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Numéro : tgig081027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, recevabilité, syndic de copropriété, contrat proposé aux consommateurs, portée.

Résumé : La recevabilité de l’action en suppression de clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif n’est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés, même si le « canevas » contractuel est proposé aux assemblées générales de copropriétaires, qui ont toute latitude pour l’amender avant adoption.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, notion de non-professionnel, portée.

Résumé : L’article L. 132-1 du code de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause imposant l’ouverture d’un sous-compte au nom du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impose l’ouverture d’un sous-compte bancaire au nom du syndic est illicite car contraire à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat et que l’assemblée générale peut en décider autrement à la. majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, à la condition que le syndic soit un professionnel régi par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause prévoyant l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi est illicite en ce que, contraire à l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle ne reprend pas l’ensemble des documents devant impérativement être annexés à la convocation à l’assemblée générale d’approbation des comptes et, notamment, le compte de gestion générale et le comparatif des comptes de l’exercice précédent.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au choix des entreprises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui permet au syndic (hors urgence) d’envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence est abusive dès lors que, compte tenu de la généralité des travaux visés et de l’absence de précision de leur caractère urgent, elle apparaît ambiguë et de nature à tromper les copropriétaires/consommateurs sur l’étendue exacte des prérogatives du syndic en matière de travaux.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux travaux non urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise le syndic à décider de l’exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical est abusive en ce qu’elle est de nature à tromper le non professionnel sur l’étendue des pouvoirs respectifs du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires en matière de travaux visant « à maintenir en bon état les parties communes » et, plus particulièrement, laisser penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic, assisté du conseil syndical, est seul habilité à en décider, à l’exclusion de l’assemblée générale des copropriétaires dont le rôle est pourtant prépondérant dans ce domaine.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée de conservation des archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans est abusive en ce que, si elle rappelle à juste titre que la liste des documents visés dans la clause sont la propriété de la copropriété, elle précise au surplus qu’ils ne sont conservés par le syndic que pendant 10 ans sans pour autant préciser leur devenir, laissant penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic en exercice peut librement disposer des documents et, le cas échéant, les détruire à l’expiration du délai sans obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la charge des frais de relance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance. antérieurs à la mise en demeure est illicite au vu de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle a pour effet de faire supporter aux copropriétaires défaillants non seulement les frais de la mise en demeure qui peuvent sans conteste s’analyser en des « frais nécessaires » de recouvrement, mais encore les frais antérieurs de relance simple (13 euros TTC) qui ne peut en aucune façon constituer une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil équivalant à une mise en demeure et ce, d’autant que l’article 64 du décret n° 67-557 du 10 juillet 1965 impose pour qu’elle soit valable que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux inscriptions hypothécaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise l’inscription d’hypothèque dans des conditions non définies, et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier est illicite dès lors qu’elle est contraire aux articles 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 et 64 du décret n° 67 -223 du 17 mars 1967 en  ne prévoyant pas une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire du copropriétaire défaillant, alors même que l’inscription d’hypothèque litigieuse à l’initiative du syndic s’inscrit dans une stipulation détaillant de manière précise l’ensemble des formalités successives (lettre simple, mise en demeure LRAR) devant être effectuées par le syndic en cas de défaillance d’un copropriétaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dépens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens, ou des coûts non énumérés et déterminés, est illicite dès lors que, contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle met à la charge du copropriétaire défaillant « tous honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit » alors même que, d’une part, le syndic ne peut d’initiative mettre à la charge du copropriétaire défaillant que les « frais nécessaires de recouvrement » postérieurs à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de. réception, au nombre desquels ne figurent notamment pas les honoraires de syndic, les frais d’avocat, ou encore tous frais de relance sans distinction de leur nécessité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de compétence territoriale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule une compétence territoriale est illicite dès lors qu’elle est contraire à l’article 67 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière la gestion ou la déclaration de sinistre est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui, à défaut d’être certaine, est suffisamment prévisible, notamment s’agissant de la charge de travail devant être consacrée par le syndic à cet acte conservatoire, et qu’elle est d’ailleurs intégrée à la liste des actes de gestion courante figurant dans l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la présence du syndic aux expertises.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestation particulière » tarifée la « présence aux expertises, déplacements, constats » n’est ni abusive ni illicite dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant être alors fournie par le syndic de copropriété dans leur gestion ne présentent pas une prévisibilité suffisante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires au vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute au copropriétaire vendeur des frais ou honoraires au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l’état daté, est illicite en ce qu’elle est contraire à l’article 10-b de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot, des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté, notamment  » réponse au questionnaire du notaire, répartition des charges, arrêté de compte (… ) ».

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires à l’acheteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute des honoraires à l’acheteur est illicite comme contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaire ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d’entretien de l’immeuble est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation obligatoire et certaine et qu’elle figure d’ailleurs dans la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux honoraires sur travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d’entretien et de sauvegarde est abusive dans la mesure où les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre. 2007 prévoit d’ailleurs que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de suivi de procédure et de représentation du syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières « le suivi de procédure et de représentation du syndicat » est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic en sus du forfait pour le lancement des procédures contentieuses, compte tenu de la. généralité de sa formulation et de l’absence de définition de la notion de « lancement de procédures », susceptible d’inclure des actes simples de gestion courante.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la recherche et à l’embauche du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la recherche et l’embauche du personnel est abusive en ce que, à défaut d’être certaine, cette prestation est suffisamment prévisible, en particulier s’agissant de la quantité de travail devant être consacrée par le syndic à cette tâche et que l’annexe de l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’actes de gestion courante.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion d’un compte séparé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d’un compte bancaire séparé est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de participation à des assemblées générales non extraordinaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières l’assistance à des assemblées non extraordinaires n’est pas abusive dès lors que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisé par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier à l’avocat ou l’huissier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier a l’avocat ou l’huissier est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 en ce que les frais de remise de dossier à l’huissier ou l’avocat ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement , portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 compte tenu de son imprécision et de sa généralité de sorte que « la gestion contentieux de recouvrement » ne saurait être considérée ipso facto comme des frais nécessaires au sens de cette disposition devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de remise du dossier au successeur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières la remise du dossier au successeur en cas de non-renouvellement du contrat de syndic est abusive dans la. mesure où le syndic se doit de prévoir dans sa rémunération forfaitaire le non-renouvellement possible de son mandat (prestation prévisible), étant noté que la seule transmission du dossier de la copropriété est un acte simple qui ne pourrait en tout état de cause s’analyser en une véritable prestation et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière des frais administratifs pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) est abusive en ce qu’elle facture en prestations particulières les photocopies sans distinction, alors que des prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire nécessitent l’établissement de photocopies par le syndic.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes est abusive en ce qu’elle laisse penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires qu’ils sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour la mise en location de parties communes.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à l’établissement des charges et aux relevés de compteurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières l’établissement des charges et relevés de compteurs est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que cette clause est d’ailleurs contraire à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 qui considère qu’il s’agit d’un acte de gestion courante du syndic.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, recevabilité, syndic de copropriété, contrat proposé aux consommateurs, portée.

Résumé : La recevabilité de l’action en suppression de clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif n’est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés, même si le « canevas » contractuel est proposé aux assemblées générales de copropriétaires, qui ont toute latitude pour l’amender avant adoption.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, notion de non-professionnel, portée.

Résumé : L’article L. 132-1 du code de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause imposant l’ouverture d’un sous-compte au nom du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impose l’ouverture d’un sous-compte bancaire au nom du syndic est illicite car contraire à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat et que l’assemblée générale peut en décider autrement à la. majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, à la condition que le syndic soit un professionnel régi par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause prévoyant l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi est illicite en ce que, contraire à l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle ne reprend pas l’ensemble des documents devant impérativement être annexés à la convocation à l’assemblée générale d’approbation des comptes et, notamment, le compte de gestion générale et le comparatif des comptes de l’exercice précédent.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au choix des entreprises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui permet au syndic (hors urgence) d’envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence est abusive dès lors que, compte tenu de la généralité des travaux visés et de l’absence de précision de leur caractère urgent, elle apparaît ambiguë et de nature à tromper les copropriétaires/consommateurs sur l’étendue exacte des prérogatives du syndic en matière de travaux.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux travaux non urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise le syndic à décider de l’exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical est abusive en ce qu’elle est de nature à tromper le non professionnel sur l’étendue des pouvoirs respectifs du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires en matière de travaux visant « à maintenir en bon état les parties communes » et, plus particulièrement, laisser penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic, assisté du conseil syndical, est seul habilité à en décider, à l’exclusion de l’assemblée générale des copropriétaires dont le rôle est pourtant prépondérant dans ce domaine.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée de conservation des archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans est abusive en ce que, si elle rappelle à juste titre que la liste des documents visés dans la clause sont la propriété de la copropriété, elle précise au surplus qu’ils ne sont conservés par le syndic que pendant 10 ans sans pour autant préciser leur devenir, laissant penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic en exercice peut librement disposer des documents et, le cas échéant, les détruire à l’expiration du délai sans obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la charge des frais de relance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance. antérieurs à la mise en demeure est illicite au vu de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle a pour effet de faire supporter aux copropriétaires défaillants non seulement les frais de la mise en demeure qui peuvent sans conteste s’analyser en des « frais nécessaires » de recouvrement, mais encore les frais antérieurs de relance simple (13 euros TTC) qui ne peut en aucune façon constituer une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil équivalant à une mise en demeure et ce, d’autant que l’article 64 du décret n° 67-557 du 10 juillet 1965 impose pour qu’elle soit valable que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux inscriptions hypothécaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise l’inscription d’hypothèque dans des conditions non définies, et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier est illicite dès lors qu’elle est contraire aux articles 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 et 64 du décret n° 67 -223 du 17 mars 1967 en  ne prévoyant pas une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire du copropriétaire défaillant, alors même que l’inscription d’hypothèque litigieuse à l’initiative du syndic s’inscrit dans une stipulation détaillant de manière précise l’ensemble des formalités successives (lettre simple, mise en demeure LRAR) devant être effectuées par le syndic en cas de défaillance d’un copropriétaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dépens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens, ou des coûts non énumérés et déterminés, est illicite dès lors que, contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle met à la charge du copropriétaire défaillant « tous honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit » alors même que, d’une part, le syndic ne peut d’initiative mettre à la charge du copropriétaire défaillant que les « frais nécessaires de recouvrement » postérieurs à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de. réception, au nombre desquels ne figurent notamment pas les honoraires de syndic, les frais d’avocat, ou encore tous frais de relance sans distinction de leur nécessité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de compétence territoriale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule une compétence territoriale est illicite dès lors qu’elle est contraire à l’article 67 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière la gestion ou la déclaration de sinistre est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui, à défaut d’être certaine, est suffisamment prévisible, notamment s’agissant de la charge de travail devant être consacrée par le syndic à cet acte conservatoire, et qu’elle est d’ailleurs intégrée à la liste des actes de gestion courante figurant dans l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la présence du syndic aux expertises.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestation particulière » tarifée la « présence aux expertises, déplacements, constats » n’est ni abusive ni illicite dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant être alors fournie par le syndic de copropriété dans leur gestion ne présentent pas une prévisibilité suffisante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires au vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute au copropriétaire vendeur des frais ou honoraires au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l’état daté, est illicite en ce qu’elle est contraire à l’article 10-b de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot, des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté, notamment  » réponse au questionnaire du notaire, répartition des charges, arrêté de compte (… ) ».

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires à l’acheteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute des honoraires à l’acheteur est illicite comme contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaire ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d’entretien de l’immeuble est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation obligatoire et certaine et qu’elle figure d’ailleurs dans la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux honoraires sur travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d’entretien et de sauvegarde est abusive dans la mesure où les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre. 2007 prévoit d’ailleurs que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de suivi de procédure et de représentation du syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières « le suivi de procédure et de représentation du syndicat » est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic en sus du forfait pour le lancement des procédures contentieuses, compte tenu de la. généralité de sa formulation et de l’absence de définition de la notion de « lancement de procédures », susceptible d’inclure des actes simples de gestion courante.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la recherche et à l’embauche du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la recherche et l’embauche du personnel est abusive en ce que, à défaut d’être certaine, cette prestation est suffisamment prévisible, en particulier s’agissant de la quantité de travail devant être consacrée par le syndic à cette tâche et que l’annexe de l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’actes de gestion courante.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion d’un compte séparé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d’un compte bancaire séparé est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de participation à des assemblées générales non extraordinaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières l’assistance à des assemblées non extraordinaires n’est pas abusive dès lors que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisé par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier à l’avocat ou l’huissier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier a l’avocat ou l’huissier est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 en ce que les frais de remise de dossier à l’huissier ou l’avocat ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement , portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 compte tenu de son imprécision et de sa généralité de sorte que « la gestion contentieux de recouvrement » ne saurait être considérée ipso facto comme des frais nécessaires au sens de cette disposition devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de remise du dossier au successeur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières la remise du dossier au successeur en cas de non-renouvellement du contrat de syndic est abusive dans la. mesure où le syndic se doit de prévoir dans sa rémunération forfaitaire le non-renouvellement possible de son mandat (prestation prévisible), étant noté que la seule transmission du dossier de la copropriété est un acte simple qui ne pourrait en tout état de cause s’analyser en une véritable prestation et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière des frais administratifs pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) est abusive en ce qu’elle facture en prestations particulières les photocopies sans distinction, alors que des prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire nécessitent l’établissement de photocopies par le syndic.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes est abusive en ce qu’elle laisse penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires qu’ils sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour la mise en location de parties communes.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à l’établissement des charges et aux relevés de compteurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières l’établissement des charges et relevés de compteurs est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que cette clause est d’ailleurs contraire à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 qui considère qu’il s’agit d’un acte de gestion courante du syndic.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 750 Ko)

Numéro : tgip080930.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la remise et à l’accès aux document contractuels.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les documents contractuels liant (l’opérateur) à l’abonné à la date de souscription sont les suivants : les présentes conditions générales de vente, la demande d’abonnement sur laquelle figure le service principal souscrit par l’abonné, les services complémentaires et /ou optionnels, les éventuelles conditions particulières rattachées à des offres ou des options spécifiques ainsi que les tarifs d’abonnement. Ces documents seront remis ou accessibles à l’abonné en version papier lors de sa souscription » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit le cas de la souscription de l’abonnement par internet et prend en compte l’impossibilité, dans cette hypothèse, d’une remise matérielle des documents contractuels directement par le vendeur, le client devant lui-même prendre connaissance de ces documents, et faire le choix de les imprimer ou de les télécharger.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative au changement du numéro d’appel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »à la souscription du contrat, (l’opérateur) attribue un numéro d’appel. Si, pour des raisons techniques ou liées à l’exploitation des services, (il) est contraint de modifier le numéro d’appel de l’abonné, (l’opérateur) en informe l’abonné au plus tard un mois avant la mise en oeuvre de la modification » est abusive dès lors qu’elle laisse à l’opérateur toute latitude pour justifier d’une modification qu’il souhaiterait mettre en place, « la raison technique ou liée à l’exploitation des services »pouvant englober un grand nombre de cas de figures.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur « l’abonné peut alors, dans le mois qui suit cette information, résilier son contrat d’abonnement sans préavis et sans paiement des redevances restant à courir jusqu’à l’expiration de la période minimale d’abonnement. Cette faculté de résiliation n’est pas ouverte lorsque le changement de numérotation résulte d’une décision des autorités réglementaires » est abusive dès lors que le point de départ du délai de résiliation ouvert à l’ abonné est imprécis, la clause n’indiquant pas quel est le mode d’information par lequel l’opérateur informe l’abonné de la modification.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « la responsabilité de l’opérateur ne peut être engagée en cas d’utilisation des services consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès confidentiel associé à chaque carte SIM, et plus généralement d’utilisation du dit service par une personne non autorisée, non consécutive à une faute de (l’opérateur) » n’est pas abusive dés lors qu’il appartient à l’abonné de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et à son code secret, la garde de la carte SIM lui étant transférée lors de la souscription de l’abonnement de sorte que, sauf faute de l’opérateur, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée dans les cas d’utilisation du service par une personne non autorisée du fait de l’absence de protection du code d’accès confidentiel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la perte ou au vol de la carte SIM, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »en cas de perte ou de vol de sa carte SIM, l’abonné en informe immédiatement (l’opérateur) par téléphone afin que sa ligne soit mise hors service dès réception de l’appel. Il doit confirmer le vol ou la perte par lettre RAR accompagnée en cas de vol d’une copie de dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat ou des autorités compétentes. En cas de contestation, la mise hors service est réputée avoir été effectuée à la date de réception par (l’opérateur) de cette lettre » est abusive dès lors qu’elle aboutit à faire supporter à l’abonné dans toutes les hypothèses, des communications éventuellement passées par un tiers alors que le donneur d’accès a été averti par l’abonné par téléphone et qu’il conserve la trace de chaque appel reçu ainsi que de l’objet de cet appel.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au maintien en vigueur du contrat pendant la suspension de la ligne.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « le contrat reste en vigueur et les redevances d’abonnement sont facturées pendant la période durant laquelle la ligne est suspendue (en raison de perte ou du vol de la carte SIM) » n’est pas abusive dès lors que le paiement de l’abonnement pendant la période de suspension a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’opposition n’émanant pas de l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur n’est pas responsable « des conséquences d’une déclaration de vol ou de perte, faite par téléphone, télécopie, télégramme, ou tout autre moyen similaire, qui n’émanerait pas de l’abonné. La ligne est remise en service sur simple demande de l’abonné, après vérification de ses coordonnées » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’exonère pas de sa responsabilité l’opérateur qui ne procéderait pas aux diligences nécessaires à la vérification des coordonnées du requérant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au déverrouillage du terminal.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que le déverrouillage du terminal est payant si la demande est formulée dans les 6 mois suivant la souscription de l’abonnement, et gratuit après, n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme aux textes réglementaires en la matière, qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté de choix de l’abonné qui peut demander à tout moment le déverrouillage du téléphone portable, la désactivation étant gratuite à compter du 7ème mois d’abonnement et que l’abonné est informé dès l’origine de cette caractéristique du contrat ainsi que du tarif de la désactivation.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « peut demander à l’abonné, en cours d’exécution du contrat un dépôt de garantie ou une avance sur facturation, en cas de survenance des événements suivants après la souscription du contrat :

Dépôt de garantie :

-changement de mode de paiement et choix d’un mode de paiement autre que le prélèvement,

-inscription au fichier preventel visé à l’article 14,

-non réception du dossier d’abonnement, dossier d’abonnement incomplet ou contenant des pièces irrégulières dès lors que la ligne a déjà été ouverte,

-lorsque le nombre total de contrats d’abonnement souscrits par l’abonné est supérieur ou égal à trois pour un particulier et supérieur ou égal à dix pour une société.

Avance sur facturation :

-non-réception d’un paiement à son échéance,

-rejet de paiement ou retard de paiement,

-incidents de paiements au titre des contrats d’abonnement que l’abonné a passés avec (l’opérateur) ,

-lorsque le montant des communications de l’abonné excède 45€ TTC sur 24 heures consécutives, ce montant pouvant être réduit à 20€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois,

-lorsque le montant de l’encours hors et/ou au-delà du forfait ou depuis la dernière facture excède 75€ TTC, ce montant pouvant être réduit à 30€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois »

n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la possibilité pour l’opérateur, en cas de survenance d’événements nouveaux depuis la souscription du contrat qui sont limitativement énumérés et précisément déterminés de solliciter du consommateur un dépôt de garantie ou une avance sur facturation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au montant du dépôt de garantie ou de l’avance sur facturation.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les montants du dépôt de garantie et de l’avance surfacturation applicables sont ceux figurant dans les tarifs (de l’opérateur) de l’abonnement en vigueur à la date de souscription » n’est pas abusive dès lors que l’abonné a connaissance de ces montants qui figurent dans les tarifs remis à chaque abonné lors de la souscription du contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle n’inclut pas le déménagement sur le territoire national.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle ne s’étend pas à la perte ou au vol du téléphone portable dès lors que le téléphone portable n’est qu’un accessoire, un support de la prestation du professionnel qui est la fourniture d’accès à son réseau de téléphonie et que cette extension risquerait de générer des fraudes dès lors que la déclaration de perte permettrait à l’abonné de se soustraire à son engagement initial en contournant les dispositions relatives à la durée de l’abonnement.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la nouvelle période minimale en cas de souscription d’une nouvelle offre.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « si l’abonné souscrit en cours d’exécution de contrat une offre spécifique impliquant une période minimale d’abonnement, cette nouvelle période minimale prend effet au jour suivant la date de la souscription de l’offre. Elle se substitue dans ce cas à celle qui était en cours » n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit une faculté de résiliation et qu’il ne ne serait pas justifié que la souscription d’une nouvelle offre conduise à l’absence de toute période minimale.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative aux conséquences du défaut de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que « en cas de non-paiement par l’abonné des sommes dues, (l’opérateur) se réserve le droit de restreindre la ligne de l’abonné et le cas échéant, en l’absence de contestation sérieuse dûment motivée, les autres lignes dont celui-ci pourrait être titulaire, à la réception d’appels dans les conditions décrites au (contrat) sans préjudice de son droit à suspendre les services » n’est pas abusive dès lors que le professionnel peut prévoir que les abonnements souscrits par un abonné seront en partie dépendants les uns des autres et que le non paiement par l’abonné des prestations fournies pour l’un des contrats, pourra entraîner une restriction des prestations d’un autre abonnement.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux obligations du prestataire , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit l’indemnisation de l’abonné dans le cas d’une « interruption des services dans la zone de couverture d’une durée consécutive de plus de 48 heures et consécutive à une faute imputable (à l’opérateur) » crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties en limitant la responsabilité de l’opérateur à des cas de fautes établies.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve le droit de supprimer tout message ou d’empêcher toute opération de l’abonné susceptible de perturber le bon fonctionnement de son réseau ou du réseau internet ou ne respectant pas les règles de fonctionnement d’éthique et de déontologie » n’est pas abusive dans la mesure où il appartient à l’opérateur de veiller à l’intérêt de la collectivité des abonnés et qu’il doit pouvoir faire cesser les agissements susceptibles d’entraver pour tous la qualité du service offert.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « met en oeuvre tous les moyens dont (il) dispose pour assurer l’accès aux services souscrits même (s’il) ne peut garantir les débits précisés dans sa documentation ou sur son site (..) qui ne sont que des débits théoriques » est abusive dès lors que l’opérateur définit ses obligations comme de simples obligations de moyens, laissant entendre qu’il est affranchi de l’obligation de garantir les débits figurant sur sa documentation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation abusive ou excessive du service par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une utilisation frauduleuse, abusive ou excessive des services par l’abonné, tels que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie de (l’opérateur) ou des destinataires de mails par du publipostage sauvage (spamming, bulk e. mail, ou mail bombing) ou de son réseau, ou l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de réponses (teasing ou trolling) pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou réseau » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne des hypothèses de fautes ou de négligences de l’abonné et qu’elle n’exclut pas la possibilité d’un débat sur la nature et l’étendue de la faute, sur son caractère causal et sur une responsabilité de l’opérateur si la faute de l’abonné se conjugue avec sa défaillance dans le respect de ses propres obligations.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la confidentialité du code d’accès à certains services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « un code secret indispensable à l’utilisation de certains services (de l’opérateur) qui ne peuvent être effectués sans mise en oeuvre de ce code secret, est communiqué par (l’opérateur) à l’abonné. L’abonné doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et du code secret. Il ne doit pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur tout document qu’il a l’habitude de conserver ou transporter avec son téléphone ou qui pourrait être aisément consulté par un tiers. Il est responsable de la conservation et de la confidentialité de ce code secret ainsi que de tous les actes réalisés au moyen de ce code secret » n’est pas abusive dès lors qu’elle impose à l’abonné de se comporter avec prudence en ce qui concerne la conservation de son code secret et ne le prive nullement de la possibilité de faire la démonstration qu’il n’a commis aucune faute ou a été victime d’une fraude.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation excessive des services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « l’abonné s’interdit toute utilisation frauduleuse ou excessive des services, telle que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie » n’est pas abusive dès lors qu’elle se borne à formuler une recommandation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la restriction de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen, l’opérateur se réserve le droit de suspendre ou de limiter à la seule réception d’appels l’accès aux services n’est pas abusive dès lors que les cas de suspension ou de restriction des services sont précisément et limitativement énumérés dans le contrat et qu’ils ne peuvent être appliqués qu’après avoir avisé l’abonné, étant rappelé que les clauses auxquelles elle se réfère ne le sont pas.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la suspension immédiate de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, « en cas de violation des dispositions légales, notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs, ou en cas d’agissements de nature à perturber le réseau (de l’opérateur) ou le réseau internet, (l’opérateur) se réserve le droit de suspendre immédiatement les services d’accès au réseau internet » n’est pas abusive dès lors que les hypothèses visées (violation de la loi notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs ou agissements perturbant le réseau), permet de circonscrire le domaine de la suspension immédiate prévue au contrat et que ces hypothèses imposent que la mesure soit prise immédiatement, eu égard à la nécessité de protéger le réseau et l’ensemble des abonnés.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’augmentation substantielle du montant des consommations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’ « en cas d’augmentation substantielle du montant des consommations de l’abonné, (l’opérateur) peut suspendre ou limiter l’accès aux services à la seule réception d’appels, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen. L’abonné dans cette hypothèse, pourra demander à (l’opérateur) de lui remettre sa ligne en service sur simple appel téléphonique, (l’opérateur) se réservant la possibilité de lui demander une avance sur facturation conformément aux dispositions de l’article 4.2. La remise en service interviendra après encaissement effectif par (l’opérateur) de l’avance sur facturation » n’est pas abusive dès lors qu’il apparaît préférable de limiter temporairement l’accès au réseau, sachant que la remise en service peut intervenir sur simple appel téléphonique plutôt que de laisser les communications téléphoniques se multiplier pendant plusieurs jours jusqu’à ce que l’abonné manifeste qu’il a bien reçu l’avis donné par l’opérateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à suspension et aux facturations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que la suspension des services en cas d’inexécution par l’abonné de ses obligations n’entraîne pas l’arrêt de la facturation n’est pas abusive dès lors que pendant la période de suspension du fait des manquements de l’abonné le contrat d’abonnement ainsi que certaines prestations sont maintenus.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’abonné peut résilier le contrat à tout moment « lorsque le tarif du service principal en vigueur à la date de souscription de l’abonnement augmente en cours d’exécution du contrat, et ce, durant les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de la hausse de tarif » ou lorsque son abonnement est transféré n’est pas abusive dès lors qu’une autre clause du contrat stipule qu’au-delà de la période initiale d’engagement, l’opérateur est libre de faire évoluer les tarifs du service principal en cours d’exécution du contrat.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit la possibilité pour l’opérateur de résilier le contrat en cas de manquement par le consommateur de ses obligations n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que la résiliation ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, et que le délai de régularisation qui est stipulé ne court qu’après l’envoi d’un deuxième avis au minimum, de sorte que le délai entre la mise en demeure et la résiliation effective est nécessairement supérieur à cinq jours.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux données nominatives, portée

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve par ailleurs le droit, sauf avis contraire de l’abonné, d’exploiter et de communiquer lesdites informations à des tiers, notamment à des cabinets d’étude de marché et instituts de sondage et ce, exclusivement à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales conjointes ou non, notamment pour des opérations de marketing direct par voie postale. L’abonné peut s’opposer à une telle utilisation des données le concernant auprès de (l’opérateur) » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas le consentement préalable de l’abonné pour l’utilisation de ses données nominatives à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales et qu’elle se limite à prévoir que l’abonné peut s’opposer à une telle utilisation.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « toute réclamation doit être formulée auprès du service client par téléphone ou par courrier. Si toutefois l’abonné estime que la réponse obtenue à sa réclamation écrite n’est pas satisfaisante, il peut formuler par écrit un recours auprès du service consommateurs, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante … Si un désaccord subsiste, l’abonné peut saisir gratuitement le médiateur de la téléphonie, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante… » n’est pas abusive dès lors que le fait de préciser les modalités de résolution des réclamations sans recours aux tribunaux, et ce, avec l’aide d’une association de consommateurs, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que cette possibilité ouverte n’est pas présentée comme étant exclusive de toute autre voie.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 777 Ko)

Numéro : tgig080526.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux engagements du concessionnaire, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative aux engagements du concessionnaire est abusive dès lors que, eu égard à sa généralité, elle ne saurait constituer la simple information du professionnel à l’égard du consommateur du fait que le concessionnaire ou l’agent de service est indépendant et n’est, dès lors, pas le mandataire du constructeur, et laisse croire que le consommateur est dépourvu de tout recours contre le constructeur y compris au titre de la garantie des vices cachés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’incessibilité de la commande, portée.

RésuméLa clause de conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui a pour objet et pour effet d’empêcher toute substitution de contractant ou cession de contrat, et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même, sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l’acquisition du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du vendeur d’y consentir, notamment en raison d’une considération propre à ce client, et alors que le vendeur se réserve la possibilité de résilier le contrat, et partant de proposer le véhicule à un autre client, lorsque l’acquéreur initial n’a pas pris livraison du véhicule dans les trente jours de la date de livraison convenue, est abusive.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’effectivité de la commande dès versement d’un acompte, portée.

Résumé : Les conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui indiquent la date de livraison du bien, mentionnent que « le délai de livraison indiqué au recto du présent bon de commande par le vendeur, constitue un engagement ferme et précis » et subordonnent l’effectivité de la commande et sa date, pour la livraison et la garantie de prix, au versement d’un acompte est illicite au regard de l’article L. 114-1 du code de la consommation en ce qu’elles reviennent à laisser la date de la livraison indéterminée puisque conditionnée par le paiement d’un acompte.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’obligation, en cas de vente à crédit, de confier au vendeur le transfert de la carte grise.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, en cas de vente à crédit, fait obligation au consommateur de confier au vendeur le transfert de la carte grise n’est pas abusive dès lors qu’il ne s’agit pas de l’achat d’une prestation liée au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, qu’il n’existe pas davantage un droit du consommateur à accomplir personnellement cette démarche et que la liberté de donner mandat au professionnel de réaliser cette formalité administrative appartenant au consommateur n’est pas davantage méconnue puisqu’il peut toujours refuser de contracter avec le vendeur à cette condition ou opter pour un financement autre que le crédit alors même qu’il existe un intérêt légitime pour le vendeur, susceptible d’être le mandataire de l’organisme prêteur, de pouvoir inscrire un gage sur le véhicule acquis à crédit.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule l’absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics est ambiguë, et dès lors abusive, en ce qu’elle précise que la garantie de prix ne s’applique pas si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics sans pour autant accorder explicitement au client la possibilité légitime de résilier le contrat de vente en cas de majoration du prix du véhicule.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au prix de restitution du véhicule de reprise, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative au prix de restitution du véhicule de reprise en cas d’annulation du contrat de vente d’un véhicule neuf est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de maintenir les effets de cette seule clause particulière du contrat de vente du véhicule neuf alors même que celui-ci est annulé et ce, quel qu’en soit le motif, soit y compris lorsque le vendeur en est à l’origine.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au droit de résiliation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui limite le droit à résiliation du contrat par l’acheteur est abusive dès lors que le professionnel peut résilier le contrat pour tout manquement du client à ses obligations alors que ce dernier n’a de faculté de résiliation que dans deux hypothèses limitativement prévues (retard de livraison de plus de 7 jours non consécutif à un cas de force majeure ou impossibilité pour le vendeur de livrer un véhicule conforme à la commande).

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux exclusions de garantie, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couvertes par la garantie les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents » de la marque est abusive en ce qu’elle aboutit à exonérer le professionnel de sa garantie contractuelle, alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués, et implique en définitive que le consommateur, pour ne pas se voir refuser la garantie contractuelle, fasse réaliser l’ensemble des réparations et opérations d’entretien auprès d’un réparateur agréé, quand bien même ces interventions ne seraient pas couvertes par cette garantie, et en ce qu’elle procède à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à une intervention effectuée par un agent non agréé, prouver que celle-ci n’en est pas la cause.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces sous garantie.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit la conservation par le professionnel  des pièces changées sous garantie n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas démontré un intérêt légitime du consommateur à pouvoir conserver à titre probatoire la pièce remplacée en ce qu’il peut parfaitement exiger et obtenir du professionnel un justificatif du changement de la pièce ; qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse d’une persistance des désordres, la responsabilité du réparateur pourra toujours être recherchée à la fois au titre de son obligation contractuelle de résultats s’agissant du changement de pièce réalisé ou encore de la garantie des vices cachés à raison de la nouvelle pièce ; qu’en outre, au vu des articles 1156 et suivants du code civil, l’emploi de l’expression « restent la propriété » ne doit pas s’interpréter comme une appropriation injustifiée par le professionnel de la pièce litigieuse mais comme un échange au sens des articles 1702 et suivants du code civil de sorte que le client/consommateur perd certes la propriété de la pièce défectueuse mais obtient en contrepartie la propriété d’une pièce neuve et a priori exempte de vice ; qu’au demeurant, le professionnel a un intérêt légitime à pouvoir conserver une pièce défectueuse au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie faute de pièces du constructeur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couverts par la garantie les incidents consécutifs (…) à l’utilisation de pièces non d’origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d’origine dès lors que leurs spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicule neufs ou qu’il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation) » ainsi que celle selon laquelle la garantie perforation ne concerne pas les cas de perforation résultant de l’utilisation de pièces ou de produits non d’origine (du constructeur), lors des travaux de carrosserie » sont abusives dès lors que qu’elles aboutissent à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à des pièces non d’origine, prouver que celles-ci n’en sont pas la cause.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie en cas de projection de pierres, de retombées industrielles et de pluie acide.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut de la garantie les désordres qui ont pour origine « 1a projection de pierres, bris de glace, rayures, retombées industrielles, pluie acide, transports de matières corrosives et accidents » n’est pas abusive dès lors qu’il est rappelé que la garantie des vices cachés s’applique de sorte que ces exclusions de la garantie contractuelle ne sont pas de nature à réduire de manière concomitante le champ d’application légale de la garantie des vices cachés lorsqu’il est établi que le véhicule est atteint d’un vice, qui combiné aux facteurs extérieurs sus-énoncés, a permis ou accentué l’apparition des désordres.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter :

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 415 Ko)

Numéro : jpr080515.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, Commission des clauses abusives, avis, absence de caractère contraignant, portée.

Résumé : Même si dans son avis n° 07-01, la Commission des clauses abusives a considéré que clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai imparti au client pour formuler des contestations est abusive, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que d’un avis et que, dés lors que la loi ne l’interdit pas, une telle clause peut toujours figurer dans les conditions générales d’un contrat d’entreprise.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai pour agir contre l’entreprise n’est pas abusive dès lors que le consommateur a accepté pleinement les conditions générales du déménageur et que, compte tenu du volume (23 M3) il avait la possibilité de vérifier les manquants dans ce délai.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : tgig080407.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la suspension du contrat en cas de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de 7 jours ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l’offre » apparaît ambiguë et dès lors abusive en ce qu’elle laisse penser, notamment par l’emploi de l’indicatif, que dans tous les cas, peu important l’exercice éventuel par l’emprunteur de son droit de rétractation, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé un délai de 7 jours après la signature de l’offre de crédit et qu’en définitive, cette référence surabondante mais sans explication complète au délai de rétractation de 7 jours de l’emprunteur dans le contrat de cuisiniste est de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, non, contrat d’installation de cuisine, clause relative au versement d’un acompte.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui prévoit systématiquement un acompte à la commande, même en cas de crédit total, n’est pas illicite au regard de l’article L. 311-23 du code de la consommation dès lors qu’il est établi une différence très nette entre le paiement au comptant, qui prévoit le paiement d’un acompte de 25 % à la commande, et le paiement à crédit qui ne mentionne aucun acompte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, oui, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère ferme d’une commande, même souscrite lors d’un démarchage, portée.

Résumé : Le contrat d’installation de cuisine, qui inclut à la fois la vente de meubles et une prestation de conception de la cuisine se déroulant au domicile du consommateur, entre dans les prévisions des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; dès lors, la clause du bon de commande prévoyant une commande au comptant sans comporter de bordereau de rétractation et une mention sur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai de 7 jours à compter de sa conclusion en vertu de l’article L. 121-25 du code de la consommation, doit être déclarée illicite.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « le client consommateur déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales figurant au verso » est abusive dès lors qu’elle crée nécessairement un avantage injustifié au profit du professionnel qui pourra se prévaloir d’une acceptation spécifique par le client des conditions générales de vente qui n’a en réalité pas été formalisée par une signature distincte de celle de la commande générale et lui opposer ainsi l’ensemble de ces clauses, y compris celles qui pourraient être jugées abusives ou illicites.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère définitif du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « conformément à l’article 1583 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » est abusive en ce que, d’une première part, le contrat ne fait nullement référence à un démarchage à domicile alors qu’il est prévu un relevé de cotes par le professionnel au domicile du consommateur et que, d’autre part, le contrat proposé présente un caractère mixte puisqu’il inclut à la fois la vente de meubles stricto sensu et leur agencement dans le cadre d’un projet de conception d’une cuisine.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la représentation artistique de la cuisine, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui qui dénie le caractère contractuel à la perspective ou représentation établie lors de la rédaction du bon de commande est abusive dès lors que ce document constitue d’ores et déjà une esquisse de l’agencement de la cuisine souhaité par le client consommateur, qui tient compte non seulement des renseignements qu’il fournit mais également de ses attentes spécifiques de nature à déterminer son consentement, et qu’il constitue avec le devis les éléments déterminants de la réalisation des étapes ultérieures de la relation commerciale, à savoir le relevé de cotes, la signature du bon de commande et celle du plan de conception définitif.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement à la livraison.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le paiement du solde du prix « soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » n’est pas abusive dès lors que les contrats de conception/vente et de pose sont indépendants l’un de l’autre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, oui, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui ne précise pas la garantie légale et ne détaille pas la garantie contractuelle est illicite au regard de l’article L. 211-15 alinéa 3 du code de la consommation dès lors que, indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale, le contrat de vente doit mentionner que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil et doit reproduire intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la consommation ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la vérification du matériel livré, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impose au consommateur de vérifier lui-même le matériel livré avant la pose est abusive dès lors que, si le professionnel peut proposer un contrat distinct de pose, il se doit au préalable, au titre du contrat de conception/vente d’éléments de cuisine, de vérifier leur conformité à la commande sans pouvoir transférer tout ou partie de son obligation au client consommateur, par définition profane, et s’exonérer ainsi de sa responsabilité en cas d’inadéquation du matériel livré à la commande.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux risques et à la garde des matériels livrés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui exonère le professionnel de sa responsabilité quant aux risques et la garde des matériels avant la réception de la cuisine terminée est abusive dès lors que le cuisiniste ne peut s’exonérer de son obligation de vérifier la conformité de la livraison à la commande, à son plan de conception et au plan technique au titre du contrat de conception/vente en transférant les risques et la garde juridique de la chose dès leur délivrance par le vendeur ou leur remise à l’acheteur ou au transporteur.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la responsabilité pour défaut de conception.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui exonère le professionnel pour défaut de plan de conception s’il s’est contenté des indications du client sans les vérifier préalablement n’est pas abusive dès lors qu’elle ne dispense nullement le professionnel de son obligation d’information et de conseil à l’égard du consommateur client en ce qu’en toute hypothèse, l’engagement de services de conception prévoit un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour l’élaboration du plan de conception définitif et du plan technique ; cette clause, qui doit s’analyser à la lumière des autres stipulations contractuelles, n’est pas de nature à laisser penser au consommateur que le professionnel peut s’en tenir aux seules indications que lui fournit son client et se trouve dispensé d’effectuer in situ les mesures requises pour la conception de la cuisine.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux avenants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « si le relevé du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client-consommateur et diffère de celui fait par le client-consommateur de telle sorte qu’il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation » est abusive en ce qu’elle ne permet non seulement pas au client de renoncer aux engagements qu’il a pris au titre de la commande des meubles mais lui impose en outre de supporter un éventuel surcoût alors même que le contrat de conception/vente d’éléments de cuisine présente un caractère mixte et qu’il ne devient ainsi définitif qu’après la prise des mesures par le professionnel au domicile du client et de l’élaboration par ses soins des plans de conception au sol et techniques.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la mise en conformité de l’installation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impose au consommateur la réalisation d’une mise en conformité de l’installation non programmée initialement au contrat est abusive dès lors, que d’une part, s’il n’est nullement abusif de prévoir que la mise en conformité de l’installation existante soit mise à la charge du client, celle-ci ne saurait lui être imposée par le professionnel, sans faculté pour le client de renoncer sans frais à son projet de cuisine aménagée, et que, d’autre part, il apparaît clairement à la lecture du parcours client que le plan technique, permettant de mettre en évidence d’éventuelles non-conformités de l’installation, est élaboré postérieurement à la signature du bon de commande, que le professionnel considère comme un accord définitif, de sorte que le client ne peut se délier de ses engagements alors même qu’il n’a pas été préalablement informé de la non-conformité de son installation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement des travaux irréalisables, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le consommateur paiera le marché, même si les travaux sont irréalisables faute de prévisions par le professionnel d’une mise en conformité de l’existant est abusive dès lors qu’elle permet au cuisiniste d’exiger le paiement du prix alors même que la mise en oeuvre de la prestation et de la vente est impossible, non du fait d’un quelconque refus injustifié du client de mettre en conformité son installation, mais d’un manquement du cuisiniste à son obligation préalable à la conclusion du contrat de renseignements et de conseil.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au coût des modifications imprévues.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impute au consommateur le coût des travaux de modification des arrivées ou évacuations des fluides, non prévus et évalués lors de l’établissement du contrat, n’est pas abusive dès lors que, eu égard au caractère distinct du contrat de conception/vente des éléments de cuisine et du contrat de pose, le contrat du prestataire de services, qui assure la seule pose de la cuisine, peut parfaitement prévoir que les travaux de mise en conformité des installations préalables à la pose sont à la charge du client, sans pour autant manquer à son obligation de renseignements et de conseil, sans préjudice du droit pour le client d’engager la responsabilité contractuelle du concepteur/vendeur de la cuisine, qui aurait manqué de l’informer préalablement à la conclusion du contrat de conception/vente de la nécessité de ces travaux, de leur détail et de leur coût précis.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter l’arrêt de la Cour d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 29 mars 2010

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

Numéro : tgib080311.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyages à forfait fourni par Internet, clause relative à la disponibilité des produits.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyages à forfait par Internet qui stipule que « les offres de produits sont valables tant qu’elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles » n’est pas abusive dès lors que, dans les ventes à distance, il est acquis qu’il existe des délais nécessaires à l’enregistrement d’une commande et d’un paiement, que pendant ce délai, en cas de fin de stock, un produit peut devenir indisponible et que l’article L 121-20-3 du Code de la Consommation impose alors au fournisseur d’en informer le consommateur qui doit être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes qu’il a versées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la disponibilité des produits.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule : « A réception de votre commande, nous vérifions la disponibilité du (ou des) produit commandé. En cas d’indisponibilité, nous nous engageons dans les 30 jours à compter de la validation de la commande, soit à vous livrer le produit commandé, soit à vous proposer un produit similaire à un prix similaire, soit à vous le rembourser par chèque si le montant du produit est supérieur à 500€, ou sous forme de bon d’achat si le montant du produit est inférieur à 500€. Dans le cas de l’émission d’un bon d’achat, vous pouvez sur simple demande auprès de notre service client demander l’annulation de celui-ci et son remboursement par chèque, directement sur votre espace client personnalisé accessible sur le site, par téléphone ou par simple courrier… » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme aux prescriptions de l’article L 120-20-3 du code de la consommation puisqu’elle ne comporte aucune obligation pour le consommateur d’accepter le produit similaire ou le bon d’achat proposé et que, compte tenu de la simplicité de la formalité, le fait de demander le remboursement par chèque sur l’espace client personnalisé, par téléphone ou par courrier, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative modalités de livraison des colis de plus de 30 kg.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que la livraison des colis de plus de 30 kg  « s’effectue à la porte palière, avec votre aide si nécessaire, sauf pour les personnes ayant contracté la livraison service plus. Nous vous rappelons que la livraison classique n’inclut pas la livraison du colis chez le client. Votre colis vous sera livré devant chez vous s’il s’agit d’une maison, ou au pied de l’immeuble si vous êtes en appartement. En conséquence, vous devez prévoir la montée de votre colis. Si vous souhaitez que votre colis soit monté directement chez vous, nous vous conseillons d’opter pour la livraison service plus  » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver le consommateur d’un choix dans les modalités de livraison et qu’en  procédant à la livraison du produit au domicile du consommateur, le vendeur respecte son obligation de délivrance.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative  aux délais de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens est abusive dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article L 114-1 du code de la consommation et que, le vendeur ne s’engageant pas sur une date limite de livraison, il importe peu que le client puisse être remboursé en cas de dépassement du délai, puisque celui -ci n’est pas précisément fixé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à l’annulation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « le dépassement du délai d’expédition peut donner lieu à une annulation de la commande, dès lors que la commande n ‘est pas expédiée de nos entrepôts  » est abusive dès lors qu’en permettant au vendeur d’imposer une livraison tardive, elle crée une restriction au droit du consommateur en cas d’exécution défectueuse par le professionnel d’une obligation contractuelle et qu’elle contrevient à l’article L 114-1 du code de la consommation ci-qui dispose que la date limite de livraison doit être précisément stipulée.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux disponibilité des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui rappelle que le consommateur doit indiquer sur le bon de livraison tous les dommages constatés et stipule : « Vous devez également confirmer par courrier recommandé ces réserves au transporteur au plus tard dans les 48 heures ouvrables suivant la réception du ou des articles, et transmettre une copie de ce courrier (au vendeur) » est abusive dès lors qu’elle impose à l’acquéreur des diligences particulières à accomplir dans un délai très court, le vendeur laissant entendre, qu’en cas de non respect de ces obligations, il ne pourra plus se prévaloir de la défectuosité du produit livré.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative au retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « dans un objectif d’identification et donc d’un traitement optimal des retours, tout produit nécessitant d’être retourné doit faire l’objet d’une demande de retour auprès de nos services, sous peine d’être refusé. Le délai qui vous est imparti pour prendre contact avec votre service client dépend du motif de retour. Merci de vous reporter au point 9-2 et suivants des CGV. La demande de retour doit être faite auprès de notre service client qui vous délivrera un numéro d’accord de retour avec un code barre a apposer sur votre colis  » est abusive dès lors qu’en imposant une demande de retour préalable auprès de ses services, le vendeur ajoute une condition aux dispositions de l’article L 121-20 du code de la consommation ,d’ordre public, qui prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier du motif, ni à payer de pénalité, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative au retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule : « dès réception de l’accord (pour le retour), vous disposez de quinze jours pour nous retourner le produit. Passé ce délai, votre retour sera refusé » est abusive dès lors qu’en ne distinguant pas entre le retour qui résulte d’une rétractation, et celui qui est opéré dans le cadre d’une défectuosité ou d’une non conformité du produit, elle contrevient aux dispositions des articles L 211-12 du code de la consommation, qui dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans, et de l’article L 211- 7, qui prévoit que le défaut est présumé exister au moment de la délivrance lorsqu’il apparaît dans un délai de six. mois à partir de celle-ci.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à l’inexécution du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que le vendeur « ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du contrat conclu, due à la survenance d’un événement de force majeure, et notamment en cas de grève totale ou partielle des services postaux, de transporteurs, et de catastrophes causées par inondations ou incendies » est abusive dès lors qu’en énumérant précisément des cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité, le vendeur laisse croire au consommateur qu’aucune contestation n’est possible dans ces hypothèses, alors même que la jurisprudence vérifie cas par cas les éléments de force majeure invoqués et que ni la grève, ni la constatation d’une catastrophe naturelle ne sont considérées comme exonérant systématiquement le prestataire de toute responsabilité.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux conditions du retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que le produit devra obligatoirement être retourné en parfait état, dans son emballage d’origine n’est pas abusive dès lors qu’elle exige que le produit retourné dans le cadre d’un droit de rétractation soit propre à une nouvelle commercialisation.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux conditions du retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que l’emballage d’origine servant au retour du produit doit être « non ouvert, non descellé, non marqué…  » est abusive dès lors qu’elle peut priver le client de sa faculté de retour, cet emballage devant nécessairement être ouvert pour vérification, et peut être à cette occasion endommagé.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux retours pour rétractation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « les frais de retour en cas de rétractation demeurent à la charge du client. Pour les produits de plus de 30 kg ou très volumineux, nous nous chargerons de l’enlèvement. Ces frais d’un montant forfaitaire de 75€ TTC (justificatif sur demande ou remis lors de l’enlèvement) seront déduits de votre remboursement » est abusive dès lors qu’elle impose des frais de retour forfaitaires dans les cas définis par le seul vendeur après exercice du droit de rétractation, alors que le droit de rétractation prévu par l’article  L 121-20 du code de la consommation est absolu, que le consommateur n’a ni à justifier de motif, ni à payer de pénalité, à l’exception des frais de retour et que la seule obligation du consommateur en vertu de cette disposition est d’acheminer le produit en vue d’une restitution à ses frais.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux produits exclus du droit de rétractation.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui exclut « l’ensemble des produits des rayons sous-vêtements (homme et femme, lingerie, chaussettes, piercing et boucles d’oreilles; ceci par mesure d’hygiène » de l’exercice de la faculté de rétractation n’est pas abusive dès lors que l’article L 121-20-2 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux produits exclus du droit de rétractation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui exclut les produits déstockés de l’exercice de la faculté de rétractation est abusive dès lors que le principe général édicté par l’article L 121-20 du code de la consommation doit permettre au consommateur de se rétracter, hors les exceptions prévues par l’article L 121-20-2.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la procédure de retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui précise : « nous vous conseillons d’effectuer le retour par colissimo suivi. Dans le cas contraire, si le colis expédié par vos soins, et faisant retour vers nos services, ne nous parvenait pas, vous ne seriez pas en mesure de lancer une enquête auprès des services postaux afin de leur demander de localiser ce dernier. Notez bien que tout colis non expédié par nos soins n’est pas sous note responsabilité. Seul l’expéditeur du colis est en mesure de lancer une enquête auprès des services postaux » n’est pas abusive dès lors qu’il n’en résulte aucune obligation pour le consommateur, mais une information relative à l’intérêt de l’usage du « colissimo suivi » en cas de retour du produit.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux délais de remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui précise les délais de remboursement en cas retour et prévoit, pour le client qui choisi d’être remboursé, l’envoi d’un chèque du montant des produits retournés « dans les quinze jours suivant l’acceptation de votre retour » est abusive dès lors que le délai maximum d’un mois pour le remboursement du produit retourné prévu par l’article L 121-20-1 du code de la consommation est impératif, que le professionnel peut seulement le réduire et qu’il importe que toute clause relative à ce délai mentionne expressément la date ultime telle qu’elle résulte des dispositions légales d’ordre public ; tel n’est pas le cas si le délai de quinze jours commence à courir à compter d’une date indéterminée constituée par l’acceptation du retour.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule qu’ « une expertise du produit doit être demandée par le client auprès d’un expert mandaté afin que celui-ci certifie le vice caché » est abusive dès lors qu’elle est de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits en dehors du cadre imposé par les conditions générales de vente, le vendeur ne pouvant que « conseiller » une expertise du produit, et non l’imposer.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, vente par envois forcés, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux commandes automatiques d’éléments annexes, portée.

Résumé : Le contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui permet un système de commande automatique d’éléments annexes lorsque le consommateur passe une commande est contraire aux dispositions de l’article L 122-3 du code de la consommation (« La fourniture de bien ou de service sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement »), dès lors que la présélection de produits annexes est réalisée par le fournisseur, sans que le consommateur ait manifesté sa volonté de les acheter.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 07-02 :  vente d’objets mobiliers par Internet 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpm080303.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture de voyages par Internet, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyages proposé sur Internet qui stipule la non-garantie des horaires de vol est abusive dès lors qu’elle est contraire aux dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 13 juillet 1992 (codifiées aux articles L 211-1 et L 211-17 du code du tourisme).

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02:  fourniture de voyage proposés sur Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : jpm080114.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de l’abonnement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que l’accès au service est suspendu de plein droit et sans préavis en cas de non paiement partiel ou total d’une facture, après relance restée sans effet n’est pas abusive dès lors qu’une mise en demeure préalable est prévue.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant des frais de gestion pour un paiement par un moyen autre que le prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que le mode de paiement initial est le prélèvement automatique sur compte bancaire et que le client a la possibilité de changer le mode de paiement moyennant des frais de gestion de 3 € par mois, est abusive dès lors qu’elle a pour objet d’imposer le règlement par prélèvement lors de la souscription et de modifier le tarif de l’abonnement en cas de règlement par un moyen légal tel que le chèque.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile