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Numéro : jpb090504.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, logiciel informatique, adhésion au contrat de licence d’utilisation finale, clause ne déterminant pas le montant du remboursement du logiciel pré-installé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de licence d’utilisateur final qui ne détermine pas, au moment de la conclusion du contrat de vente de l’ordinateur, le montant du remboursement du logiciel pré-installé, est abusive dès lors que le vendeur ne saurait profiter de son silence sur le montant du remboursement auquel le consommateur peut prétendre, pour le déterminer a posteriori et unilatéralement ni présumer l’acceptation, par le consommateur, de ce montant, faute de l’en avoir informé au moment de la vente ou de la prestation de services en jeu.

Mots clés :

CLUF

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Numéro : tgib090319.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux obligations du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que la seule obligation du professionnel « consiste en la fourniture immédiate d’informations immobilières concernant des appartements libres à la location, les caractéristiques du bien recherché étant définies sur la convention » est illicite dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 72-1 du décret du 20 juillet 1972 en ne mentionnant pas expressément la durée du contrat et en permettant au marchand de listes de recevoir une rémunération avant l’exécution complète de son obligation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative relative à la fourniture gracieuse de listes ultérieures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « à titre gracieux et sans qu’aucune obligation de remplacement de fichiers ne soit due, alors que la prestation rémunérée par (le professionnel) a été remplie sur simple présentation de la carte personnalisée remise lors de la signature, le client pourra à tous moments se présenter dans l’un des bureaux du groupe (…) et pourra retirer toutes nouvelles offres de location conformes aux critères de sélection initialement prévus » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il bénéficie d’une libéralité de la part du vendeur et en ce qu’elle est en outre de nature à détourner l’obligation légale de fixer une durée au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « l’attention du client est attirée sur le fait que les biens sont proposés à la location pour le compte du propriétaire. L’exactitude des informations concernant les biens proposés à la location et concernant le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires qui en ont informé (le professionnel), ce que le client accepte » est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de fournitures d’informations erronées alors même qu’il se trouve débiteur envers son client non-professionnel ou consommateur d’une obligation de renseignement fondée sur l’article 1147 du code civil qui est d’autant plus étendue qu’elle constitue l’essence du contrat de vente de listes en matière immobilière lequel a pour objet la fourniture d’informations permettant la recherche d’un bien immobilier disponible à la location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au récépissé de remise de fichier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le récépissé de remise du fichier atteste de la fourniture immédiate de la seule prestation due par  » et que « seul ce récépissé fait foi de ce que (le professionnel) a rempli sa mission » est abusive en ce qu’elle laisse clairement croire au client qu’il n’est admis à rapporter la preuve contraire par aucun autre moyen et se trouve privé de toute possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du professionnel après avoir le cas échéant vérifié les informations communiquées.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « seul le non respect des obligations de remise du fichier (du professionnel), selon les critères définis par le client, peut donner droit au remboursement partiel de la somme versée lors de la signature de la convention » est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la faculté de mettre fin au contrat même en cas de motif légitime lié notamment à sa situation personnelle.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux vérifications incombant au consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le client seul est habilité à traiter ou à ne pas traiter avec les propriétaires, (le professionnel) ne peut être tenu pour responsable des suites éventuelles de transaction. Il appartient au client et à lui seul de s’assurer que le bailleur bénéficie bien du droit de louer et doit réclamer un reçu en échange de tous fonds ou valeurs » est abusive en ce que, en dispensant le marchand de listes professionnel de toute vérification quant à la disponibilité du bien à la location et en ce qu’en l’exonérant de toute responsabilité dans l’hypothèse où le bien figurant sur la listes cédée à titre onéreux, censé répondre aux souhaits exprimés par le client à la recherche d’un bien à louer, ne peut finalement être donné à bail, elle a pour effet de permettre la vente de données sans la moindre garantie quant à leur fiabilité.

 

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

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Numéro : jplp090219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, clause permettant la modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause du programme de fidélisation d’une entreprise de transports ferroviaires qui stipule que la société »se réserve le droit modifier à tout moment le programme (de fidélisation) ainsi que les présentes conditions générales. Elle en informera alors les adhérents dans un délai raisonnable. Les modifications du programme (de fidélisation) et/ou des conditions générales seront considérées comme acceptées si l’adhérent utilise sa carte, s’il commande ou utilise de quelque manière que ce soit une prime ou un avantage offert dans le cadre du programme grand voyageur ou si aucune contestation écrite n’est enregistrée dans les 30 jours suivant la notification de la modification. Si l’adhérent n’accepte pas les modifications, il pourra résilier son adhésion conformément aux dispositions (du contrat) » est abusive dès lors qu’elle permet à tout moment, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, de modifier unilatéralement le programme qui fait l’objet du contrat ou une partie de ses conditions générales.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, maintien des conditions initiales.

Résumé : Même lorsque la clause modificative d’un programme de fidélisation doit-être considérée comme abusive, le maintien du contrat initial ne peut être revendiqué au-delà de son échéance par le co-contractant dès lors que le professionnel ne peut être tenu de conserver sans limitation de temps tous les avantages d’un programme qu’il ne peut modifier unilatéralement en cours de contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, effet relatif des jugements, portée.

Résumé : Lorsque le consommateur ou le non-professionnel a obtenu le constat du caractère abusif d’une clause, en vertu de l’effet relatif des jugements et du principe selon lequel « nul ne plaide en France par procureur… », il n’y a pas lieu, ni d’ordonner la suppression de la clause litigieuse des conditions générales du programme, ni d’enjoindre à la société défenderesse d’envoyer aux consommateurs une information sur la suppression de cette clause au profit du demandeur.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-03 : transports terrestres collectifs de voyageurs

Recommandation n° 84-02 : transports terrestres de voyageurs

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Numéro : tgig090202.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clauses relative à l’ouverture d’un sous-compte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule qu' »un sous-compte bancaire distinct est ouvert. Les copropriétaires doivent donc libeller leurs chèques à l’ordre (du syndic) » est illicite en ce que les dispositions d’ordre public de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 imposent au syndicat d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sauf décision contraire de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux relances en cas de défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule « qu’à défaut de paiement par les copropriétaires des charges ou provisions dans la quinzaine suivant la date d’appel ou d’échéance (…) une lettre de relance, recommandée (…) peut leur être adressée » est ambiguë et, dès lors, abusive en ce qu’elle peut laisser supposer un pouvoir discrétionnaire du syndic alors que la mise en demeure par lettre recommandée est obligatoire avant poursuites.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux frais d’affranchissement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que les copropriétaires doivent payer les frais d’affranchissement est illicite puisqu’elle inclut tous les frais d’affranchissement, alors que ne sont dus par le copropriétaire défaillant que les frais nécessaires à compter de la mise en demeure ainsi que le prévoit  l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, qui ne permet de mettre à la charge du seul copropriétaire reconnu débiteur, par dérogation à l’article 10 de la même loi, que les frais à compter de la mise en demeure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à l’inscription hypothécaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « si le montant de la somme devient excessif, le syndic inscrit, au nom du syndicat, une hypothèque légale sur les lots du copropriétaire défaillant » est illicite dès lors que les dispositions d’ordre public de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 imposent une mise en demeure préalable.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux frais, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « tous les honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit, entraînés par ces opérations, sont mis à la charge du copropriétaire concerné » est illicite dès lors que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions dérogatoires d’ordre public doivent être interprétées restrictivement, dispose que, par dérogation aux dispositions du 2éme alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais en cas de changement de copropriétaire, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de syndic de copropriété qui stipulent que « la facturation à l’occasion d’un changement de propriétaire pour réponse à la demande de renseignements du notaire, opposition sur les sommes dues par le vendeur, calcul des charges, prorata temporis » et une facturation « à l’heure » pour les « renseignements aux notaires et aux administrations » sont illicites dès lors qu’elle est contraire à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle prévoit la facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, facturation pour mise à jour des listes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des honoraires particuliers pour « mise à jour des listes et fichiers » est abusive dès lors que, en application de l’article 32 du décret du 17 mars 1967, la tenue à jour de la liste des copropriétaires est une charge de base du syndic.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais pour assemblées générales et conseils syndicaux supplémentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais en cas de tenue d' »assemblées et conseils syndicaux supplémentaires » n’est pas abusive dès lors que la loi n’impose qu’une seule assemblée générale annuelle, que la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est ni une obligation réglementaire ni une obligation légale, et que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire et n’entre pas dans un fonctionnement a minima de la copropriété pouvant être classé en prestation certaine de gestion courante.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion des dossiers de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais pour « gestion des dossiers sinistres, avec ou sans déplacement » est abusive en ce que, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énumérant parmi les charges du syndic celles « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien », cette prestation entre dans les charges légales, à défaut d’être certaine et suffisamment prévisible, et en ce que cette clause ne distingue pas, ni ne donne la moindre définition.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais liés à la gestion du personnel employé par le syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais pour « l’établissement du contrat de travail » des concierges et employés d’immeubles ainsi que « le licenciement d’un employé » est abusive dès lors que, selon l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic « engage et congédie » le personnel employé par le syndicat, et qu’en conséquence, cette charge ne constitue pas une prestation particulière mais une charge courante suffisamment prévisible imposée par une disposition d’ordre public.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais de contentieux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais en cas de contentieux et de recouvrement des impayés est illicite dès lors que, s’agissant du recouvrement de l’impayés les frais nécessaires sont à la charge du copropriétaire défaillant en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et non du syndicat de copropriétaires.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux intérêts des sommes placées sur un sous-compte, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que, « si les fonds du syndicats sont versés sur un sous compte bancaire ouvert au nom du syndic, les produits de leur placement éventuel reviennent au syndic » est illicite dès lors que l’article 35-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que seule l’assemblée générale des copropriétaires « décide, s’il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement ».

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux honoraires pour travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des « honoraires sur travaux » est abusive dès lors que les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement à minima de la copropriété étant observé en outre que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 prévoit que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause relative aux honoraires pour travaux exceptionnels.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des « honoraires sur travaux exceptionnels » et sur les emprunts n’est pas abusive dès lors que, si, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a la charge de l’administration et de la conservation de l’immeuble, la souscription d’emprunt pour des travaux, au caractère exceptionnel expressément stipulé, n’entre pas nécessairement dans cette charge, la prévisibilité des travaux n’étant pas suffisante.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux frais de papeterie et de correspondance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, concernant les frais de papeterie-correspondance, stipule que « ces frais sont couverts par un forfait annuel » et que « l’édition et la diffusion des convocations et procès-verbaux d’assemblée générale sont remboursées au syndic sur justificatifs » est abusive dés lors qu’elle ne distingue pas entre les frais administratifs relatifs à la gestion courante et ceux relatifs aux prestations particulières.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

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Numéro : tgip081028.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative au traitement des commandes payées par chèque.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « dans le cas où vous choisissez de régler par chèque bancaire, votre commande ne sera traitée qu’à réception de celui-ci, et les délais applicables sont ceux au jour de la réception du chèque » n’est pas abusive dès lors que le client a toujours la possibilité de payer par carte de paiement s’il veut raccourcir les délais de livraison, et le vendeur verrait le risque d’impayé trop important s’il devait traiter la commande avant la réception du chèque.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux erreurs matérielles de prix.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « si le prix corrigé est inférieur au prix affiché sur le site, nous vous appliquerons le prix le plus bas et vous adresserons votre article. Si le prix corrigé est supérieur au prix affiché sur le site, nous vous informons et procédons à l’annulation de votre commande, à moins que vous ne choisissiez d’accepter la commande au nouveau prix » n’est pas illicite dès lors que, si l’erreur rend le prix totalement dérisoire, la vente pourrait être annulée en application de l’article 1110 du code civil.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la limitation des paiements par chèques.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le paiement par chèque bancaire n ‘est possible que pour des chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en France ou à Monaco » n’est pas abusive dans la mesure où le mode de paiement prévu n’est pas l’unique mode de paiement possible pour le consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative au non-respect du délai de retour.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « en cas de non-respect de retour du produit endommagé ou non conforme dans le délai de trente jours, nous nous réservons le droit de débiter sur la carte bancaire que vous avez utilisée pour votre commande un montant équivalent au prix du produit que vous ne nous avez pas retourné. Dans ce cas, une seconde vente sous condition suspensive sera considérée comme ayant été réalisée par nous. Cette condition suspensive sera satisfaite si, à l’expiration du délai de trente jours suivant laquelle nous vous avons adressé un produit de remplacement, le produit endommagé ou non conforme ne nous est pas retourné » n’est pas abusive en ce que le vendeur en droit de s’assurer de la restitution du premier produit, dès lors qu’un second produit a été adressé au consommateur dès sa réclamation.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la la non-conformité du produit livré avec la législation du pays de livraison autre que la France.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le vendeur décline « toute responsabilité dans l ‘hypothèse où l ‘article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison autre que la France » n’est pas abusive en ce que le site du vendeur s’adresse à des consommateurs francophones qui majoritairement résident en France ou dans des pays francophones dont le système législatif est comparable au système français.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux ruptures de stock.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que la responsabilité du site « ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez l’éditeur ou chez le fournisseur » n’est pas abusive dès lors que le vendeur donne au client les informations relatives au délai de livraison du produit qu’il commande, qu’il avertit l’acheteur par l’envoi d’un courrier électronique en cas de retard, l’acheteur ayant dans cette hypothèse le choix d’attendre sa commande ou de l’annuler, et qu’en tout état de cause, le consommateur bénéficie toujours d’un droit de rétractation de trente jours sans motif à compter de la livraison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux photos.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »en cas de différences non substantielles entre les photos de présentation des articles sur notre site, textes et illustrations et les articles commandés, notre responsabilité ne sera pas engagée » n’est pas abusive dès lors qu’elle se réfère à l’existence de différences non substantielles et se combine avec la disposition générale qui permet au consommateur d’user, sans avoir à justifier d’un motif, de son droit de rétractation de 30 jours à compter de la date de livraison.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité du vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « nous mettons en oeuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objet des présentes conditions’ générales de vente. Nous sommes responsables de tous dommages directs. En aucun cas nous n’encourons de responsabilité pour pertes de bénéfice, pertes commerciales, pertes de données ou manque à gagner ou tous autres dommages indirects » est illicite dès lors que, ambiguë et peu compréhensible, elle est contraire tant aux dispositions de l’article L.121-20-3 du code de la consommation aux termes duquel « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance (…) » qu’à celles de l’article R.132-1 selon lequel « est interdite comme abusive (…) la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux modifications des commentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « nous nous réservons, à notre entière discrétion, le droit d’enlever ou de modifier tout contenu, notamment pour des raisons techniques (capacité de stockage insuffisante, virus, clarté de la page web) ou légales (propos à caractère diffamatoire, mensonger, raciste, obscène ou faisant l’apologie des crimes contre l’humanité). Les raisons ci-dessus mentionnées le sont à titre d’exemple et ne doivent pas être interprétées comme étant exhaustives »  n’est pas abusive dès lors que la possibilité offerte aux consommateurs de faire des commentaires sur les produits et d’échanger des avis sur ceux-ci doit se conjuguer avec la nécessité pour le professionnel de respecter ses obligations en qualité « d’hébergeur » de contenu, telles que définies par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique (LCEN ).

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au restrictions apportées au droit d’auteur relatif aux commentaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « vous acceptez de nous accorder, ainsi qu’aux sociétés de notre groupe, le droit non exclusif gratuit et  pour la durée légale des droits d’auteur, d’exploiter, de reproduire, de modifier, d’adapter, de publier, de traduire, de distribuer, de sous-licencier, d’afficher ce contenu dans le monde entier et sur tout support. Vous nous accordez le droit d’utiliser le nom que vous avez communiqué lors de la fourniture de votre contenu. vous renoncez au droit d’être identifié comme étant l’auteur du contenu. Vous acceptez d’effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits que vous nous accordez, notamment pour l’exécution de tout document à notre demande » est illicite dès lors qu’elle porte atteinte au droit moral de l’auteur, emporte aliénation de son droit de paternité et stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l’exécution de tout document à la demande du professionnel, dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, oui, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux actions engagées par des tiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « vous acceptez de nous indemniser en cas d’action d’un tiers contre nous, dès lors que cette action aurait pour cause, fondement ou origine, le contenu que vous nous communiquez » est illicite au regard de la loi sur la confiance en l’économie numérique dont le professionnel revendique l’application lorsqu’elle prévoit une responsabilité et. une indemnisation à la seule charge du consommateur, de manière automatique, et ce alors que cette responsabilité peut être partagée avec l’hébergeur ou même lui être entièrement imputable.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au partage des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel partage ces informations avec sa société mère et ses filiales est abusive dès lors que le consommateur se voit imposer une diffusion de ses coordonnées au professionnel, société de droit américain, ainsi qu’à des filiales non déterminées, sans que lui soient indiqués l’usage et l’utilité de ce partage d’information.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux offres promotionnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule « nous envoyons de temps en temps des offres à certaines catégories de clients pour le compte d’autres sociétés » est illicite dès lors que, en contradiction avec l’article L. 121-20-5 du code de la consommation qui ne rend cet envoi possible que pour la même personne morale, elle prévoit l’envoi d’offres promotionnelles pour le compte d’autres sociétés.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la protection des droits du professionnel ou de tiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel ne divulgue les contenu des comptes clients que lorsqu’il y est légalement obligé ou si cette divulgation est nécessaire pour exécuter et faire appliquer ses conditions générales de vente ou tout autre accord, ou pour protéger ses droits ou ceux de tiers est abusive dès lors qu’elle laisse le consommateur dans l’ignorance de la destination et de l’usage que le professionnel entend faire de ses données personnelles.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au opérations de partenariat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »à l’avenir nous pourrions être amené à proposer des offres commerciales ou services en co-branding ou en partenariat avec un tiers comme nous vous le proposons aujourd’hui sur le site » est abusive dès lors que, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-5 du code de la consommation, elle emploie le terme général d’offres commerciales ou services, sans aucune spécification de l’objet, et introduit dans la prospection un tiers.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences d’un changement d’annonce.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « si un participant omet de notifier un changement (le professionnel) peut décider de résilier l’inscription au programme avec effet immédiat et sans préavis » n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour finalité la sécurité de tous les usagers de la plate-forme, que l’exigence d’informations exactes sur l’identité du vendeur est prise dans l’intérêt de l’ensemble des participants et que la sanction d’un défaut de ces informations doit être immédiat pour assurer son efficacité.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité des actes accomplis sous l’identité du consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le participant est seul responsable de tous les actes accomplis en son nom. Si des personnes non habilitées ont eu connaissance du mot de passe, le participant est tenu d’en changer sans délai » n’est pas abusive dès lors que l’utilisation d’un mot de passe contre la volonté du consommateur correspond généralement à une négligence de sa part dans la protection de ce mot de passe et que cette clause tire les conséquences de cette constatation et ne prive pas le consommateur de la possibilité de prouver que l’usage abusif de son mot de passe correspond à une autre hypothèse, notamment à celle d’une faute du professionnel.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux communications entre le professionnel et le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « et ses entreprises affiliées peuvent communiquer avec vous  à propos de vos listings, ventes, téléservices, par voie électronique, ainsi qu’en utilisant d’autres médias, et vous consentez à de telles communications indépendamment de toute préférence de communication du client… et (ils) sont autorisés à informer le participant à propos de produits, services et offres de commercialisation, et ce dans le cadre des précisions fournies par le participant dans les préférences de communication du client » est illicite au regard de l’article L. 121-20-5 du code de la consommation dès lors qu’elle serait ouverte à des « entreprises affiliées » pour des « offres de commercialisation » sans objet défini.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux risques liés à l’utilisation du site, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participants utilisent le site à leurs risques et périls. (Le professionnel) décline toute responsabilité quant à la licéité des articles proposés à la vente … à la légalité de la commercialisation des articles proposés » est illicite dés lors qu’elle énonce un principe de non-responsabilité générale sans réserver le cas prévu et clairement régi par les dispositions précises de l’article 6-1 de la LCEN.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux litiges entre participants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participant s’engagent à exonérer (le professionnel) de toute responsabilité en cas de litige survenant entre plusieurs participants et ayant pour objet ou pour origine une offre de vente, le contrat de vente ou l’exécution du contrat de vente (…). Les participants renoncent à engager la responsabilité (du professionnel) en cas d’action ou de litige (notamment actions en contrefaçon) portant sur des informations communiquées par les participants sur (le site) » est illicite dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, le professionnel est, dans les termes de l’article 6-1 de la LCEN, responsable à partir du moment où il a connaissance du caractère illicite du contenu.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la remise et à l’accès aux document contractuels, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que les participants « s’engagent  à indemniser (le professionnel) de tous les cas de demande et réclamation et/ou condamnation à des dommages-intérêts dont (le professionnel) pourrait être menacé ou être l’objet et/ou qui pourrait être prononcé contre (le professionnel), en ce compris les frais raisonnables d’avocat que (le professionnel) a pu être conduit à exposer dès lors que ces demandes, réclamations et/ou condamnations auraient pour cause, fondement ou origine des informations communiquées par les participants » est abusive dès lors que, du fait de son caractère général et très large, puisque étendu à des cas de simples menaces, dépourvu de toute précision, elle place le consommateur dans l’impossibilité de déterminer la nature et l’étendue de l ‘engagement auquel le professionnel lui demande de souscrire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux restrictions apportées au droit d’auteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participants concèdent (au professionnel) à titre gratuit et pour la durée légale du droit d’auteur, le droit de reproduire et de représenter, sur tout support existant ou à venir, pour le monde entier, tout ou partie des informations et/ou contenus (comprenant notamment des textes, images, photographies, logos, marques, brevets, logiciels, textes, titres, données, dans un format éditable sur internet) qu’ils fournissent (au professionnel). Les participants autorisent notamment (le professionnel) à publier, à des fins publicitaires, tout ou partie de ces contenus et/ou informations dans la presse écrite, en ligne, sur CD-ROM et plus généralement sur tout support » est illicite dès lors qu’elle porte atteinte au droit moral de l’auteur, emporte aliénation de son droit de paternité et stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l’exécution de tout document à la demande du professionnel, dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à l’accès au site, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit, à son entière discrétion, de résilier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions de participation. d’interdire l’accès au site ou à la plate-forme  et/ou d’interdire une vente en cours » est abusive dès lors que le consommateur-vendeur peut être exclu du site sans qu’aucun motif ne soit formulé par le professionnel et donc sans qu’aucun contrôle ne puisse être effectué, ni aucune contestation élevée par le vendeur.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au droit applicable au contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que les différends qui pourraient survenir sont soumis à la loi luxembourgeoise est illicite au regard de l’article 17 de la LCEN dès lors que, s’adressant à des consommateurs qui résident majoritairement en France, le professionnel ne pourrait établir que l’intention des personnes auxquelles sont destinées les services aurait été de choisir la loi luxembourgeoise pour régler tout litige.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux frais d’expédition.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « pour l’indication du prix de vente, le vendeur (non professionnel) est tenu d’appliquer les frais d’expédition indiqués (pour des achats effectués auprès du professionnel) » n’est pas abusive dès lors que l’indication et l’application des mêmes tarifs que ceux pratiqués par le professionnel en cas d’achat est la seule modalité possible pour permettre à l’acheteur d’être informé du coût de la livraison.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences d’un défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « l’acheteur acquitte le prix d’achat via (les services du professionnel), si, en raison d’une défaillance, le service n’est pas disponible, l’acheteur a le droit de se rétracter » n’est pas abusive dès lors que les participants sont informés lors de leur inscription au site de ce mode de fonctionnement qui leur garantit en tant qu’acheteurs la sécurité de leur paiement.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative au crédit du compte du vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « la somme résultant de la ou des ventes qui sont inscrites est créditée la première fois sur le compte bancaire du vendeur 14 jours après son inscription auprès (du professionnel) ou le jour ouvrable suivant si le 14ème jour suivant la date de paiement est un jour non ouvrable ; ensuite cette opération s’effectue tous les 14 jours » n’est pas abusive dès lors que le vendeur peut procéder au versement du montant de la vente réalisée sur son compte bancaire dès que l’acquéreur en a acquitté le prix, et que ce n’est qu’à défaut d’une telle manipulation que la procédure organisée recevra application.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences du défaut d’envoi de l’objet acheté.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu’en cas d’absence de l’envoi de l’objet acheté, « le vendeur est tenu de procéder sans délai au remboursement du prix d’achat à l’acheteur. A cet effet, le vendeur doit exclusivement utiliser (les services du vendeur) » n’est pas abusive dès lors qu’elle est édictée dans l’intérêt de l’ensemble des participants, la centralisation des paiements et des remboursements par l’intermédiaire du professionnel  permettant de s’assurer de la bonne exécution des obligations des utilisateurs du service.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux limites qui peuvent être apportées aux transactions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « par mesure de sécurité, (le professionnel) se réserve le droit d’imposer à tout ou partie des participants, des limites de transaction pouvant porter sur leur montant et/ou leur fréquence. La responsabilité(du professionnel) ne pourra être recherchée dans le cas où (il) empêcherait la réalisation d’une transaction ou d’un versement susceptible de dépasser la limite fixée » est abusive dès lors qu’elle ne donne aucune précision sur le montant et la fréquence des transactions que le professionnel s’estimerait en droit de limiter et que cette clause, ainsi imposée au consommateur, ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue de l’obligation qu’il contracte en acceptant de se soumettre au respect de cette clause.

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au crédit du compte bancaire du vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « peut également différer le versement de la somme créditée sur le compte bancaire du vendeur, soit par mesure de sécurité, soit lorsque (le professionnel) estime, à sa libre discrétion, que l’acheteur et/ou le vendeur n’a ou n’ont pas respecté l’une ou l’autre des dispositions des présentes conditions et/ou lorsqu’un acheteur est autorisé à se rétracter au motif que dès le début de la transaction le service de paiement n’était pas disponible » est abusive dès lors qu’elle n’est pas limitée dans un cadre précis, qu’elle n’indique pas quelle est la durée de ce différé de paiement, ni à la suite de quelle procédure, il va y être mis fin et que le vendeur ne précise aucun cas qui pourrait correspondre aux hypothèses visées.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le vendeur reconnaît expressément et accepte d’ores et déjà qu’en cas de non-respect des présentes conditions de participation, (le professionnel) se réserve le droit, à sa libre discrétion, et sans que sa responsabilité soit recherchée à ce titre :

– soit de refuser tout versement au vendeur,

– soit de verser les avoirs du vendeur sur un compte de consignation,

– soit de rembourser le prix à l’acheteur »

est abusive dès lors qu’elle est trop générale et trop imprécise quant aux cas de figure concernés et ne permet pas au consommateur de connaître la nature et la portée de ses obligations.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au paiement des frais générés par un impayé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »en cas de défaut de paiement de la part du vendeur, il s’engage à rembourser (au professionnel) l’ensemble des frais résultant du recouvrement des sommes » est contraire à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 relatif aux frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire et, dès lors, illicite.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au paiement des frais générés par un impayé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « la seule inscription à la vente d’un article confère (au professionnel) le droit de débiter la carte de paiement ou le compte bancaire désigné des frais dus » est abusive dès lors qu’ambiguë, elle ne permet pas de déterminer si les frais dus sont les frais de participation ou les frais de recouvrement et ne permet pas au consommateur de comprendre la teneur de cette stipulation.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la résiliation du contrat par le vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le vende peut mettre fin, à tout moment à sa participation (…) sous réserve d’en informer (le professionnel) par e-mail ou par tout autre moyen indiqué sur la plate-forme (…). De même, (le professionnel) est en droit de mettre fin, à tout moment, et à son entière discrétion, a l’inscription d’un vendeur, en l’informant par e-mail ou par tout autre moyen indiqué »  n’est pas abusive dès lors qu’elle offre à chacune des parties le droit de mettre fin au contrat dans les mêmes termes.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 07-02 : vente mobilière conclue par internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 290 Ko)

Numéro : tgig081027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, recevabilité, syndic de copropriété, contrat proposé aux consommateurs, portée.

Résumé : La recevabilité de l’action en suppression de clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif n’est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés, même si le « canevas » contractuel est proposé aux assemblées générales de copropriétaires, qui ont toute latitude pour l’amender avant adoption.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, notion de non-professionnel, portée.

Résumé : L’article L. 132-1 du code de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause imposant l’ouverture d’un sous-compte au nom du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impose l’ouverture d’un sous-compte bancaire au nom du syndic est illicite car contraire à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat et que l’assemblée générale peut en décider autrement à la. majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, à la condition que le syndic soit un professionnel régi par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause prévoyant l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi est illicite en ce que, contraire à l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle ne reprend pas l’ensemble des documents devant impérativement être annexés à la convocation à l’assemblée générale d’approbation des comptes et, notamment, le compte de gestion générale et le comparatif des comptes de l’exercice précédent.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au choix des entreprises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui permet au syndic (hors urgence) d’envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence est abusive dès lors que, compte tenu de la généralité des travaux visés et de l’absence de précision de leur caractère urgent, elle apparaît ambiguë et de nature à tromper les copropriétaires/consommateurs sur l’étendue exacte des prérogatives du syndic en matière de travaux.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux travaux non urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise le syndic à décider de l’exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical est abusive en ce qu’elle est de nature à tromper le non professionnel sur l’étendue des pouvoirs respectifs du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires en matière de travaux visant « à maintenir en bon état les parties communes » et, plus particulièrement, laisser penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic, assisté du conseil syndical, est seul habilité à en décider, à l’exclusion de l’assemblée générale des copropriétaires dont le rôle est pourtant prépondérant dans ce domaine.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée de conservation des archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans est abusive en ce que, si elle rappelle à juste titre que la liste des documents visés dans la clause sont la propriété de la copropriété, elle précise au surplus qu’ils ne sont conservés par le syndic que pendant 10 ans sans pour autant préciser leur devenir, laissant penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic en exercice peut librement disposer des documents et, le cas échéant, les détruire à l’expiration du délai sans obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la charge des frais de relance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance. antérieurs à la mise en demeure est illicite au vu de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle a pour effet de faire supporter aux copropriétaires défaillants non seulement les frais de la mise en demeure qui peuvent sans conteste s’analyser en des « frais nécessaires » de recouvrement, mais encore les frais antérieurs de relance simple (13 euros TTC) qui ne peut en aucune façon constituer une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil équivalant à une mise en demeure et ce, d’autant que l’article 64 du décret n° 67-557 du 10 juillet 1965 impose pour qu’elle soit valable que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux inscriptions hypothécaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise l’inscription d’hypothèque dans des conditions non définies, et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier est illicite dès lors qu’elle est contraire aux articles 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 et 64 du décret n° 67 -223 du 17 mars 1967 en  ne prévoyant pas une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire du copropriétaire défaillant, alors même que l’inscription d’hypothèque litigieuse à l’initiative du syndic s’inscrit dans une stipulation détaillant de manière précise l’ensemble des formalités successives (lettre simple, mise en demeure LRAR) devant être effectuées par le syndic en cas de défaillance d’un copropriétaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dépens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens, ou des coûts non énumérés et déterminés, est illicite dès lors que, contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle met à la charge du copropriétaire défaillant « tous honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit » alors même que, d’une part, le syndic ne peut d’initiative mettre à la charge du copropriétaire défaillant que les « frais nécessaires de recouvrement » postérieurs à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de. réception, au nombre desquels ne figurent notamment pas les honoraires de syndic, les frais d’avocat, ou encore tous frais de relance sans distinction de leur nécessité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de compétence territoriale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule une compétence territoriale est illicite dès lors qu’elle est contraire à l’article 67 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière la gestion ou la déclaration de sinistre est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui, à défaut d’être certaine, est suffisamment prévisible, notamment s’agissant de la charge de travail devant être consacrée par le syndic à cet acte conservatoire, et qu’elle est d’ailleurs intégrée à la liste des actes de gestion courante figurant dans l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la présence du syndic aux expertises.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestation particulière » tarifée la « présence aux expertises, déplacements, constats » n’est ni abusive ni illicite dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant être alors fournie par le syndic de copropriété dans leur gestion ne présentent pas une prévisibilité suffisante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires au vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute au copropriétaire vendeur des frais ou honoraires au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l’état daté, est illicite en ce qu’elle est contraire à l’article 10-b de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot, des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté, notamment  » réponse au questionnaire du notaire, répartition des charges, arrêté de compte (… ) ».

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires à l’acheteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute des honoraires à l’acheteur est illicite comme contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaire ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d’entretien de l’immeuble est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation obligatoire et certaine et qu’elle figure d’ailleurs dans la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux honoraires sur travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d’entretien et de sauvegarde est abusive dans la mesure où les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre. 2007 prévoit d’ailleurs que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de suivi de procédure et de représentation du syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières « le suivi de procédure et de représentation du syndicat » est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic en sus du forfait pour le lancement des procédures contentieuses, compte tenu de la. généralité de sa formulation et de l’absence de définition de la notion de « lancement de procédures », susceptible d’inclure des actes simples de gestion courante.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la recherche et à l’embauche du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la recherche et l’embauche du personnel est abusive en ce que, à défaut d’être certaine, cette prestation est suffisamment prévisible, en particulier s’agissant de la quantité de travail devant être consacrée par le syndic à cette tâche et que l’annexe de l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’actes de gestion courante.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion d’un compte séparé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d’un compte bancaire séparé est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de participation à des assemblées générales non extraordinaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières l’assistance à des assemblées non extraordinaires n’est pas abusive dès lors que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisé par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier à l’avocat ou l’huissier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier a l’avocat ou l’huissier est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 en ce que les frais de remise de dossier à l’huissier ou l’avocat ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement , portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 compte tenu de son imprécision et de sa généralité de sorte que « la gestion contentieux de recouvrement » ne saurait être considérée ipso facto comme des frais nécessaires au sens de cette disposition devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de remise du dossier au successeur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières la remise du dossier au successeur en cas de non-renouvellement du contrat de syndic est abusive dans la. mesure où le syndic se doit de prévoir dans sa rémunération forfaitaire le non-renouvellement possible de son mandat (prestation prévisible), étant noté que la seule transmission du dossier de la copropriété est un acte simple qui ne pourrait en tout état de cause s’analyser en une véritable prestation et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière des frais administratifs pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) est abusive en ce qu’elle facture en prestations particulières les photocopies sans distinction, alors que des prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire nécessitent l’établissement de photocopies par le syndic.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes est abusive en ce qu’elle laisse penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires qu’ils sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour la mise en location de parties communes.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à l’établissement des charges et aux relevés de compteurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières l’établissement des charges et relevés de compteurs est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que cette clause est d’ailleurs contraire à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 qui considère qu’il s’agit d’un acte de gestion courante du syndic.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 290 Ko)

Numéro : tgig081027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, recevabilité, syndic de copropriété, contrat proposé aux consommateurs, portée.

Résumé : La recevabilité de l’action en suppression de clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif n’est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés, même si le « canevas » contractuel est proposé aux assemblées générales de copropriétaires, qui ont toute latitude pour l’amender avant adoption.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, notion de non-professionnel, portée.

Résumé : L’article L. 132-1 du code de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause imposant l’ouverture d’un sous-compte au nom du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impose l’ouverture d’un sous-compte bancaire au nom du syndic est illicite car contraire à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat et que l’assemblée générale peut en décider autrement à la. majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, à la condition que le syndic soit un professionnel régi par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause prévoyant l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi est illicite en ce que, contraire à l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle ne reprend pas l’ensemble des documents devant impérativement être annexés à la convocation à l’assemblée générale d’approbation des comptes et, notamment, le compte de gestion générale et le comparatif des comptes de l’exercice précédent.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au choix des entreprises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui permet au syndic (hors urgence) d’envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence est abusive dès lors que, compte tenu de la généralité des travaux visés et de l’absence de précision de leur caractère urgent, elle apparaît ambiguë et de nature à tromper les copropriétaires/consommateurs sur l’étendue exacte des prérogatives du syndic en matière de travaux.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux travaux non urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise le syndic à décider de l’exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical est abusive en ce qu’elle est de nature à tromper le non professionnel sur l’étendue des pouvoirs respectifs du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires en matière de travaux visant « à maintenir en bon état les parties communes » et, plus particulièrement, laisser penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic, assisté du conseil syndical, est seul habilité à en décider, à l’exclusion de l’assemblée générale des copropriétaires dont le rôle est pourtant prépondérant dans ce domaine.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée de conservation des archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans est abusive en ce que, si elle rappelle à juste titre que la liste des documents visés dans la clause sont la propriété de la copropriété, elle précise au surplus qu’ils ne sont conservés par le syndic que pendant 10 ans sans pour autant préciser leur devenir, laissant penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic en exercice peut librement disposer des documents et, le cas échéant, les détruire à l’expiration du délai sans obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la charge des frais de relance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance. antérieurs à la mise en demeure est illicite au vu de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle a pour effet de faire supporter aux copropriétaires défaillants non seulement les frais de la mise en demeure qui peuvent sans conteste s’analyser en des « frais nécessaires » de recouvrement, mais encore les frais antérieurs de relance simple (13 euros TTC) qui ne peut en aucune façon constituer une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil équivalant à une mise en demeure et ce, d’autant que l’article 64 du décret n° 67-557 du 10 juillet 1965 impose pour qu’elle soit valable que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux inscriptions hypothécaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise l’inscription d’hypothèque dans des conditions non définies, et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier est illicite dès lors qu’elle est contraire aux articles 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 et 64 du décret n° 67 -223 du 17 mars 1967 en  ne prévoyant pas une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire du copropriétaire défaillant, alors même que l’inscription d’hypothèque litigieuse à l’initiative du syndic s’inscrit dans une stipulation détaillant de manière précise l’ensemble des formalités successives (lettre simple, mise en demeure LRAR) devant être effectuées par le syndic en cas de défaillance d’un copropriétaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dépens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens, ou des coûts non énumérés et déterminés, est illicite dès lors que, contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle met à la charge du copropriétaire défaillant « tous honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit » alors même que, d’une part, le syndic ne peut d’initiative mettre à la charge du copropriétaire défaillant que les « frais nécessaires de recouvrement » postérieurs à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de. réception, au nombre desquels ne figurent notamment pas les honoraires de syndic, les frais d’avocat, ou encore tous frais de relance sans distinction de leur nécessité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de compétence territoriale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule une compétence territoriale est illicite dès lors qu’elle est contraire à l’article 67 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière la gestion ou la déclaration de sinistre est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui, à défaut d’être certaine, est suffisamment prévisible, notamment s’agissant de la charge de travail devant être consacrée par le syndic à cet acte conservatoire, et qu’elle est d’ailleurs intégrée à la liste des actes de gestion courante figurant dans l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la présence du syndic aux expertises.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestation particulière » tarifée la « présence aux expertises, déplacements, constats » n’est ni abusive ni illicite dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant être alors fournie par le syndic de copropriété dans leur gestion ne présentent pas une prévisibilité suffisante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires au vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute au copropriétaire vendeur des frais ou honoraires au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l’état daté, est illicite en ce qu’elle est contraire à l’article 10-b de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot, des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté, notamment  » réponse au questionnaire du notaire, répartition des charges, arrêté de compte (… ) ».

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires à l’acheteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute des honoraires à l’acheteur est illicite comme contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaire ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d’entretien de l’immeuble est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation obligatoire et certaine et qu’elle figure d’ailleurs dans la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux honoraires sur travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d’entretien et de sauvegarde est abusive dans la mesure où les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre. 2007 prévoit d’ailleurs que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de suivi de procédure et de représentation du syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières « le suivi de procédure et de représentation du syndicat » est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic en sus du forfait pour le lancement des procédures contentieuses, compte tenu de la. généralité de sa formulation et de l’absence de définition de la notion de « lancement de procédures », susceptible d’inclure des actes simples de gestion courante.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la recherche et à l’embauche du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la recherche et l’embauche du personnel est abusive en ce que, à défaut d’être certaine, cette prestation est suffisamment prévisible, en particulier s’agissant de la quantité de travail devant être consacrée par le syndic à cette tâche et que l’annexe de l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’actes de gestion courante.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion d’un compte séparé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d’un compte bancaire séparé est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de participation à des assemblées générales non extraordinaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières l’assistance à des assemblées non extraordinaires n’est pas abusive dès lors que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisé par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier à l’avocat ou l’huissier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier a l’avocat ou l’huissier est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 en ce que les frais de remise de dossier à l’huissier ou l’avocat ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement , portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 compte tenu de son imprécision et de sa généralité de sorte que « la gestion contentieux de recouvrement » ne saurait être considérée ipso facto comme des frais nécessaires au sens de cette disposition devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de remise du dossier au successeur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières la remise du dossier au successeur en cas de non-renouvellement du contrat de syndic est abusive dans la. mesure où le syndic se doit de prévoir dans sa rémunération forfaitaire le non-renouvellement possible de son mandat (prestation prévisible), étant noté que la seule transmission du dossier de la copropriété est un acte simple qui ne pourrait en tout état de cause s’analyser en une véritable prestation et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière des frais administratifs pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) est abusive en ce qu’elle facture en prestations particulières les photocopies sans distinction, alors que des prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire nécessitent l’établissement de photocopies par le syndic.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes est abusive en ce qu’elle laisse penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires qu’ils sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour la mise en location de parties communes.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à l’établissement des charges et aux relevés de compteurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières l’établissement des charges et relevés de compteurs est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que cette clause est d’ailleurs contraire à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 qui considère qu’il s’agit d’un acte de gestion courante du syndic.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 750 Ko)

Numéro : tgip080930.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la remise et à l’accès aux document contractuels.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les documents contractuels liant (l’opérateur) à l’abonné à la date de souscription sont les suivants : les présentes conditions générales de vente, la demande d’abonnement sur laquelle figure le service principal souscrit par l’abonné, les services complémentaires et /ou optionnels, les éventuelles conditions particulières rattachées à des offres ou des options spécifiques ainsi que les tarifs d’abonnement. Ces documents seront remis ou accessibles à l’abonné en version papier lors de sa souscription » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit le cas de la souscription de l’abonnement par internet et prend en compte l’impossibilité, dans cette hypothèse, d’une remise matérielle des documents contractuels directement par le vendeur, le client devant lui-même prendre connaissance de ces documents, et faire le choix de les imprimer ou de les télécharger.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative au changement du numéro d’appel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »à la souscription du contrat, (l’opérateur) attribue un numéro d’appel. Si, pour des raisons techniques ou liées à l’exploitation des services, (il) est contraint de modifier le numéro d’appel de l’abonné, (l’opérateur) en informe l’abonné au plus tard un mois avant la mise en oeuvre de la modification » est abusive dès lors qu’elle laisse à l’opérateur toute latitude pour justifier d’une modification qu’il souhaiterait mettre en place, « la raison technique ou liée à l’exploitation des services »pouvant englober un grand nombre de cas de figures.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur « l’abonné peut alors, dans le mois qui suit cette information, résilier son contrat d’abonnement sans préavis et sans paiement des redevances restant à courir jusqu’à l’expiration de la période minimale d’abonnement. Cette faculté de résiliation n’est pas ouverte lorsque le changement de numérotation résulte d’une décision des autorités réglementaires » est abusive dès lors que le point de départ du délai de résiliation ouvert à l’ abonné est imprécis, la clause n’indiquant pas quel est le mode d’information par lequel l’opérateur informe l’abonné de la modification.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « la responsabilité de l’opérateur ne peut être engagée en cas d’utilisation des services consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès confidentiel associé à chaque carte SIM, et plus généralement d’utilisation du dit service par une personne non autorisée, non consécutive à une faute de (l’opérateur) » n’est pas abusive dés lors qu’il appartient à l’abonné de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et à son code secret, la garde de la carte SIM lui étant transférée lors de la souscription de l’abonnement de sorte que, sauf faute de l’opérateur, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée dans les cas d’utilisation du service par une personne non autorisée du fait de l’absence de protection du code d’accès confidentiel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la perte ou au vol de la carte SIM, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »en cas de perte ou de vol de sa carte SIM, l’abonné en informe immédiatement (l’opérateur) par téléphone afin que sa ligne soit mise hors service dès réception de l’appel. Il doit confirmer le vol ou la perte par lettre RAR accompagnée en cas de vol d’une copie de dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat ou des autorités compétentes. En cas de contestation, la mise hors service est réputée avoir été effectuée à la date de réception par (l’opérateur) de cette lettre » est abusive dès lors qu’elle aboutit à faire supporter à l’abonné dans toutes les hypothèses, des communications éventuellement passées par un tiers alors que le donneur d’accès a été averti par l’abonné par téléphone et qu’il conserve la trace de chaque appel reçu ainsi que de l’objet de cet appel.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au maintien en vigueur du contrat pendant la suspension de la ligne.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « le contrat reste en vigueur et les redevances d’abonnement sont facturées pendant la période durant laquelle la ligne est suspendue (en raison de perte ou du vol de la carte SIM) » n’est pas abusive dès lors que le paiement de l’abonnement pendant la période de suspension a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’opposition n’émanant pas de l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur n’est pas responsable « des conséquences d’une déclaration de vol ou de perte, faite par téléphone, télécopie, télégramme, ou tout autre moyen similaire, qui n’émanerait pas de l’abonné. La ligne est remise en service sur simple demande de l’abonné, après vérification de ses coordonnées » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’exonère pas de sa responsabilité l’opérateur qui ne procéderait pas aux diligences nécessaires à la vérification des coordonnées du requérant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au déverrouillage du terminal.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que le déverrouillage du terminal est payant si la demande est formulée dans les 6 mois suivant la souscription de l’abonnement, et gratuit après, n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme aux textes réglementaires en la matière, qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté de choix de l’abonné qui peut demander à tout moment le déverrouillage du téléphone portable, la désactivation étant gratuite à compter du 7ème mois d’abonnement et que l’abonné est informé dès l’origine de cette caractéristique du contrat ainsi que du tarif de la désactivation.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « peut demander à l’abonné, en cours d’exécution du contrat un dépôt de garantie ou une avance sur facturation, en cas de survenance des événements suivants après la souscription du contrat :

Dépôt de garantie :

-changement de mode de paiement et choix d’un mode de paiement autre que le prélèvement,

-inscription au fichier preventel visé à l’article 14,

-non réception du dossier d’abonnement, dossier d’abonnement incomplet ou contenant des pièces irrégulières dès lors que la ligne a déjà été ouverte,

-lorsque le nombre total de contrats d’abonnement souscrits par l’abonné est supérieur ou égal à trois pour un particulier et supérieur ou égal à dix pour une société.

Avance sur facturation :

-non-réception d’un paiement à son échéance,

-rejet de paiement ou retard de paiement,

-incidents de paiements au titre des contrats d’abonnement que l’abonné a passés avec (l’opérateur) ,

-lorsque le montant des communications de l’abonné excède 45€ TTC sur 24 heures consécutives, ce montant pouvant être réduit à 20€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois,

-lorsque le montant de l’encours hors et/ou au-delà du forfait ou depuis la dernière facture excède 75€ TTC, ce montant pouvant être réduit à 30€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois »

n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la possibilité pour l’opérateur, en cas de survenance d’événements nouveaux depuis la souscription du contrat qui sont limitativement énumérés et précisément déterminés de solliciter du consommateur un dépôt de garantie ou une avance sur facturation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au montant du dépôt de garantie ou de l’avance sur facturation.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les montants du dépôt de garantie et de l’avance surfacturation applicables sont ceux figurant dans les tarifs (de l’opérateur) de l’abonnement en vigueur à la date de souscription » n’est pas abusive dès lors que l’abonné a connaissance de ces montants qui figurent dans les tarifs remis à chaque abonné lors de la souscription du contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle n’inclut pas le déménagement sur le territoire national.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle ne s’étend pas à la perte ou au vol du téléphone portable dès lors que le téléphone portable n’est qu’un accessoire, un support de la prestation du professionnel qui est la fourniture d’accès à son réseau de téléphonie et que cette extension risquerait de générer des fraudes dès lors que la déclaration de perte permettrait à l’abonné de se soustraire à son engagement initial en contournant les dispositions relatives à la durée de l’abonnement.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la nouvelle période minimale en cas de souscription d’une nouvelle offre.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « si l’abonné souscrit en cours d’exécution de contrat une offre spécifique impliquant une période minimale d’abonnement, cette nouvelle période minimale prend effet au jour suivant la date de la souscription de l’offre. Elle se substitue dans ce cas à celle qui était en cours » n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit une faculté de résiliation et qu’il ne ne serait pas justifié que la souscription d’une nouvelle offre conduise à l’absence de toute période minimale.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative aux conséquences du défaut de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que « en cas de non-paiement par l’abonné des sommes dues, (l’opérateur) se réserve le droit de restreindre la ligne de l’abonné et le cas échéant, en l’absence de contestation sérieuse dûment motivée, les autres lignes dont celui-ci pourrait être titulaire, à la réception d’appels dans les conditions décrites au (contrat) sans préjudice de son droit à suspendre les services » n’est pas abusive dès lors que le professionnel peut prévoir que les abonnements souscrits par un abonné seront en partie dépendants les uns des autres et que le non paiement par l’abonné des prestations fournies pour l’un des contrats, pourra entraîner une restriction des prestations d’un autre abonnement.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux obligations du prestataire , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit l’indemnisation de l’abonné dans le cas d’une « interruption des services dans la zone de couverture d’une durée consécutive de plus de 48 heures et consécutive à une faute imputable (à l’opérateur) » crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties en limitant la responsabilité de l’opérateur à des cas de fautes établies.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve le droit de supprimer tout message ou d’empêcher toute opération de l’abonné susceptible de perturber le bon fonctionnement de son réseau ou du réseau internet ou ne respectant pas les règles de fonctionnement d’éthique et de déontologie » n’est pas abusive dans la mesure où il appartient à l’opérateur de veiller à l’intérêt de la collectivité des abonnés et qu’il doit pouvoir faire cesser les agissements susceptibles d’entraver pour tous la qualité du service offert.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « met en oeuvre tous les moyens dont (il) dispose pour assurer l’accès aux services souscrits même (s’il) ne peut garantir les débits précisés dans sa documentation ou sur son site (..) qui ne sont que des débits théoriques » est abusive dès lors que l’opérateur définit ses obligations comme de simples obligations de moyens, laissant entendre qu’il est affranchi de l’obligation de garantir les débits figurant sur sa documentation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation abusive ou excessive du service par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une utilisation frauduleuse, abusive ou excessive des services par l’abonné, tels que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie de (l’opérateur) ou des destinataires de mails par du publipostage sauvage (spamming, bulk e. mail, ou mail bombing) ou de son réseau, ou l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de réponses (teasing ou trolling) pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou réseau » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne des hypothèses de fautes ou de négligences de l’abonné et qu’elle n’exclut pas la possibilité d’un débat sur la nature et l’étendue de la faute, sur son caractère causal et sur une responsabilité de l’opérateur si la faute de l’abonné se conjugue avec sa défaillance dans le respect de ses propres obligations.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la confidentialité du code d’accès à certains services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « un code secret indispensable à l’utilisation de certains services (de l’opérateur) qui ne peuvent être effectués sans mise en oeuvre de ce code secret, est communiqué par (l’opérateur) à l’abonné. L’abonné doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et du code secret. Il ne doit pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur tout document qu’il a l’habitude de conserver ou transporter avec son téléphone ou qui pourrait être aisément consulté par un tiers. Il est responsable de la conservation et de la confidentialité de ce code secret ainsi que de tous les actes réalisés au moyen de ce code secret » n’est pas abusive dès lors qu’elle impose à l’abonné de se comporter avec prudence en ce qui concerne la conservation de son code secret et ne le prive nullement de la possibilité de faire la démonstration qu’il n’a commis aucune faute ou a été victime d’une fraude.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation excessive des services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « l’abonné s’interdit toute utilisation frauduleuse ou excessive des services, telle que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie » n’est pas abusive dès lors qu’elle se borne à formuler une recommandation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la restriction de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen, l’opérateur se réserve le droit de suspendre ou de limiter à la seule réception d’appels l’accès aux services n’est pas abusive dès lors que les cas de suspension ou de restriction des services sont précisément et limitativement énumérés dans le contrat et qu’ils ne peuvent être appliqués qu’après avoir avisé l’abonné, étant rappelé que les clauses auxquelles elle se réfère ne le sont pas.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la suspension immédiate de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, « en cas de violation des dispositions légales, notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs, ou en cas d’agissements de nature à perturber le réseau (de l’opérateur) ou le réseau internet, (l’opérateur) se réserve le droit de suspendre immédiatement les services d’accès au réseau internet » n’est pas abusive dès lors que les hypothèses visées (violation de la loi notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs ou agissements perturbant le réseau), permet de circonscrire le domaine de la suspension immédiate prévue au contrat et que ces hypothèses imposent que la mesure soit prise immédiatement, eu égard à la nécessité de protéger le réseau et l’ensemble des abonnés.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’augmentation substantielle du montant des consommations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’ « en cas d’augmentation substantielle du montant des consommations de l’abonné, (l’opérateur) peut suspendre ou limiter l’accès aux services à la seule réception d’appels, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen. L’abonné dans cette hypothèse, pourra demander à (l’opérateur) de lui remettre sa ligne en service sur simple appel téléphonique, (l’opérateur) se réservant la possibilité de lui demander une avance sur facturation conformément aux dispositions de l’article 4.2. La remise en service interviendra après encaissement effectif par (l’opérateur) de l’avance sur facturation » n’est pas abusive dès lors qu’il apparaît préférable de limiter temporairement l’accès au réseau, sachant que la remise en service peut intervenir sur simple appel téléphonique plutôt que de laisser les communications téléphoniques se multiplier pendant plusieurs jours jusqu’à ce que l’abonné manifeste qu’il a bien reçu l’avis donné par l’opérateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à suspension et aux facturations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que la suspension des services en cas d’inexécution par l’abonné de ses obligations n’entraîne pas l’arrêt de la facturation n’est pas abusive dès lors que pendant la période de suspension du fait des manquements de l’abonné le contrat d’abonnement ainsi que certaines prestations sont maintenus.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’abonné peut résilier le contrat à tout moment « lorsque le tarif du service principal en vigueur à la date de souscription de l’abonnement augmente en cours d’exécution du contrat, et ce, durant les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de la hausse de tarif » ou lorsque son abonnement est transféré n’est pas abusive dès lors qu’une autre clause du contrat stipule qu’au-delà de la période initiale d’engagement, l’opérateur est libre de faire évoluer les tarifs du service principal en cours d’exécution du contrat.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit la possibilité pour l’opérateur de résilier le contrat en cas de manquement par le consommateur de ses obligations n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que la résiliation ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, et que le délai de régularisation qui est stipulé ne court qu’après l’envoi d’un deuxième avis au minimum, de sorte que le délai entre la mise en demeure et la résiliation effective est nécessairement supérieur à cinq jours.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux données nominatives, portée

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve par ailleurs le droit, sauf avis contraire de l’abonné, d’exploiter et de communiquer lesdites informations à des tiers, notamment à des cabinets d’étude de marché et instituts de sondage et ce, exclusivement à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales conjointes ou non, notamment pour des opérations de marketing direct par voie postale. L’abonné peut s’opposer à une telle utilisation des données le concernant auprès de (l’opérateur) » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas le consentement préalable de l’abonné pour l’utilisation de ses données nominatives à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales et qu’elle se limite à prévoir que l’abonné peut s’opposer à une telle utilisation.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « toute réclamation doit être formulée auprès du service client par téléphone ou par courrier. Si toutefois l’abonné estime que la réponse obtenue à sa réclamation écrite n’est pas satisfaisante, il peut formuler par écrit un recours auprès du service consommateurs, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante … Si un désaccord subsiste, l’abonné peut saisir gratuitement le médiateur de la téléphonie, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante… » n’est pas abusive dès lors que le fait de préciser les modalités de résolution des réclamations sans recours aux tribunaux, et ce, avec l’aide d’une association de consommateurs, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que cette possibilité ouverte n’est pas présentée comme étant exclusive de toute autre voie.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 777 Ko)

Numéro : tgig080526.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux engagements du concessionnaire, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative aux engagements du concessionnaire est abusive dès lors que, eu égard à sa généralité, elle ne saurait constituer la simple information du professionnel à l’égard du consommateur du fait que le concessionnaire ou l’agent de service est indépendant et n’est, dès lors, pas le mandataire du constructeur, et laisse croire que le consommateur est dépourvu de tout recours contre le constructeur y compris au titre de la garantie des vices cachés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’incessibilité de la commande, portée.

RésuméLa clause de conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui a pour objet et pour effet d’empêcher toute substitution de contractant ou cession de contrat, et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même, sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l’acquisition du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du vendeur d’y consentir, notamment en raison d’une considération propre à ce client, et alors que le vendeur se réserve la possibilité de résilier le contrat, et partant de proposer le véhicule à un autre client, lorsque l’acquéreur initial n’a pas pris livraison du véhicule dans les trente jours de la date de livraison convenue, est abusive.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’effectivité de la commande dès versement d’un acompte, portée.

Résumé : Les conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui indiquent la date de livraison du bien, mentionnent que « le délai de livraison indiqué au recto du présent bon de commande par le vendeur, constitue un engagement ferme et précis » et subordonnent l’effectivité de la commande et sa date, pour la livraison et la garantie de prix, au versement d’un acompte est illicite au regard de l’article L. 114-1 du code de la consommation en ce qu’elles reviennent à laisser la date de la livraison indéterminée puisque conditionnée par le paiement d’un acompte.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’obligation, en cas de vente à crédit, de confier au vendeur le transfert de la carte grise.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, en cas de vente à crédit, fait obligation au consommateur de confier au vendeur le transfert de la carte grise n’est pas abusive dès lors qu’il ne s’agit pas de l’achat d’une prestation liée au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, qu’il n’existe pas davantage un droit du consommateur à accomplir personnellement cette démarche et que la liberté de donner mandat au professionnel de réaliser cette formalité administrative appartenant au consommateur n’est pas davantage méconnue puisqu’il peut toujours refuser de contracter avec le vendeur à cette condition ou opter pour un financement autre que le crédit alors même qu’il existe un intérêt légitime pour le vendeur, susceptible d’être le mandataire de l’organisme prêteur, de pouvoir inscrire un gage sur le véhicule acquis à crédit.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule l’absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics est ambiguë, et dès lors abusive, en ce qu’elle précise que la garantie de prix ne s’applique pas si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics sans pour autant accorder explicitement au client la possibilité légitime de résilier le contrat de vente en cas de majoration du prix du véhicule.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au prix de restitution du véhicule de reprise, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative au prix de restitution du véhicule de reprise en cas d’annulation du contrat de vente d’un véhicule neuf est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de maintenir les effets de cette seule clause particulière du contrat de vente du véhicule neuf alors même que celui-ci est annulé et ce, quel qu’en soit le motif, soit y compris lorsque le vendeur en est à l’origine.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au droit de résiliation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui limite le droit à résiliation du contrat par l’acheteur est abusive dès lors que le professionnel peut résilier le contrat pour tout manquement du client à ses obligations alors que ce dernier n’a de faculté de résiliation que dans deux hypothèses limitativement prévues (retard de livraison de plus de 7 jours non consécutif à un cas de force majeure ou impossibilité pour le vendeur de livrer un véhicule conforme à la commande).

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux exclusions de garantie, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couvertes par la garantie les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents » de la marque est abusive en ce qu’elle aboutit à exonérer le professionnel de sa garantie contractuelle, alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués, et implique en définitive que le consommateur, pour ne pas se voir refuser la garantie contractuelle, fasse réaliser l’ensemble des réparations et opérations d’entretien auprès d’un réparateur agréé, quand bien même ces interventions ne seraient pas couvertes par cette garantie, et en ce qu’elle procède à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à une intervention effectuée par un agent non agréé, prouver que celle-ci n’en est pas la cause.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces sous garantie.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit la conservation par le professionnel  des pièces changées sous garantie n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas démontré un intérêt légitime du consommateur à pouvoir conserver à titre probatoire la pièce remplacée en ce qu’il peut parfaitement exiger et obtenir du professionnel un justificatif du changement de la pièce ; qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse d’une persistance des désordres, la responsabilité du réparateur pourra toujours être recherchée à la fois au titre de son obligation contractuelle de résultats s’agissant du changement de pièce réalisé ou encore de la garantie des vices cachés à raison de la nouvelle pièce ; qu’en outre, au vu des articles 1156 et suivants du code civil, l’emploi de l’expression « restent la propriété » ne doit pas s’interpréter comme une appropriation injustifiée par le professionnel de la pièce litigieuse mais comme un échange au sens des articles 1702 et suivants du code civil de sorte que le client/consommateur perd certes la propriété de la pièce défectueuse mais obtient en contrepartie la propriété d’une pièce neuve et a priori exempte de vice ; qu’au demeurant, le professionnel a un intérêt légitime à pouvoir conserver une pièce défectueuse au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie faute de pièces du constructeur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couverts par la garantie les incidents consécutifs (…) à l’utilisation de pièces non d’origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d’origine dès lors que leurs spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicule neufs ou qu’il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation) » ainsi que celle selon laquelle la garantie perforation ne concerne pas les cas de perforation résultant de l’utilisation de pièces ou de produits non d’origine (du constructeur), lors des travaux de carrosserie » sont abusives dès lors que qu’elles aboutissent à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à des pièces non d’origine, prouver que celles-ci n’en sont pas la cause.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie en cas de projection de pierres, de retombées industrielles et de pluie acide.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut de la garantie les désordres qui ont pour origine « 1a projection de pierres, bris de glace, rayures, retombées industrielles, pluie acide, transports de matières corrosives et accidents » n’est pas abusive dès lors qu’il est rappelé que la garantie des vices cachés s’applique de sorte que ces exclusions de la garantie contractuelle ne sont pas de nature à réduire de manière concomitante le champ d’application légale de la garantie des vices cachés lorsqu’il est établi que le véhicule est atteint d’un vice, qui combiné aux facteurs extérieurs sus-énoncés, a permis ou accentué l’apparition des désordres.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter :