Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 415 Ko)

Numéro : jpr080515.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, Commission des clauses abusives, avis, absence de caractère contraignant, portée.

Résumé : Même si dans son avis n° 07-01, la Commission des clauses abusives a considéré que clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai imparti au client pour formuler des contestations est abusive, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que d’un avis et que, dés lors que la loi ne l’interdit pas, une telle clause peut toujours figurer dans les conditions générales d’un contrat d’entreprise.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai pour agir contre l’entreprise n’est pas abusive dès lors que le consommateur a accepté pleinement les conditions générales du déménageur et que, compte tenu du volume (23 M3) il avait la possibilité de vérifier les manquants dans ce délai.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : tgig080407.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la suspension du contrat en cas de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de 7 jours ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l’offre » apparaît ambiguë et dès lors abusive en ce qu’elle laisse penser, notamment par l’emploi de l’indicatif, que dans tous les cas, peu important l’exercice éventuel par l’emprunteur de son droit de rétractation, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé un délai de 7 jours après la signature de l’offre de crédit et qu’en définitive, cette référence surabondante mais sans explication complète au délai de rétractation de 7 jours de l’emprunteur dans le contrat de cuisiniste est de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, non, contrat d’installation de cuisine, clause relative au versement d’un acompte.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui prévoit systématiquement un acompte à la commande, même en cas de crédit total, n’est pas illicite au regard de l’article L. 311-23 du code de la consommation dès lors qu’il est établi une différence très nette entre le paiement au comptant, qui prévoit le paiement d’un acompte de 25 % à la commande, et le paiement à crédit qui ne mentionne aucun acompte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, oui, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère ferme d’une commande, même souscrite lors d’un démarchage, portée.

Résumé : Le contrat d’installation de cuisine, qui inclut à la fois la vente de meubles et une prestation de conception de la cuisine se déroulant au domicile du consommateur, entre dans les prévisions des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; dès lors, la clause du bon de commande prévoyant une commande au comptant sans comporter de bordereau de rétractation et une mention sur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai de 7 jours à compter de sa conclusion en vertu de l’article L. 121-25 du code de la consommation, doit être déclarée illicite.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « le client consommateur déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales figurant au verso » est abusive dès lors qu’elle crée nécessairement un avantage injustifié au profit du professionnel qui pourra se prévaloir d’une acceptation spécifique par le client des conditions générales de vente qui n’a en réalité pas été formalisée par une signature distincte de celle de la commande générale et lui opposer ainsi l’ensemble de ces clauses, y compris celles qui pourraient être jugées abusives ou illicites.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère définitif du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « conformément à l’article 1583 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » est abusive en ce que, d’une première part, le contrat ne fait nullement référence à un démarchage à domicile alors qu’il est prévu un relevé de cotes par le professionnel au domicile du consommateur et que, d’autre part, le contrat proposé présente un caractère mixte puisqu’il inclut à la fois la vente de meubles stricto sensu et leur agencement dans le cadre d’un projet de conception d’une cuisine.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la représentation artistique de la cuisine, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui qui dénie le caractère contractuel à la perspective ou représentation établie lors de la rédaction du bon de commande est abusive dès lors que ce document constitue d’ores et déjà une esquisse de l’agencement de la cuisine souhaité par le client consommateur, qui tient compte non seulement des renseignements qu’il fournit mais également de ses attentes spécifiques de nature à déterminer son consentement, et qu’il constitue avec le devis les éléments déterminants de la réalisation des étapes ultérieures de la relation commerciale, à savoir le relevé de cotes, la signature du bon de commande et celle du plan de conception définitif.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement à la livraison.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le paiement du solde du prix « soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » n’est pas abusive dès lors que les contrats de conception/vente et de pose sont indépendants l’un de l’autre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, oui, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui ne précise pas la garantie légale et ne détaille pas la garantie contractuelle est illicite au regard de l’article L. 211-15 alinéa 3 du code de la consommation dès lors que, indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale, le contrat de vente doit mentionner que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil et doit reproduire intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la consommation ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la vérification du matériel livré, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impose au consommateur de vérifier lui-même le matériel livré avant la pose est abusive dès lors que, si le professionnel peut proposer un contrat distinct de pose, il se doit au préalable, au titre du contrat de conception/vente d’éléments de cuisine, de vérifier leur conformité à la commande sans pouvoir transférer tout ou partie de son obligation au client consommateur, par définition profane, et s’exonérer ainsi de sa responsabilité en cas d’inadéquation du matériel livré à la commande.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux risques et à la garde des matériels livrés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui exonère le professionnel de sa responsabilité quant aux risques et la garde des matériels avant la réception de la cuisine terminée est abusive dès lors que le cuisiniste ne peut s’exonérer de son obligation de vérifier la conformité de la livraison à la commande, à son plan de conception et au plan technique au titre du contrat de conception/vente en transférant les risques et la garde juridique de la chose dès leur délivrance par le vendeur ou leur remise à l’acheteur ou au transporteur.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la responsabilité pour défaut de conception.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui exonère le professionnel pour défaut de plan de conception s’il s’est contenté des indications du client sans les vérifier préalablement n’est pas abusive dès lors qu’elle ne dispense nullement le professionnel de son obligation d’information et de conseil à l’égard du consommateur client en ce qu’en toute hypothèse, l’engagement de services de conception prévoit un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour l’élaboration du plan de conception définitif et du plan technique ; cette clause, qui doit s’analyser à la lumière des autres stipulations contractuelles, n’est pas de nature à laisser penser au consommateur que le professionnel peut s’en tenir aux seules indications que lui fournit son client et se trouve dispensé d’effectuer in situ les mesures requises pour la conception de la cuisine.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux avenants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « si le relevé du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client-consommateur et diffère de celui fait par le client-consommateur de telle sorte qu’il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation » est abusive en ce qu’elle ne permet non seulement pas au client de renoncer aux engagements qu’il a pris au titre de la commande des meubles mais lui impose en outre de supporter un éventuel surcoût alors même que le contrat de conception/vente d’éléments de cuisine présente un caractère mixte et qu’il ne devient ainsi définitif qu’après la prise des mesures par le professionnel au domicile du client et de l’élaboration par ses soins des plans de conception au sol et techniques.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la mise en conformité de l’installation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impose au consommateur la réalisation d’une mise en conformité de l’installation non programmée initialement au contrat est abusive dès lors, que d’une part, s’il n’est nullement abusif de prévoir que la mise en conformité de l’installation existante soit mise à la charge du client, celle-ci ne saurait lui être imposée par le professionnel, sans faculté pour le client de renoncer sans frais à son projet de cuisine aménagée, et que, d’autre part, il apparaît clairement à la lecture du parcours client que le plan technique, permettant de mettre en évidence d’éventuelles non-conformités de l’installation, est élaboré postérieurement à la signature du bon de commande, que le professionnel considère comme un accord définitif, de sorte que le client ne peut se délier de ses engagements alors même qu’il n’a pas été préalablement informé de la non-conformité de son installation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement des travaux irréalisables, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le consommateur paiera le marché, même si les travaux sont irréalisables faute de prévisions par le professionnel d’une mise en conformité de l’existant est abusive dès lors qu’elle permet au cuisiniste d’exiger le paiement du prix alors même que la mise en oeuvre de la prestation et de la vente est impossible, non du fait d’un quelconque refus injustifié du client de mettre en conformité son installation, mais d’un manquement du cuisiniste à son obligation préalable à la conclusion du contrat de renseignements et de conseil.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au coût des modifications imprévues.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impute au consommateur le coût des travaux de modification des arrivées ou évacuations des fluides, non prévus et évalués lors de l’établissement du contrat, n’est pas abusive dès lors que, eu égard au caractère distinct du contrat de conception/vente des éléments de cuisine et du contrat de pose, le contrat du prestataire de services, qui assure la seule pose de la cuisine, peut parfaitement prévoir que les travaux de mise en conformité des installations préalables à la pose sont à la charge du client, sans pour autant manquer à son obligation de renseignements et de conseil, sans préjudice du droit pour le client d’engager la responsabilité contractuelle du concepteur/vendeur de la cuisine, qui aurait manqué de l’informer préalablement à la conclusion du contrat de conception/vente de la nécessité de ces travaux, de leur détail et de leur coût précis.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter l’arrêt de la Cour d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 29 mars 2010

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

Numéro : tgib080311.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyages à forfait fourni par Internet, clause relative à la disponibilité des produits.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyages à forfait par Internet qui stipule que « les offres de produits sont valables tant qu’elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles » n’est pas abusive dès lors que, dans les ventes à distance, il est acquis qu’il existe des délais nécessaires à l’enregistrement d’une commande et d’un paiement, que pendant ce délai, en cas de fin de stock, un produit peut devenir indisponible et que l’article L 121-20-3 du Code de la Consommation impose alors au fournisseur d’en informer le consommateur qui doit être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes qu’il a versées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la disponibilité des produits.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule : « A réception de votre commande, nous vérifions la disponibilité du (ou des) produit commandé. En cas d’indisponibilité, nous nous engageons dans les 30 jours à compter de la validation de la commande, soit à vous livrer le produit commandé, soit à vous proposer un produit similaire à un prix similaire, soit à vous le rembourser par chèque si le montant du produit est supérieur à 500€, ou sous forme de bon d’achat si le montant du produit est inférieur à 500€. Dans le cas de l’émission d’un bon d’achat, vous pouvez sur simple demande auprès de notre service client demander l’annulation de celui-ci et son remboursement par chèque, directement sur votre espace client personnalisé accessible sur le site, par téléphone ou par simple courrier… » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme aux prescriptions de l’article L 120-20-3 du code de la consommation puisqu’elle ne comporte aucune obligation pour le consommateur d’accepter le produit similaire ou le bon d’achat proposé et que, compte tenu de la simplicité de la formalité, le fait de demander le remboursement par chèque sur l’espace client personnalisé, par téléphone ou par courrier, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative modalités de livraison des colis de plus de 30 kg.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que la livraison des colis de plus de 30 kg  « s’effectue à la porte palière, avec votre aide si nécessaire, sauf pour les personnes ayant contracté la livraison service plus. Nous vous rappelons que la livraison classique n’inclut pas la livraison du colis chez le client. Votre colis vous sera livré devant chez vous s’il s’agit d’une maison, ou au pied de l’immeuble si vous êtes en appartement. En conséquence, vous devez prévoir la montée de votre colis. Si vous souhaitez que votre colis soit monté directement chez vous, nous vous conseillons d’opter pour la livraison service plus  » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver le consommateur d’un choix dans les modalités de livraison et qu’en  procédant à la livraison du produit au domicile du consommateur, le vendeur respecte son obligation de délivrance.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative  aux délais de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens est abusive dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article L 114-1 du code de la consommation et que, le vendeur ne s’engageant pas sur une date limite de livraison, il importe peu que le client puisse être remboursé en cas de dépassement du délai, puisque celui -ci n’est pas précisément fixé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à l’annulation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « le dépassement du délai d’expédition peut donner lieu à une annulation de la commande, dès lors que la commande n ‘est pas expédiée de nos entrepôts  » est abusive dès lors qu’en permettant au vendeur d’imposer une livraison tardive, elle crée une restriction au droit du consommateur en cas d’exécution défectueuse par le professionnel d’une obligation contractuelle et qu’elle contrevient à l’article L 114-1 du code de la consommation ci-qui dispose que la date limite de livraison doit être précisément stipulée.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux disponibilité des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui rappelle que le consommateur doit indiquer sur le bon de livraison tous les dommages constatés et stipule : « Vous devez également confirmer par courrier recommandé ces réserves au transporteur au plus tard dans les 48 heures ouvrables suivant la réception du ou des articles, et transmettre une copie de ce courrier (au vendeur) » est abusive dès lors qu’elle impose à l’acquéreur des diligences particulières à accomplir dans un délai très court, le vendeur laissant entendre, qu’en cas de non respect de ces obligations, il ne pourra plus se prévaloir de la défectuosité du produit livré.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative au retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « dans un objectif d’identification et donc d’un traitement optimal des retours, tout produit nécessitant d’être retourné doit faire l’objet d’une demande de retour auprès de nos services, sous peine d’être refusé. Le délai qui vous est imparti pour prendre contact avec votre service client dépend du motif de retour. Merci de vous reporter au point 9-2 et suivants des CGV. La demande de retour doit être faite auprès de notre service client qui vous délivrera un numéro d’accord de retour avec un code barre a apposer sur votre colis  » est abusive dès lors qu’en imposant une demande de retour préalable auprès de ses services, le vendeur ajoute une condition aux dispositions de l’article L 121-20 du code de la consommation ,d’ordre public, qui prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier du motif, ni à payer de pénalité, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative au retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule : « dès réception de l’accord (pour le retour), vous disposez de quinze jours pour nous retourner le produit. Passé ce délai, votre retour sera refusé » est abusive dès lors qu’en ne distinguant pas entre le retour qui résulte d’une rétractation, et celui qui est opéré dans le cadre d’une défectuosité ou d’une non conformité du produit, elle contrevient aux dispositions des articles L 211-12 du code de la consommation, qui dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans, et de l’article L 211- 7, qui prévoit que le défaut est présumé exister au moment de la délivrance lorsqu’il apparaît dans un délai de six. mois à partir de celle-ci.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à l’inexécution du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que le vendeur « ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du contrat conclu, due à la survenance d’un événement de force majeure, et notamment en cas de grève totale ou partielle des services postaux, de transporteurs, et de catastrophes causées par inondations ou incendies » est abusive dès lors qu’en énumérant précisément des cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité, le vendeur laisse croire au consommateur qu’aucune contestation n’est possible dans ces hypothèses, alors même que la jurisprudence vérifie cas par cas les éléments de force majeure invoqués et que ni la grève, ni la constatation d’une catastrophe naturelle ne sont considérées comme exonérant systématiquement le prestataire de toute responsabilité.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux conditions du retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que le produit devra obligatoirement être retourné en parfait état, dans son emballage d’origine n’est pas abusive dès lors qu’elle exige que le produit retourné dans le cadre d’un droit de rétractation soit propre à une nouvelle commercialisation.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux conditions du retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que l’emballage d’origine servant au retour du produit doit être « non ouvert, non descellé, non marqué…  » est abusive dès lors qu’elle peut priver le client de sa faculté de retour, cet emballage devant nécessairement être ouvert pour vérification, et peut être à cette occasion endommagé.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux retours pour rétractation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « les frais de retour en cas de rétractation demeurent à la charge du client. Pour les produits de plus de 30 kg ou très volumineux, nous nous chargerons de l’enlèvement. Ces frais d’un montant forfaitaire de 75€ TTC (justificatif sur demande ou remis lors de l’enlèvement) seront déduits de votre remboursement » est abusive dès lors qu’elle impose des frais de retour forfaitaires dans les cas définis par le seul vendeur après exercice du droit de rétractation, alors que le droit de rétractation prévu par l’article  L 121-20 du code de la consommation est absolu, que le consommateur n’a ni à justifier de motif, ni à payer de pénalité, à l’exception des frais de retour et que la seule obligation du consommateur en vertu de cette disposition est d’acheminer le produit en vue d’une restitution à ses frais.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux produits exclus du droit de rétractation.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui exclut « l’ensemble des produits des rayons sous-vêtements (homme et femme, lingerie, chaussettes, piercing et boucles d’oreilles; ceci par mesure d’hygiène » de l’exercice de la faculté de rétractation n’est pas abusive dès lors que l’article L 121-20-2 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux produits exclus du droit de rétractation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui exclut les produits déstockés de l’exercice de la faculté de rétractation est abusive dès lors que le principe général édicté par l’article L 121-20 du code de la consommation doit permettre au consommateur de se rétracter, hors les exceptions prévues par l’article L 121-20-2.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la procédure de retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui précise : « nous vous conseillons d’effectuer le retour par colissimo suivi. Dans le cas contraire, si le colis expédié par vos soins, et faisant retour vers nos services, ne nous parvenait pas, vous ne seriez pas en mesure de lancer une enquête auprès des services postaux afin de leur demander de localiser ce dernier. Notez bien que tout colis non expédié par nos soins n’est pas sous note responsabilité. Seul l’expéditeur du colis est en mesure de lancer une enquête auprès des services postaux » n’est pas abusive dès lors qu’il n’en résulte aucune obligation pour le consommateur, mais une information relative à l’intérêt de l’usage du « colissimo suivi » en cas de retour du produit.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux délais de remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui précise les délais de remboursement en cas retour et prévoit, pour le client qui choisi d’être remboursé, l’envoi d’un chèque du montant des produits retournés « dans les quinze jours suivant l’acceptation de votre retour » est abusive dès lors que le délai maximum d’un mois pour le remboursement du produit retourné prévu par l’article L 121-20-1 du code de la consommation est impératif, que le professionnel peut seulement le réduire et qu’il importe que toute clause relative à ce délai mentionne expressément la date ultime telle qu’elle résulte des dispositions légales d’ordre public ; tel n’est pas le cas si le délai de quinze jours commence à courir à compter d’une date indéterminée constituée par l’acceptation du retour.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule qu’ « une expertise du produit doit être demandée par le client auprès d’un expert mandaté afin que celui-ci certifie le vice caché » est abusive dès lors qu’elle est de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits en dehors du cadre imposé par les conditions générales de vente, le vendeur ne pouvant que « conseiller » une expertise du produit, et non l’imposer.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, vente par envois forcés, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux commandes automatiques d’éléments annexes, portée.

Résumé : Le contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui permet un système de commande automatique d’éléments annexes lorsque le consommateur passe une commande est contraire aux dispositions de l’article L 122-3 du code de la consommation (« La fourniture de bien ou de service sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement »), dès lors que la présélection de produits annexes est réalisée par le fournisseur, sans que le consommateur ait manifesté sa volonté de les acheter.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 07-02 :  vente d’objets mobiliers par Internet 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpm080303.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture de voyages par Internet, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyages proposé sur Internet qui stipule la non-garantie des horaires de vol est abusive dès lors qu’elle est contraire aux dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 13 juillet 1992 (codifiées aux articles L 211-1 et L 211-17 du code du tourisme).

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02:  fourniture de voyage proposés sur Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : jpm080114.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de l’abonnement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que l’accès au service est suspendu de plein droit et sans préavis en cas de non paiement partiel ou total d’une facture, après relance restée sans effet n’est pas abusive dès lors qu’une mise en demeure préalable est prévue.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant des frais de gestion pour un paiement par un moyen autre que le prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que le mode de paiement initial est le prélèvement automatique sur compte bancaire et que le client a la possibilité de changer le mode de paiement moyennant des frais de gestion de 3 € par mois, est abusive dès lors qu’elle a pour objet d’imposer le règlement par prélèvement lors de la souscription et de modifier le tarif de l’abonnement en cas de règlement par un moyen légal tel que le chèque.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 168 Ko)

Numéro : jpm071203.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause de durée.

Résumé : La clause, qui fixe à 24 mois la  durée d’un contrat de téléphonie mobile, n’est pas abusive dès lors que, comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis, le contrat prévoit la possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Avis n° 07-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 667 Ko)

Numéro : tin071130.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à internet, clause relative au recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’accès à internet qui stipule des frais de clôture dont le recouvrement peut être poursuivi avec le concours d’une officine de contentieux et d’un officier ministériel est abusive au sens des recommandations de la Commission des clauses abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 535 Ko)

Numéro : jpe071121.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que, conformément aux conditions générales types découlant de la norme AFNOR X50-811-1 élaborée à la demande de la chambre syndicale du déménagement, les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier, reprenant la teneur de l’article L.133-6 du code de commerce, est abusive dès lors que, compte tenu de la durée nécessaire à toute recherche d’une solution amiable, ce délai d’un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir utilement ses droits en justice.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 600 Ko)

Numéro : tgig071112.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.

Résumé : Eu égard à sa généralité, la clause d’une convention de compte bancaire qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque apparaît non conforme à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui n’autorise qu’une modification du tarif ultérieurement à la régularisation de la convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au titulaire ou co-titulaire d’un compte d’exiger du mandataire d’une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration est abusive en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement, alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en oeuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant déposé en guichet automatique de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit, en cas de remise de chèques à l’encaissement dans une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi est abusive au regard des articles R. 132-1 et L. 132-1 § b du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt dans une boîte à lettres et de traitement différé des chèques, dont elle est pourtant à l’initiative et seule organisatrice.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques impayés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui dispense la banque d’informer le client d’un chèque revenu impayé et de débiter le compte du montant n’est pas abusive en ce que, sauf à opérer un transfert de responsabilité, la banque du bénéficiaire du chèque ne saurait in fine supporter les conséquences préjudiciables pour son client d’un chèque revenu impayé ou du délai, dont elle n’a pas la pleine maîtrise, au terme duquel elle a connaissance du rejet du chèque.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification par le client des effets qu’il remet à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu’il remet à l’encaissement est abusive en ce qu’elle exonère la banque de responsabilité dès lors que le consommateur, bien que profane, aurait manqué de prudence, et ce, peu important les manquements du banquier présentateur à sa propre obligation légale de vérification de la régularité. apparente du chèque avant encaissement.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause stipulant une facturation en cas de révocation d’une autorisation de prélèvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une facturation en cas de révocation d’une autorisation de prélèvement n’est pas abusive en ce que le fait d’interdire à la banque de poursuivre tout prélèvement par son créancier constitue sans conteste un service, dont la banque est en droit d’obtenir la rémunération.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule des dates de valeur pour les opérations, autres que la remise de chèques pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l’attente de leur encaissement, se révèle nécessairement sans cause et donc contraire à l’article 1131 du code civil.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux informations confidentielles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la divulgation à des tiers des informations confidentielles est illicite en ce qu’elle est contraire au principe du secret bancaire imposé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales est illicite en ce qu’elle est contraire au principe du secret bancaire imposé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la facturation de tout incident de fonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une facturation pour tout incident de fonctionnement, clause susceptible d’être illicite au regard de l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 chaque fois qu’un incident de fonctionnement s’analysera en réalité en une mesure de recouvrement sans titre exécutoire, est en tout état de cause, compte tenu de son imprécision et de sa généralité, manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance de chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser, sans motifs,  la délivrance des chéquiers sont illicites au regard de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui dispose expressément que le banquier, peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, portée, convention de compte bancaire, clauses relatives au refus de renouvellement ou à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser le. renouvellement des chéquiers ou d’exiger leur restitution sans motif n’est pas abusive dès lors que le banquier peut parfaitement refuser le renouvellement d’un chéquier à condition d’en fournir les motifs, et qu’il peut, sous la même réserve de motivation, exiger la restitution des formulaires de chèques.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui interdit l’usage de formules de chèque non fournies par la banque est illicite en ce qu’elle est contraire à l’interprétation de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d’espèces en guichet automatique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d’espèces en guichet automatique est abusive au regard des articles R. 132-1 et R. 132-1 § 1 b du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle les constatations de ses agents sont considérées comme exactes, de sorte que in fine la banque voit, en toutes hypothèses, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance de son système de remise et de traitement automatisé des chèques et des espèces.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif est illicite dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 312-1 du code monétaire et financier et du décret n ° 2001-45 du 17 janvier 2001 que la banque est tenue, au titre du service de base, de délivrer une carte de paiement à autorisation systématique, si l’établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l’établissement de crédit.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement est abusive en ce qu’elle permet dans un nombre d’hypothèses, seulement illustrées par des exemples mais non définies de manière limitative, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat et autorise de manière discrétionnaire la banque à débiter le compte à une date qu’elle détermine.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération est abusive en ce qu’elle énumère de manière limitative les postes de préjudices que la banque sera amenée à indemniser en cas d’exécution erronée d’une opération effectuée au moyen d’une carte bancaire alors même que le banquier est tenu d’une obligation de résultats et doit réparation de l’entier préjudice.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l’opposition téléphonique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l’opposition téléphonique est abusive en ce qu’elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante, et qu’elle instaure entre les parties une règle de preuve intangible ne supportant pas la preuve contraire en méconnaissance de l’article 1315 du code civil.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend le titulaire du compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend le titulaire du compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat est abusive en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en oeuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de retirer l’usage de la carte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de retirer l’usage de la carte sans motif est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de retirer la carte bancaire de son client sans motif et crée entre eux une situation de déséquilibre, que rien ne justifie.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir de retirer ce service sans motif et crée une situation de déséquilibre que rien ne justifie.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’en cas de résiliation du service Moneo, le montant de l’abonnement est acquis à la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit qu’en cas de résiliation du service Moneo, le montant de l’abonnement est acquis à la banque est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce  à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification est abusive en ce qu’elle confère à l’établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale d’une des caractéristiques du service.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de résilier l’autorisation de découvert à tout moment et sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de résilier l’autorisation de découvert à tout moment et sans motifs est abusive dès lors qu’elle octroie au banquier un pouvoir discrétionnaire de suppression de la facilité de caisse initialement prévue.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause clause qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte est abusive en ce qu’elle garantit, au-delà de ce délai, une exonération totale de responsabilité à la banque à raison des erreurs qu’elle a pu commettre dans l’exécution et l’enregistrement des opérations bancaires.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance est abusive dès lors que cette clause, qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel de carte bleue ou de son numéro d’abonné pour la consultation de ses comptes à distance, apparaît manifestement contraire à l’article L. 132-4 du code monétaire et financier qui prévoit expressément que la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement ne saurait être engagée en cas d’usage frauduleux de celle-ci, le banquier étant alors tenu de recréditer son compte dans le délai d’un mois à compter de la. réception d’une contestation écrite par le titulaire du compte.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui, en cas d’ « utilisation non conforme », autorise la banque à clôturer la convention de services à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui, en cas d’ « utilisation non conforme », autorise la banque à clôturer la convention de services à distance est abusive en ce qu’eu égard à sa généralité et à l’imprécision de la notion d’utilisation non conforme », elle confère en définitive au professionnel un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service, pourtant prévu au contrat; ce qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre que rien ne justifie.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la prise de connaissance de la tarification des services bancaires, portée

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire relative à la prise de connaissance de la tarification des services bancaires est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de se dispenser de son obligation de prévoir dans la convention les conditions générales et tarifaires de ses services par référence à une mention prérédigée de prise de connaissance.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement est abusive en ce que, eu égard à sa généralité et à son imprécision, dès lors que le défaut de paiement peut ne concerner qu’une prestation accessoire, et que surtout, en ne prévoyant aucune information préalable, y compris par tous moyens, de la banque à son client, elle prive celui-ci, d’une part, de la possibilité de régulariser immédiatement la situation et, d’autre part, de fournir une justification, qui peut s’avérer valable, à ce défaut de paiement.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif est abusive en ce qu’elle permet cette clôture moyennant l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception sans pour autant que la banque soit tenue d’en fournir les raisons, contrairement aux dispositions de l’article L. 312-1 § 5 du code monétaire et financier qui impose une obligation de motivation.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d’utilisation frauduleuse », portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d’utilisation frauduleuse » est abusive en ce que, la notion « d’utilisation frauduleuse » n’étant pas précisément déterminée, elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires