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Numéro : tig120306.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « sauf résiliation au terme du contrat tel que prévu ci-après ou dans les conditions du contrat de souscription, cet engagement du contrat de souscription d’une durée de 48 mois sera à son terme renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an renouvelable » est abusive en ce que :

  • la durée initiale de 48 mois prévue au contrat est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives (recommandation n°97 -01 ) ;
  • le consommateur se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d’hébergement), l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif ;
  • le contrat de télé-assistance s’adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d’une hospitalisation de longue durée ou d’un placement en maison de retraite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « dans le cas de non-respect du locataire d’une des clauses prévues dans les conditions générales ou du contrat de souscription, le loueur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat de location sans formalité judiciaire. En cas de non-paiement des loyers et après mise en demeure, le loueur conserve la faculté de résilier le contrat malgré que le locataire ait procédé au paiement des arriérés. Dans le cas de résiliation pour fautes prévues ci-dessus, le locataire est redevable d’une somme égale à l ‘arriéré des loyers ainsi que d’une pénalité égale au loyer restant à courir jusqu’au terme de la période en cours, le total de cette somme sera majoré de 10% sans faire obstacle à toutes réparations du matériel ainsi qu’à tous dommages et intérêts. Il est précisé que le loueur met à la disposition du locataire un bien dont celui-ci a besoin, que ce bien a été choisi par le locataire et que le loueur ne l’aurait jamais acquis sans la manifestation expresse du besoin du locataire » est abusive en ce que :

  • le manquement du consommateur à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ;
  • alors que la société peut, de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, le consommateur qui souhaiterait se prévaloir du non-respect des engagements du professionnel serait contraint d’engager une action en justice ;
  • prévoir une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle en cours oblige le consommateur à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie et alors même que toute résiliation du contrat n’est pas nécessairement fautive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative aux recours en cas de dysfonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement ainsi que de dommages quelconques dus au matériel, le locataire renonce à tout recours contre le fournisseur pour obtenir tout dédommagement, les loyers ne pourront pas être différés. En contrepartie de sa renonciation, le locataire se trouve substitué au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel. Il doit informer le loueur de toutes actions engagées » est abusive dès lors que l’article R. l32-l, 6°, du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu’au terme de son engagement, l’exécution de ses obligations par le locataire n’ayant plus de contrepartie en l’absence de fonctionnement du matériel loué.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la substitution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « le loueur peut être mandaté par d’autres prestataires auprès du locataire, dans ce cas, il peut émettre des factures des dites prestations dont le montant sera prélevé sur le compte financier du locataire. Le loueur s’engageant à verser à l’identique les prestations facturées aux prestataires. Le loueur ne se substitue pas dans l’exécution de ces prestations, dont les fournisseurs restent les seuls exécutants, l’encaissement du coût de ces prestations n’implique aucune indivisibilité entre les contrats qui restent distincts. La location du matériel ne saurait être mise en cause, entre le locataire et les fournisseurs des autres prestations. Le locataire renonce à tout recours contre le loueur en cas de défaillance des fournisseurs des autres prestations bien que ces prestations soient facturées par le loueur » est abusive dès lors que l ‘article R. 132-1 du code de la consommation, 2° et 6°, dispose que sont interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires » ou « de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, au surplus, le contrat ne conditionne pas l’intervention de ces autres prestataires à l’agrément ou même à la simple information du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative au transfert du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de téléassistance qui stipulent :

  • « le loueur peut transférer ses droits audit contrat au profit d’autres prestataires, le locataire dispense le loueur de lui notifier cette transmission, l’endossement du dit contrat au profit d’une tierce personne engage le locataire aux mêmes droits et obligations et, en particulier, au paiement des loyers, des prestations de services, conventionnellement arrêtés entre les parties, les présentes dispositions sont soumises aux articles 117 à 123 et 151 du code de commerce. Le fournisseur se réserve le droit de pouvoir à tout moment changer de prestataire de réception d’appels en garantissant des prestations de téléassistance identiques » ;
  • et « le locataire en cas de cession du dit contrat sera informé par tous moyens et en particulier, la seule réception de la facture unique de loyer et prestations sera suffisante pour son information et son acceptation. Dès à présent, le locataire renonce aux formalités prévues par les articles 1690 et suivants du code civil »

sont abusives dès lors que :

  • l’article R. l32-2, 5°, du code de la consommation dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
  • dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;
  • en l’espèce, le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu’avec le consentement écrit de son loueur.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : tgiso120206.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, compétence du juge des référés, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, mise en oeuvre de la clause relative au congé.

Résumé : L’article 808 du code de procédure civile qui permet, en cas d’urgence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, autorise le juge des référés à apprécier si le le congé donné au locataire d’un emplacement de mobil home présente un caractère illicite et peut, dès lors, être suspendu.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, clause relative à la période d’ouverture du camping.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement de mobil home qui stipule une période d’ouverture du camping du 1er avril au 7 novembre 2012, les mobil-homes ne pouvant être utilisés qu’à ce moment-là, soit durant sept mois ; que pendant la période de fermeture, les propriétaires n’ayant le droit d’accéder à leur résidence de loisirs qu’à pied, à des fins d’entretien nécessairement réduit en temps et en importance, tout séjour étant interdit, est abusive dès lors que les demandeurs se voient privés d’une période de jouissance de leur bien d’une durée de quatre mois, ce qui correspond à une réduction d’un tiers de la possibilité d’occupation (une période de trente jours de fermeture annuelle était prévue par l’ancien contrat) et que les locataires subissent une forte augmentation des tarifs applicables.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, clause relative à la revente des mobil-homes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement de mobil home qui contraint le locataire à avoir recours aux services nécessairement payants d’une agence, dont les coordonnées qui plus est se trouvent à l’accueil du camping sans possibilité de choix, est abusive, et à double titre contraire au principe de la liberté de contracter issu de l’article 1101 du Code civil.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, , clause relative à la sous-location, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement de mobil home qui, hormis les deux mois d’été, prohibe totalement la sous-location, est abusive en ce qu’elle prive les preneurs d’une source potentielle évidente de revenus, dans une région particulièrement fréquentée par les touristes dès le début du printemps jusqu’à l’automne, et en ce que cette privation se conjugue à une forte augmentation du prix du loyer.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, location d’emplacement de mobil home, obligation de porter un bracelet, portée.

Résumé : Le règlement intérieur d’un camping où sont loués des emplacements de mobil home qui oblige les propriétaires et les visiteurs à se munir d’un bracelet, sans autre précision, en se présentant à l’accueil du camping est illicite en ce que l’obligation faite de porter, nuit et jour, un bracelet pour des raisons qui ne tiennent à aucun impératif de valeur constitutionnelle est une violation du droit au respect de l’intégrité et de la dignité du corps ; que, de plus, cette obligation, lorsqu’elle se décline à l’extérieur du camping et sur la peau nue d’un bras en été à la vue du public, se heurte au principe du respect de la vie privée, qui emporte pour chacun le droit de ne pas faire connaître le lieu de sa résidence et de ne pas souffrir d’une altération injustifiée de son image, le nom du camping étant imprimé sur le bracelet.

 

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

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Numéro : tgip120131.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des conditions de transport rédigées originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions complémentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme « “Conditions supplémentaires” désigne toutes les conditions qui s’appliquent à votre Réservation, en plus des conditions comprenant, sans caractère limitatif, notre réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas d’opposer au consommateur des conditions auxquelles il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’aurait pas eu connaissance avant la conclusion du contrat, mais se borne à préciser que les conditions supplémentaires applicables à la réservation sont celles qui ne sont pas comprises dans les conditions comprenant notamment la réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la réglementation des transports.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme «  »Réglementation du Transporteur » signifie toutes les règles, autres que les présentes Conditions de transport, publiées par nous et en vigueur à certains moments donnés, régissant le transport de passagers et/ou de bagages ; sont inclus les tarifs applicables en vigueur à certains moments donnés, qui sont disponibles dans nos bureaux, aux comptoirs d’enregistrement et sur notre site Internet » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas à la compagnie aérienne d’opposer au consommateur des conditions contractuelles dont il n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat mais se contente d’indiquer que la réglementation du transporteur est constituée de toutes les règles régissant le transport de passagers et/ou de bagages publiées par la société en vigueur à certains moments donnés.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous les produits figurant sur (le site Internet du transporteur) ne sont pas proposés par nous mais vous invitent à faire une offre auprès de nous ou de nos fournisseurs. Vous concrétisez cette offre lorsque vous cliquez sur « J’accepte les conditions générales » au cours de votre réservation. Nous sommes en mesure d’accepter ou de refuser ladite offre en notre nom, lorsque nous agissons en tant que partie principale ou pour le compte de nos fournisseurs à titre d’agent agréé. Si votre offre est acceptée, nous vous enverrons un e-mail confirmant qu’elle a été acceptée. Une fois reçu l’e-mail confirmant votre réservation, vous êtes lié(e) par contrat avec soit le prestataire de vos produits pour lequel nous agissons en tant qu’agent agréé, soit avec nous à titre de partie principale. Veuillez vérifier soigneusement l’émail de confirmation. S’il contient des erreurs ou si vous pensez qu’il ne reflète pas votre commande, contactez nous immédiatement » est abusive en ce qu’elle limite la responsabilité du transporteur qui agit pour le compte de ses fournisseurs, et tend à restreindre les droits du consommateur en violation des articles L. 211- 16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la connaissance par le consommateur des conditions des prestataires du transporteur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les présentes Conditions générales de transport s’appliquent à toute Réservation faite auprès de nous et à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette Réservation. Excepté pour les ventes de vols, nous opérons comme « agence reconnue », c’est-à-dire comme agent agréé de prestataires tiers comme des hôtels et des agences de location de voiture. Chacun de ces prestataires possède des conditions qui régissent ses produits, en plus des nôtres. Veuillez vous assurer d’avoir lu nos conditions et pour tout service supplémentaire, les conditions générales des prestataires concernés avant de finaliser votre transaction avec nous » n’est pas abusive en ce qu’elle demande au consommateur, avant de finaliser la transaction, de prendre connaissance des conditions des prestataires de la société pour toutes les offres proposées pour le compte de ces derniers.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prédominance des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires, en cas de contradiction entre les présentes Conditions générales de transport et toute Condition supplémentaire pertinente à votre Réservation, les Conditions générales prévaudront » est abusive comme contraire aux dispositions de l’article R. 132-1-2° du code de la consommation en ce qu’elle permet au transporteur de faire prévaloir les conditions générales sur les conditions particulières ayant pu être convenues et qu’elle permet, dès lors, de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la force probante du billet.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le Billet constitue une preuve suffisante de Contrat à première vue. Le Billet est la preuve du Contrat de transport. Ensemble, le Billet, les présentes Conditions générales de transport et d’autres Conditions supplémentaires (y compris les Tarifs applicables) constituent les conditions du contrat de transport entre vous et nous » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que le billet est la preuve du contrat et que les conditions du contrat de transport sont constituées, d’une part, des conditions générales de transport, d’autre part, des conditions supplémentaires et qu’aucune condition non portée à la connaissance du consommateur ne peut lui être imposée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réductions de tarif.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »aucune modification ne pourra être apportée aux réservations pour lesquelles la réduction de résident ou de famille nombreuse a été appliquée. Si vous souhaitez modifier une telle réservation, vous devez contacter notre service clientèle au 08……. (0,15 € la minute ; le prix des appels passés de téléphones portables ou d’autres réseaux peut être plus élevé)” n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux frais et taxes.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, une autre autorité ou le gestionnaire d’un aéroport, que nous sommes obligés de collecter auprès de vous ou de payer pour vous et votre vol, seront à votre charge en plus de nos Tarifs. Lors de votre réservation, vous serez averti(e) de ces frais, taxes ou redevances qui s’ajoutent aux Tarifs. Ils sont en constante évolution et peuvent être créés (ou augmentés) après la date de confirmation de votre réservation, auquel cas vous serez obligé(e) d’acquitter le montant correspondant avant votre départ. Si vous ne payez pas, vous risquez de vous voir refuser l’embarquement. Vous nous autorisez à déduire lesdits frais de votre carte de débit/crédit utilisée pour votre réservation. Inversement, si de tels frais, taxes ou redevances sont réduits ou supprimés avant que nous soyons dans l’obligation de les régler, vous aurez le droit d’être remboursé(e) » n’est pas abusive dés lors que, s’agissant des taxes, redevances et droits applicables, le montant indiqué par la compagnie aérienne n’est que le coût prévisible et non le coût définitif et que la clause informe le consommateur qu’il pourra être amené à régler, avant son départ, l’augmentation éventuelle des taxes et redevances.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réservations.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu’il est interdit au consommateur « de changer une réservation confirmée, sauf pour un changement de nom de Passager ou un changement de vol (sous réserve de siège disponible) avant l’enregistrement pour le vol d’origine, moyennant paiement d’un émolument par Passager et par vol et de toute différence de Tarif ou de taxes ou autres frais applicables au moment du changement, et toujours sous réserve des dispositions de notre Réglementation du transporteur » n’est pas abusive en ce qu’elle informe le consommateur des conditions relatives à la possibilité de changer le nom du titulaire du billet.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux renseignements personnels, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien relative aux renseignements personnels concernant le consommateur collectés par le transporteur est illicite dès lors qu’elle ne mentionne pas que le consommateur peut s’opposer à ce que les données à caractère personnel soient transmises à des tiers à des fins commerciales.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’attribution des sièges, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, pour des raisons opérationnelles et de sécurité, le transporteur peut, moyennant le remboursement du supplément acquitté par le consommateur, redistribuer les places choisies par lui n’est pas abusive compte tenu des raisons de sécurité invoquées dont l’importance ne peut être ignorée en matière de transport aérien.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au recours à un autobus pour accéder à l’avion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, « lorsque les passagers devront prendre un bus pour rejoindre l’avion, nous ferons de notre mieux pour que les (passagers prioritaires) soient les premiers à descendre du bus, toutefois nous ne pouvons pas le garantir » est abusive en ce qu’elle permet au transporteur de s’exonérer de son obligation en cas de transfert par bus alors que cette circonstance n’apparaît pas être un obstacle insurmontable à l’exécution de cette obligation et qu’il appartient alors à ce transporteur de mettre en place une organisation permettant de satisfaire les voyageurs ayant réglé l’option en cause.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au tarif non remboursable.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous ne vous présentez pas à un vol pour lequel une Réservation a été effectuée, vous devez en payer le prix » n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux heures limites d’enregistrement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le voyageur doit se « présenter à l’aéroport suffisamment tôt avant l’heure prévue du vol pour remplir les formalités gouvernementales et d’enregistrement », que le transporteur se réserve le droit de refuser l’embarquement si le voyageur se présente « moins de 40 minutes avant l’heure prévue » pour le vol et que le transporteur peut refuser l’embarquement d’un passager s’il ne présente pas « les informations exigées dans le cadre du règlement sur les Informations détaillées des passagers » n’est pas abusive dans la mesure où la réglementation du transporteur qui fait partie des conditions de transport, énumère les cas de refus d’embarquer, motifs qui sont tous liés à la nécessité d’assurer la sécurité à bord.

 

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux documents de transport, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »Il est de votre seule responsabilité de vous procurer et d’être en mesure de présenter sur demande tout document d’entrée, de sortie, sanitaire et autre requis en vertu des exigences légales, réglementaires et autres des pays de départ, de destination et de survol. Nous nous réservons le droit de refuser le transport à tout Passager qui ne se conforme pas ou dont les documents paraissent non conformes au droit applicable et autres exigences légales ou réglementaires en vigueur » n’est pas abusive dès lors que les obligations du code de l’aviation civile qui imposent à la compagnie aérienne de justifier que les passagers embarqués sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée ou aux escales prévues, assorties de lourdes sanctions dans l’hypothèse de l’embarquement d’un passager non muni des documents lui permettant d’entrer sur le territoire de destination, et les mesures de police qui s’imposent à la compagnie aérienne, justifient le pouvoir de cette dernière de refuser d’embarquer une personne en possession d’un document paraissant non conforme aux exigences légales.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que :

« Nous sommes en droit de refuser de vous transporter, vous et vos bagages, pour des raisons de sécurité ou si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous établissons que : (…)

c) votre conduite, statut, âge ou condition mentale ou physique ou la condition physique de vos Bagages est de nature à :

(i) nécessiter une assistance particulière de notre part (excepté lorsque les dispositions en matière de « Besoins particuliers » de notre Réglementation du transporteur s’appliquent) ;

ou (ii) causer des dommages ou désagréments ou d’incommoder les autres passagers ou l’équipage ;

ou (…) d) vous vous êtes mal comporté(e) sur un vol précédent et nous sommes fondés à croire qu’une telle conduite peut se renouveler ; ou e) vous n’avez pas respecté ou pourriez ne pas respecter nos instructions en matière de sûreté ou de sécurité ;

ou (…) h) vous ne semblez pas posséder les documents de voyage exigés ; (…) »

n’est pas abusive dès lors que les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d’embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol ; qu’en la matière, il n’est pas possible de prévoir précisément tous les comportements justifiant le refus d’embarquer et que, donc, la rédaction de la clause est justifiée pour permettre à la compagnie aérienne de faire face à toute situation pouvant se produire et susceptible de présenter un danger ou de perturber le déroulement du vol.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport de certains bagages.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur a le droit de refuser le transport des bagages n’est pas abusive dès lors que les dispositions légales confèrent au commandant de bord un pouvoir discrétionnaire en matière de transport de bagages qui est justifié au regard des contraintes inhérentes au transport aérien et aux impératifs de sécurité et que la compagnie ne peut décrire tous les objets susceptibles d’être refusés au transport, celle-ci devant disposer d’un nécessaire pouvoir d’appréciation face à des situations particulières.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages enregistrés.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les bagages enregistrés seront transportés dans le même avion que vous, à moins que, pour des raisons d’exploitation ou de sécurité/sûreté, nous décidions qu’ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, nous vous livrerons le Bagage dans un délai raisonnable de l’arrivée de ce vol, sauf si le droit applicable stipule que vous devez être présent(e) pour le dédouanement » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a, ni pour objet, ni pour effet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de retard dans l’acheminement des bagages et que le terme de “délai raisonnable” n’est pas de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité dans l’hypothèse d’un délai qui apparaîtrait inacceptable au consommateur, la multiplicité des situations qui peuvent entraîner un retard ne permettant pas de fixer un délai maximal.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au retrait et à la livraison des bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devez retirer vos bagages dès qu’ils sont mis à votre disposition, aux lieux de destination ou aux escales. Si vous ne les retirez pas dans un délai raisonnable, nous pourrons vous facturer des frais d’entreposage. Si vous ne retirez pas vos bagages enregistrés dans un délai de trois (3) mois à compter de leur mise à disposition, nous pourrons en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers vous » n’indique pas clairement que, si le transporteur se trouve amené à conserver des bagages non retirés, il sera contraint de faire appel à un prestataire extérieur qui lui facturera le stockage des bagages et qu’il devra en répercuter le coût sur le consommateur ; par sa formulation, cette clause peut laisser penser que le transporteur assurera lui-même l’entreposage des biens et fixera son coût ; ce faisant, le consommateur est amené à s’engager par cette disposition sur une modalité du contrat que le professionnel aura la faculté de déterminer unilatéralement ; dès lors, en application de l’article R 132-1, 4°, du code de la consommation cette clause est abusive.

 

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux dates et horaires du vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous ferons notre possible pour vous transporter sans retard, vous et vos bagages, et, sous réserve de l’article 10.2(c), pour respecter les horaires de vol publiés à la date de votre voyage. Les vols indiqués dans les horaires ou ailleurs ne sont pas garantis et ne font pas partie du contrat de transport  » est abusive en ce que, le consommateur ayant retenu un voyage dont les dates et heures des vols ont été acceptés et le contrat conclu, le professionnel ne peut les modifier unilatéralement.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous n’aurons aucune autre responsabilité envers vous que celles stipulées dans notre réglementation du transporteur » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que, s’agissant de la responsabilité du transporteur dans les hypothèses où la société est amenée à modifier les horaires ou annuler, dévier ou retarder un vol au cas où elle serait “raisonnablement fondée à considérer une telle mesure nécessaire au vu de circonstances indépendantes de (sa) volonté ou pour des raisons de sécurité”, il est renvoyé à la réglementation du transporteur.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative relative aux erreurs ou omissions dans les horaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « excepté en cas de négligence, de faute ou d’action ou d’omission de notre part avec l’intention de causer un dommage ou de négligence coupable et en connaissance de la probabilité d’un dommage, nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans nos horaires quant à la date ou l’heure de départ ou d’arrivée ou le déroulement d’un vol » est abusive en considération de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce que le transporteur réduit le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur et décline toute responsabilité dans les omissions ou erreurs commises dans ses horaires.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au non-remboursement des frais et taxes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, après réservation, vous ne prenez pas votre vol (et qu’un remboursement du Tarif est dû ou non), vous aurez droit au remboursement de toute taxe APD dont les informations vous ont été communiquées et dont vous êtes redevable, conformément à l’article 5.2., taxe que nous n’aurons pas eu à verser à un gouvernement ou autre autorité. Nous nous réservons le droit de déduire d’un tel remboursement une commission raisonnable si vous ne prenez pas un vol bien qu’il soit à disposition » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation, elle permet à la société de fixer, postérieurement au contrat et en interprétant la clause litigieuse, le montant des taxes qu’elle se réserve le droit de ne pas rembourser, pour couvrir les frais engendrés par le remboursement, alors que rien n’empêche la société de fixer préalablement la part des taxes et redevances qu’elle peut être amenée à ne pas rembourser pour couvrir ces frais et, le cas échéant, de ne pas déduire cette somme du remboursement dû au consommateur.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au comportement à bord.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous décidons que votre comportement exige de dévier l’avion afin de vous débarquer, vous êtes tenu(e) de nous payer tous les coûts, de quelque nature qu’ils soient, qui découlent d’une telle déviations » n’est pas abusive en ce que la faculté de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef, est prévue par les dispositions de l’article L. 6522-3 du code des transports (anciennement L. 422-3 du code de l’aviation civile) qui dispose que l’appréciation du comportement constituant un tel danger relève des pouvoirs conférés au commandant de bord et que la clause qui prévoit que, dans ce cas, les coûts résultant de la déviation nécessaire pour débarquer l’intéressé seront à la charge de ce dernier, correspond aux règles applicables en matière de responsabilité civile.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux sous-traitants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans le cadre de l’exécution du contrat de transport aérien, nous acceptons de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour vous fournir des services supplémentaires, nous ne serons que votre mandataire et nous n’aurons envers vous aucune responsabilité, sauf en cas de négligence de notre part ; les prix pour ces services supplémentaires sont proposés par ledit tiers et l’acceptation de ces coûts autorise à en faire le paiement intégral au tiers en votre nom » est abusive en ce qu’elle peut donner à penser au consommateur que la responsabilité de la société ne peut être recherchée lorsque celle-ci agit en qualité de mandataire de son client alors que cette dernière est responsable de l’exécution de son mandat, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la modification des conditions générales de location de voiture, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les conditions générales de location de voitures peuvent être modifiées par (le loueur de voiture) ou (le transporteur) sans avertissement préalable » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur que des modifications peuvent lui être opposées sans qu’il en soit informé, après la conclusion du contrat.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devrez vous conformer aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur au regard de vos vols. Par conséquent, celles-ci feront partie intégrante de votre contrat avec nous » est abusive dès lors que la mention d’une réglementation tierce dont le contenu n’est pas porté à la connaissance du client est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 1° du code de la consommation.

 

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux modifications de forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si nous annulons ou modifions votre forfait de façon importante 14 jours ou moins avant votre départ, nous pouvons également vous verser une compensation maximale de 30 £ sous réserve que l’annulation n’est pas la conséquence d’une des conditions décrites à l’article 15.8. » est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur d’être clairement informé sur les situations dans lesquelles il est en droit d’obtenir la compensation supplémentaire offerte par la société en cas d’annulation ou de modification importante du forfait.

 

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux modifications mineures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous prenons les dispositions nécessaires longtemps à l’avance mais nous utilisons les services de prestataires indépendants, comme des hôtels et des agences de location de voiture, que nous ne contrôlons pas directement. Si nous devons modifier ou annuler les dispositions prévues pour vous, nous nous réservons le droit de le faire à tout moment. La plupart de ces changements sont insignifiants et nous ne versons aucune compensation pour les changements mineurs. Cependant et dans la mesure du possible, nous vous avertirons de ces changements. Notre responsabilité envers vous se limite à annuler ou à apporter d’importantes modifications à votre forfait » n’est pas abusive ni illicite dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 211-13 du code du tourisme qui fait une référence aux éléments essentiels du contrat sans en donner de définition et qui admet l’hypothèse de modifications sur les éléments essentiels du contrat sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé.

 

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux changements de forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous ne pouvons garantir que nous pourrons satisfaire ou accepter votre demande de changement de votre forfait. Tout changement que vous demandez est soumis aux conditions générales de nos prestataires, lesquelles peuvent comporter des frais d’annulation ou de modification. Le service clientèle pourra vous renseigner sur ces frais. Vous devez payer les frais d’annulation ou de modification entraînés par vos changements » est abusive en ce qu’elle fait référence à des conditions auxquelles le client n’a pas la possibilité d’accéder au moment où il souscrit le contrat, qu’il est ainsi présumé souscrire à des clauses dont il ne connaît pas les modalités.

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux retards.

Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si vous êtes en retard pour votre vol ou si vous ne vous présentez pas du tout à l’embarquement ou à l’hôtel, vous serez redevable des frais d’annulation équivalant à 100 % de la somme payée » n’est pas abusive dès lors que l’article 1147 du code civil, qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son voyage au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…)Notre responsabilité ne pourra excéder des dommages-intérêts et compensations raisonnables. Nous dégagerons en outre notre responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs, de quelque nature qu’ils soient et quelle que soit la façon dont ils se sont produits. (…) » est abusive en ce qu’elle tend à réduire l’indemnisation du consommateur dans des circonstances qui ne sont pas précisées, ou à tout le moins à tromper celui-ci sur l’étendue de ses droits, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 6°, du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…) Si vous voyagez avec nous et que votre âge ou votre condition mentale ou physique est de nature à comporter un quelconque risque pour vous, nous déclinons toute responsabilité en cas de maladie, blessure ou invalidité, y compris le décès dus à cette condition, ou de toute aggravation de ladite condition provoquée par le transport aérien » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toute exclusion ou limitation de notre responsabilité s’applique et profite à nos agents, employés et représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par nous-mêmes, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder la limite du montant de notre responsabilité » est abusive en ce qu’elle ne précise pas que l’exclusion ou la limitation de responsabilité ne s’applique que lorsque le préposé ou le mandataire a agi dans l’exercice de ses fonctions, ce qu’il lui appartient de prouver.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires de la convention ou de toute disposition légale ou réglementaire ou exigence applicable : (a) les présentes conditions générales de transport et tout transport de vous-même ou de vos bagages que nous acceptons de vous fournir sont soumis au droit anglais ; et (b) tout litige entre vous et nous concernant ou découlant d’un tel transport est soumis à la compétence non exclusive des Tribunaux de l’Angleterre et du Pays de Galles » est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits quant aux tribunaux compétents et au droit applicable.

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux options de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais de dossier de 4,00 € s’ajoutent à toutes les réservations, à l’exception des réservations faites par Visa electron et Carte Bleue (transactions nationales uniquement) qui sont gratuites. Des frais supplémentaires de 2,5 % de la valeur totale de la transaction (prise en charge minimum de 5,50 €, la somme la plus élevée des deux étant retenue) s’appliquent aux réservations effectuées par carte de crédit Visa, MasterCard, Diners Club, American Express ou UATP/Airplus. Transfert de vol et changements de nom. L’utilisation de Carte Bleue, Visa Electron, ELV, carte Visa à débit immédiat ou Maestro/ Solo pour le paiement de transferts de vols et de changements de noms dans des réservations déjà existantes n’entraîne pas de frais de transaction. Les paiements effectués avec des cartes de crédit Visa, MasterCard, American Express, Diners Club ou UATP/AirPlus entraînent des frais de transaction de 2,5 % de la valeur totale du changement de vol et/ou de nom » est illicte dès lors que l’article L .112-12 du code monétaire et financier dispose que « le bénéficiaire (d’un paiement) ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. »

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prééminence de la version anglaise, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des réglementations du transporteur rédigée originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.

 

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au remboursement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur « regrette de ne pouvoir accorder de remboursement lorsque les passagers ne se présentent pas pour le vol pour des raisons personnelles, y compris pour des raisons médicales. La seule exception à ce règlement est la politique d’annulation dans les 24 heures » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux indemnisations.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toutes les demandes seront évaluées à la discrétion (du transporteur). Le crédit se montera à la valeur du tarif payé à l’origine par passager et par segment de trajet, et pourra être utilisé pour tout vol ultérieur avec dans les six mois qui suivent » n’est pas abusive dès lors qu’aucune disposition ne contraint le transporteur à indemniser son client, et dont il n’apparaît pas abusif que la demande soit appréciée par le transporteur au vu de la situation qui lui est soumise.

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages excédant les franchises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous dépassez les franchises décrites ci-dessus, il vous sera demandé d’enregistrer un/des bagage(s) supplémentaire(s) et/ou de taille excédentaire dans la soute à l’enregistrement ou à la porte d’embarquement. Vous devrez payer des frais de bagage qui vous seront indiqués à ce moment-là. Le paiement pourra uniquement se faire par carte de crédit ou à débit immédiat » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 1e, du code de la consommation, elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport.

 

ANALYSE 42

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais seront appliqués à chaque article de bagage (« de soute ») standard enregistré. Les frais applicables en ligne seront affichés au moment de la réservation des bagages (durant ou après la réservation de votre vol). Vous pouvez également choisir de payer un montant plus élevé à l’aéroport. On vous communiquera ce montant à l’aéroport. Le règlement de ces frais vous donne droit à une franchise totale de 20 kg sur tous les articles de bagages de soute, franchise qui ne pourra être augmentée que moyennant le paiement de taxes de poids excédentaire » est abusive en ce qu’elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport et entre dans le champ de l’article R. 132-1-1e du code de la consommation.

ANALYSE 43

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux retards, annulations, et refus d’embarquement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si votre vol est annulé dans des cas extraordinaires qui ne pouvaient pas être évités, même si nous avons pris toutes les mesures possibles, y compris sans que cette énumération soit limitative : -Le contrôle du trafic aérien – La météo – Des émeutes – Des alertes terroristes et des raisons de sécurité – Une action de grève – Des défauts de sécurité de vol inattendus (le transporteur) se contentera de vous offrir les options suivantes pour toute indemnisation : («Options de réacheminement et de remboursement ») » est abusive en ce qu’elle a pour effet de limiter la responsabilité du transporteur dont les limites sont définies par la Convention de Montréal et le Règlement CE 261/2004.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 572 Ko)

Numéro : jpg111206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport ferroviaire, clause relative à l’obligation de présenter la carte bancaire utilisée pour la commande par internet pour retirer les billets de train, portée.

Résumé : La clause des conditions générales d’un contrat de transport ferroviaire qui, pour retirer les billets au guichet, oblige le consommateur à présenter la même carte de paiement que celle utilisée lors de l’achat de ces billets en ligne, est abusive en application de l’article R. l32-1, 5°, du code de la consommation dès lors qu’elle a pour effet de permettre au professionnel de refuser de délivrer le billet alors que l’acheteur a rempli son obligation d’en payer le prix.

 

Voir également :

Recommandations n° 08-03 –transports terrestres collectifs de voyageurs (complétant la recommandation n° 84-02)– et n° 84-02 –transport terrestre de voyageurs

 

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : til110519.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, site de vente en ligne, clauses permettant au site d’imposer des restrictions sur le compte du vendeur, portée.

Résumé : Les clauses d’un site de vente en ligne, qui stipulent que « si, sur les 30 derniers jours, le pourcentage d’évaluations négatives et neutres d’un vendeur, son nombre d’évaluations détaillées et/ ou son nombre de litiges ouverts devient trop important, (le site) considèrera que les standards de la vente ne sont pas respectés et imposera des restrictions sur le compte, voire une suspension temporaire ou défmitive en cas de récidive » et que « sans exclure d’autres voies de recours, (le site) se réserve le droit de limiter, suspendre ou mettre fin à ses services et à des comptes d’utilisateur; d’interdire l’accès à son site web, ; de retarder la visibilité du contenu hébergé au sein des résultats (du) moteur de recherche ou de le supprimer, et de prendre des mesures techniques et légales pour empêcher des utilisateurs d’accéder à ses sites, si elle estime que leurs agissements sont sources de problèmes, qu’ils peuvent engager la responsabilité d’une partie ou qu’ils sont en contradiction avec la lettre ou l’esprit de nos règlements ; (le site) se réserve également le droit d’annuler les comptes non confirmés ou les comptes qui sont inactifs depuis longtemps » sont abusives en ce qu’elles réservent au seul professionnel la faculté de sanctionner la violation du règlement, imputée à un utilisateur, sans préavis, à l’exception de la dernière phrase de la seconde règle en cause à laquelle aucun reproche n’est adressé, peu important que dans le cas particulier du demandeur, celui-ci ait uniquement vu son compte affecté d’une restriction d’usage par deux fois, sans résiliation de son compte utilisateur, cette sanction demeurant possible jusqu’au moment où lesdites clauses sont déclarées non écrites et cette restriction étant analysée également comme abusive dans les conditions où elle est prévue.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1700 Ko)

Numéro : tgip110322.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux modalités d’exercice du droit de rétractation.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le consommateur doit exercer le droit de rétractation dont il bénéficie au titre de l’article L. 121-20 du code de la consommation en adressant au prestataire une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas abusive en ce qu’elle permet de préserver les intérêts du consommateur qui, en cas de contestation, sera en mesure de rapporter la preuve de la date à laquelle il a exercé son droit de résiliation et restitué le matériel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative aux moyens de paiement, portée

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que, « lors de son inscription, le mode de paiement initial est automatiquement le prélèvement sur compte courant. Toutefois, l’abonné a la possibilité, dès la réception de ses identifiants, de changer de mode de paiement via la console de son compte de gestion de compte accessible » par internet est abusive en ce qu’elle entrave la liberté de choix du mode de paiement par l’abonné en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a, dans un premier temps, été imposé.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’internet, clause imposant des frais en cas d’utilisation d’un moyen de paiement autre que le prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule des frais de gestion de 4 euros si le consommateur utilise, pour payer son abonnement, un moyen de paiement autre que le prélèvement automatique est illicite dès lors que :

  • l’article L. 122-12 du code monétaire et financier dispose que, « lorsque le bénéficiaire d’un paiement propose une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il l’en informe avant l’engagement de l’opération de paiement. Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces »;
  • le décret permettant de déroger à l’interdiction générale édictée par l’alinéa 2 n’est toujours pas paru ;
  • rien dans la rédaction de l’article L. 112-12 ne subordonne cette interdiction à la publication d’un décret prévoyant des dérogations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux modalités de délivrance des factures.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « l’abonné s’engage à consulter régulièrement la console de gestion de son compte pour prendre connaissance de tous nouveaux messages et informations le concernant ou concernant l’accès aux services (du fournisseur) et en particulier à consulter tous les mois sa facture émise entre le 1er et le 5 du mois » et que « dans le cadre des orientations définies par les pouvoirs publics au titre du développement durable, l ‘abonné autorise expressément (l’opérateur) à lui délivrer chaque mois une facture sous forme électronique. Cette facture est accessible en ligne, après authentification,  sur le compte de l’abonné consultable sur la console de gestion de compte, entre le 1er et le 5 du mois. Elle intègre le coût du forfait pour le mois à venir, les prestations supplémentaires (options TV, services optionnel…) du mois écoulé. L’abonné sera libre de consulter sa facture, de la copier ou de l’imprimer. Chaque facture est disponible sur le compte de l’abonné pendant une période de 12 mois, sauf en cas de résiliation. Une facture sur support papier peut être envoyée à l’abonné s’il en fait la demande écrite » n’est pas illicite au regard de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques dès lors que le consommateur donne son accord exprès à l’envoi des factures sur l’interface de gestion de son compte qui constitue un support durable sur lequel les factures sont disponibles durant 12 mois, l’abonné étant libre de les imprimer et/ou de les archiver et qu’une facture peut être envoyée à l’abonné qui en fait la demande.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative aux frais d’activation à perception différée, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que :

  • « De convention expresse entre les parties, la facturation ( des frais correspondant notamment aux frais d’accès et de mise en service) est différée en fin de contrat » ;
  • « L’activation des services entraîne l’exigibilité des frais d’activation facturés par (l’opérateur) au choix de l’abonné. en début ou en fin de contrat au tarif et selon les modalités décrites dans la brochure tarifaire » ;
  • l’opérateur « facturera en fin de contrat les frais d’activation des services, figurant dans la brochure tarifaire, et qui sont dus dès l’activation des services » ;

sont illicites au regard de l’article L. 121-84-7 du code de la consommation en ce que « les frais d’activation à perception différée », qui ne sont dus que pour une durée d’abonnement inférieure à 32 mois, et en proportion de la durée d’abonnement, sont des frais de résiliation détournés pour les abonnés ayant résilié leur abonnement avant cette durée de 32 mois dès lors que :

  •  les frais dits d’activation sont réglés lors de la résiliation de l’abonnement ;
  • leur montant varie en fonction de la durée de cet abonnement et sera nul lorsque cette durée aura été de 32 mois au moins ;
  • que si l’abonné a la possibilité de régler ces frais dès son inscription, il apparaît que l’option ainsi offerte est théorique.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, accès à l’internet, clauses relatives à la date d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que :

  • « le contrat est à durée déterminée, mensuelle, renouvelable par tacite reconduction, et résiliable à tout moment » ;
  •  « la résiliation sera effective au choix de l’abonné, soit dès la réception du formulaire de résiliation, soit le dernier jour du mois de réception (date de l’accusé de réception faisant foi) du formulaire de résiliation lorsque cette dernière est reçue avant le 20 du mois » ;
  •  « la date de prise d’effet de la résiliation est, au choix de l’abonné, au jour de la réception de la demande de résiliation ou au dernier jour du mois en cours pour toute demande reçue avant le 20 du mois » ;

sont illicites comme contraires aux dispositions :

  • de l’article L. 121-84-2 du code de la consommation (« Le préavis de résiliation d’un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation ») ;
  •  l’article  L.136-1 du même code qui prévoit que lorsque l ‘information sur la tacite reconduction n’a pas été délivrée au consommateur dans le délai minimum d’un mois, ce qui est nécessairement le cas en l’espèce compte tenu de la durée du contrat fixée à un mois, ce dernier est en droit de mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »)

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Avis n° 05-05 : accès à internet

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 7 800 Ko)

Numéro : ticm101011.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à la non-prise en charge des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, domaine d’application, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, même s’il a souscrit une garantie optionnelle, sauf à souscrire une garantie spécifique est abusive dès lors que la commission des clauses abusives a stigmatisé la rédaction de ces clauses dites de  » suppression de franchise » dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, aux termes de laquelle « le fait d’introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d’une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de 1′ assurance complémentaire », le déséquilibre étant aggravé en l’espèce, d’une part, par l’ambiguïté de rédaction de l’article 4.2. des conditions générales, qui prévoit in fine que « si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximum indiquée sur votre Dossier de location. », le contrat de location litigieux prévoyant expressément une franchise de 900 euros, et, d’autre part, par l’impossibilité de souscrire dans l’agence bailleresse la garantie spécifique.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 460 Ko)

Numéro : tgig100607.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « ce contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de signature. Passée cette échéance, le contrat devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que, au vu de l’économie du contrat, sa suspension ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus, pendant le délai contractuel d’au moins un mois ,exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer ; ainsi, la possibilité pour le professionnel, au-delà d’un mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable et ce, d’autant qu’il n’y a pas de limitations imposées par le contrat au nombre de suspensions, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant que l’élève peut également faire le choix, en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que le contrat « pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord, pour une durée de X mois, au-delà, il devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que, au vu de l’économie du contrat, sa suspension ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel d’au moins un mois exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer ; ainsi, la possibilité pour le professionnel, au-delà d’un mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable et ce, d’autant qu’il n’y a pas de limitations imposées par le contrat au nombre de suspensions, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant que l’élève peut également faire le choix, en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’annulation d’une leçon par l’élève, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute leçon ou cours non décommandée par l’élève au moins 48 heures ouvrables à l’avance sera due et facturée, sauf cas de force majeure dûment justifié », est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat. prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux conséquences financières d’une résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute résiliation du contrat par l’élève entraînera la facturation d’une somme complémentaire de 150 euros » est abusive dès lors que, d’une part, elle s’applique à tous les cas de résiliation par l’élève, y compris pour motif légitime et, d’autre part, s’agissant d’une clause pénale, le contrat ne prévoit aucune sanction du même type à l’égard du professionnel qui procéderait à une résiliation arbitraire du contrat sans motif sérieux.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation de l’évaluation initiale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule la facturation de l’évaluation initiale de l’élève est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’absence de report ou de remboursement de certaines leçons décommandées par l’élève, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les leçons non décommandées dans le délai prévu au recto ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure » est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat. prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à l’annulation des leçons par l’école.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement d’enseignement se réserve la possibilité d’annuler des cours ou leçons sans préavis en cas de force majeure, et notamment dans tous les cas où la sécurité ne pourrait être assurée. Dans tous ces cas, les leçons déjà réglées et qui ne seraient pas déjà reportées donneront lieu à remboursement ou report » n’est pas abusive dés lors que, s’agissant de leur possibilité d’annuler ou de reporter une leçon en cas de force majeure, elle assure un strict équilibre entre les parties.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat peut être résilié par l’élève à tout moment et par l’établissement en cas de comportement de l’élève contraire au règlement intérieur de l’établissement (s’il en existe un) est contraire aux articles R. 132-1, 1°, du code de la consommation et avant son entrée en vigueur à l’article L. 132-1 du même code ainsi qu’à l’article R. 213-3, alinéa 8, du code de la route dès lors que le contrat ne précise ni les conditions ni les formes de la résiliation à l’initiative de l’établissement mais se réfère à un règlement intérieur dont il n’est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à la remise du dossier en cas de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « dans ce cas (de résiliation), le dossier est restitué à l’élève (il en est propriétaire), soit à sa demande, soit à la demande d’une tierce personne mandatée par lui » n’est pas abusive dès lors que, si la restitution du dossier est faite à la demande du client, elle n’est pour autant assortie d’aucune condition particulière et contraignante imposée par le professionnel.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la révision du nombre d’heures de formation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée sachant que le volume de formation prévu est susceptible d’être révisé par la suite d’un commun accord entre les parties » est illicite en considération de l’article R. 213-3, alinéa 3, du code de la consommation, en ce que, combinée à la clause relative au « tarif », elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux modifications de tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les réajustements relatifs à la hausse du prix des carburants ou concernant les impôts et taxes dus à l’État pourront être effectués et seront facturés à l’élève en supplément » est, au vu de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation, et à tout le moins de l’article L. 132-1 du même code avant l’entrée en vigueur du texte précité, abusive en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix convenu entre les parties.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présentation aux épreuves, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement s’engage à présenter l’élève aux épreuves du permis, sous réserve qu’il ait atteint le niveau requis (les 4 étapes de synthèse devraient être validées) (…). En cas de non-respect par l’élève des prescriptions pédagogiques de l’établissement ou du calendrier de formation, l’établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire » est abusive en ce que, contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives, elle confère à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux conséquences du défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’élève est tenu de régler à l’établissement les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut ou règlement des sommes dues à leur échéance peut autoriser l’établissement à rompre le présent contrat » est abusive au regard de l’article R 132-2, 4°, du code de la consommation, ou à tout le moins de l’article L. 132-1 du même code avant l’entrée en vigueur du texte précité, en ce qu’elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable avant la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement le contrat alors même que le retard dans le règlement peut être minime.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative au respect du calendrier prévisionnel de la formation.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’élève est tenu de respecter le calendrier prévisionnel de formation » n’est pas abusive dès lors que, le contrat prévoyant la possibilité pour l’élève d’obtenir la suspension du contrat pour motif légitime, l’élève reste tenu de respecter ce calendrier prévisionnel.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux absences à une épreuve, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que, si un élève décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation (sauf cas de force majeure dûment constaté) au minimum 8 jours ouvrés à l’avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation » est abusive en ce que, d’une part, elle ne prévoit que le cas de force majeure dûment constaté, notion trop restrictive alors que l’élève doit être en mesure de faire valoir un motif légitime, et que, d’autre part, le contrat ne prévoit aucune sanction financière à l’égard du professionnel qui ne présenterait pas sans motif légitime l’élève à l’examen.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’absence de l’élève à l’évaluation préalable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute évaluation de départ, (…) non décommandées 48 H ouvrables à l’avance sera à payer » est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation de l’évaluation de départ, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule la facturation de l’évaluation de départ est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-03 : auto-école

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : tip100402.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause de réajustement du loyer en cas de résiliation anticipée du bail du fait du preneur.

Résumé : La clause d’un contrat de location meublée qui prévoit le réajustement des loyers échus en cas de résiliation anticipée du bail du fait du preneur, ne peut s’analyser en une clause abusive au sens de l’article R. 132-1, 11°, du code de la consommation, dès lors que cette clause concerne un contrat à durée déterminée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause de réajustement du loyer en cas de résiliation anticipée du bail du fait du preneur.

Résumé : La clause d’un contrat de location meublée, qui prévoit le réajustement des loyers échus en cas de résiliation anticipée du bail du fait du preneur, vise à ajuster le montant du loyer à la durée d’occupation des lieux en fonction d’un barème dégressif ; elle n’est pas abusive dès lors qu’elle offre une contrepartie au locataire : pouvoir rester pendant une courte période dans les lieux loués.

 

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation