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Numéro : tgip071106.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés, et d’en retenir un solde unique » est abusive dès lors qu’elle permet à la banque d’opérer toutes compensations à sa seule discrétion et en dehors des conditions légales et judiciaires, en sorte que le client peut perdre des avantages liés à des comptes qu’il a intérêt à garder distincts.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que si le compte « devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation écrite préalable de la BANQUE, le CLIENT devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur; étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la BANQUE sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la Convention visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.41. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit de prévoir que le compte ne peut fonctionner qu’en ligne créditrice, qu’aucun délai ne peut légitimement être consenti au titulaire d’un compte débiteur pour le régulariser et que le consommateur est en mesure de connaître exactement le montant des intérêts et commissions encourus précises dans la convention qui est annexée a la convention de compte, remise à tout client et soumise à son acceptation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la banque » est abusive dès lors qu’elle ne précise pas que le refus de remise de chéquier doit être motivé en application de l’article  L 131-71 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que « La banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » et que « Des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant précisé que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée » ne sont pas abusives dès lors que l’article L.131-71 du code monétaire et financier oblige seulement le banquier à motiver sa décision de refus de remise de chéquier à un client;  la clause litigieuse en prévoyant que le refus de chèques sera motivé est conforme aux exigences légales, étant précisé qu’au nombre de ces dernières ne figure pas l’obligation de prévoir exhaustivement les cas de refus, le client pouvant toujours contester en justice le motif du refus, qui doit figurer dans la décision.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément par la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation, et de retraits sont précisés dans les conditions générales des contrats spécifiques « cartes bancaires  » remises au client lors de la souscription de la carte » est abusive dès lors que la délivrance de la carte bancaire est subordonnée à l’agrément de la banque, ce qui donne à l’établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi voire le renouvellement de la carte.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’utilisation de la carte bancaires, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement par carte bancaire doit être confirmée par écrit est abusive dès lors qu’elle laisse penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié peut être suffisante, induisant ainsi le consommateur sur l’étendue de ces droits.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement par chèque « devra si possible indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque » n’est pas abusive dès lors que le seul fait de demander si possible le numéro des chèques concernés n’a pas pour effet d’induire le client sur l’inefficacité de son opposition au cas où il ne pourrait apporter cette précision; le dépôt de plainte ayant pour objet d’attirer l’attention du client sur la gravité d’une opposition qui peut être de être de pure convenance et a donc pour objet de protéger le consommateur, le banquier devant s’assurer de la licéité du motif allégué en application de l’article R.131-51 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’encaissement des effets et valeurs.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que la banque encaisse les effets et valeurs « avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyen » n’est pas abusive dès lors que la banque n’intervient qu’en qualité de mandataire, assume une obligation de moyen et non une obligation de résultat incompatible avec al nature de la prestation considérée qui fait intervenir des tiers et que dans la mesure où la présentation des chèques obéit à des règles précises, la preuve de la faute de la banque est facilitée pour le consommateur.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité du banquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « d’une manière générale, la banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyen. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés au moyen de communication utilisés par le Client ou sur ses ordres » n’est pas abusive dès lors que la banque, en sa qualité de mandataire assume en général une obligation de moyen et non une obligation de résultat incompatible avec la nature de la prestation considérée qui fait intervenir des tiers et notamment le banquier tiré et que, dans la mesure où la présentation des chèques obéit à des règles précises, la preuve de la faute de la banque est facilitée et la rectification des erreurs ne peut être subordonnée à l’accord du client sous peine de le faire bénéficier d’un crédit auquel il n’a pas droit, par exemple en cas de double comptabilisation d’une écriture.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations nécessitant une intervention particulière, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits ou services » n’est pas abusive dès lors que différents articles de la convention de compte précisent les modalités des ordres que le client est susceptible de donner à la banque, l’ordre non conforme s’évince nécessairement du non respect de ces modalités, de sorte qu’aucune interprétation de la clause n’est possible et que les cas de non-conformité donnant lieu à la perception de la commission étant limitativement énumérés par la convention, il n’existe aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen, télécopie, messagerie électronique, téléphone aux coordonné indiquées par le client, étant précisé  que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la banque dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D’une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du client, n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la banque, absence du client, interruption des moyens de communication, non indication de la modification des coordonnées (…) »  n’est pas abusive dès lors qu’il résulte de l’article L 131-73 du code monétaire et financier que  » le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante (…) » et que la clause n’exonère pas la banque de son obligation légale d’information mais seulement lorsque l’information est donnée selon les informations données par le client mais n’est pas reçue ou est reçue tardivement pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et  arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert, et parvenir à la  banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive » est abusive dès lors qu’elle laisse penser au client que, passé le délai d’un mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert, et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs quant aux conséquences d’une réclamation tardive » n’est pas abusive dès lors qu’elle précise qu’aucune contestation ne peut être reçue à l’expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives aux tarifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la convention « comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d’une utilisation spécifique peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans la convention. En pareil cas, le client pourra avoir communication de ce prix sur simple demande au guichet. Le client autorise d’ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions » est abusive dès lors que,  comme la Commission des clauses abusives le constate dans sa recommandation n° 05-02, elle donne à penser que les frais seront prélevés avant même que le client ait été en mesure d’en connaître le montant.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clauses relatives à la modification des tarifs.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de tarifs lié à l’ouverture, au fonctionnement, et à la clôture du compte sera communique par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée, et sera réputée accepte par le client en l’absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois après cette communication. (…). Lorsque l’envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le Client qui ne l’aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu’elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication le projet  » n’est pas abusive dès lors qu’elle respecte l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier qui prévoit la procédure d’acceptation tacite de la modification des tarifs, que le client a la possibilité de réclamer un second envoi et qu’en outre, lorsque le client déclare n’avoir pas reçu la lettre simple, le délai de deux mois ne court pas.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux procurations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat écrit, intégré dans les conditions particulières ou sur un formulaire séparé, fourni par la banque. j Celle-ci peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec les contraintes de gestion est abusive dès lors que la banque s’octroie un pouvoir discrétionnaire pour refuser des procurations, sans même prévoir la motivation de ce refus.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte joint ou collectif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les avis adressés à l’un des co-titulaires « seront considérés comme adressés à tous » est abusive dès lors, qu’en dispensant la banque d’informer tous les titulaires, elle viole l’obligation d’information individuelle pour les incidents de paiement prévue par l’article L 131-80 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte joint ou collectif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sous réserve d’éventuelles dispositions légales contraires », les avis adressés à l’un des co-titulaires seront considérés comme adressés à tous est abusive dès lors que la référence à d’éventuelles dispositions légales contraires, peu claire pour un consommateur non juriste, a pour effet d’affranchir la banque de son obligation d’information individuelle.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au mode de preuve, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu à l’article 2.5 » est abusive dès lors qu’elle prévoit que l’absence de réclamation pendant un mois après réception des relevés vaut ratification des décomptes, sans réserver la preuve contraire.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au mode de preuve.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque sera en droit au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du code civil; elle pourra prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrement téléphoniques, télématiques, vidéos, courriers électroniques, télécopie ou tout autre mode de preuve communément admis » n’est pas abusive l’article 1316-2 du code civil autorise les conventions sur la preuve et que les parties peuvent librement accorder force probante  des enregistrements informatiques.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions du code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu’elle propose » est abusive en ce qu’elle est contraire au point K de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation, aucun délai de préavis n’étant notamment prévu.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention.

Résumé : La clause relative à la modification de la convention de compte bancaire qui stipule que « les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié à la connaissance du client » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme à l’article L 132-1 du code de la consommation qui n’exige pas que le délai soit mentionné dès lors que le préavis est raisonnable, le consommateur pouvant toujours saisir la justice en cas de délai qu’il estime insuffisant.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au transfert, à la résiliation et à la clôture du compte.

Résumé : La clause qui stipule que  » la convention de compte peut être résiliée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de trente jours. Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, (…) d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque n’est pas abusive dès lors que  l’intuitu personae justifie la possibilité de résiliation, notamment en cas de fonctionnement anormal du compte.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client » est illicite par sa généralité comme contrevenant aux dispositions impératives de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte en cas de pluralité de comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en cas de pluralité de comptes ouverts (…) la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors que, comme le précise la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n°05-02,  elle a pour objet ou pour effet « d’autoriser l’établissement de crédit à compenser les différents comptes du client, si la compensation fait perdre des avantages au client sans proportion avec les frais ou les sanctions qu’elle lui évite. »

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte en cas de pluralité de comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en cas de pluralité de comptes ouverts (…) la dénonciation de l’un des comptes, à l’initiative de la banque entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors qu’elle interdit au consommateur de conserver auprès de la banque un compte qu’il aurait intérêt à conserver.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de transfert ou de clôture de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception des frais prévus par la tarification de l’établissement est illicite dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier qui prévoit qu’ « aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l’alinéa précédent ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d’un compte opérés à la demande d’un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention. »

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client déclare expressément accepter que les informations le concernant recueillies par la banque avec son accord, puissent être transmises, d’une part à des tiers ( prestataires, garants, assureurs… ) dont l’intervention serait nécessaire à la bonne fin des opérations de banque confiées par lui ou qui en garantiraient l’exécution, et d’autre part aux entités du Groupe, dans le cadre de la gestion des risques et d’opérations commerciale » est abusive dès lors que qu’elle ne définit pas suffisamment les tiers auxquels pourront être transmises des informations le concernant, ne permet pas au consommateur de mesurer les effets du consentement donné et est contraire à l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 qui prévoit expressément que la convention de compte précise « les finalités des traitements mis en oeuvre par l’établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur. »

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est tenue au secret professionnel à l’égard des informations confidentielles concernant le client. Toutefois, la BANQUE est autorisée par le CLIENT à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires dont la liste peut être communiquée sur demande, de ses sous traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées » n’est pas abusive dès lors qu’en prévoyant la communication au client de la liste des destinataires des informations le concernant et en précisant que cette communication ne peut avoir lieu que pour les finalités définies précisément au paragraphe précédent avec un droit d’opposition prévu au dernier alinéa en cas d’utilisation des informations à des fins commerciales, elle est conforme aux exigences réglementaires.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 800 Ko)

Numéro : tgil071022.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans le cadre global seront liées par un lien de connexité de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation est abusive dés lors que l’utilisation de la possibilité de procéder à la compensation apparaît laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu’elle peut faire perdre au client certains avantages ou lui porter préjudice, lequel par exemple pourra croire disposer sur son compte de dépôt de la provision dont il a besoin, alors que le banquier aura porté au débit dudit compte de dépôt d’autres écritures, sans que le client en soit avisé obligatoirement immédiatement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause conférant au compte le caractère de compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que ce compte a le caractère de compte courant est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas le droit pour un client d’ouvrir un compte ayant la nature de compte de dépôt plutôt que celle de compte courant, alors que ce dernier se distingue du compte de dépôt par le  mécanisme selon lequel les créances et dettes se confondent en un solde unique et par les effets de son mode de fonctionnement, notamment l’effet novatoire, l’indivisibilité et les intérêts applicables et alors que l’article L 312-1 du code monétaire et financier dispose que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la faculté de fusionner les comptes, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique est abusive dès lors qu’elle découle de la nature de compte courant attribuée aux comptes ouverts auprès de la banque et qu’elle apparaît laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu’elle ne confère au client aucun avantage.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que  les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire et que la convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord particulier de la banque est abusive en ce que la banque se voit accorder une liberté discrétionnaire de refus, ce alors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier prévoit que tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les formules de chèques sont à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est abusive dès lors que sa formulation imprécise donne à penser au client que ce choix peut appartenir au banquier, lequel pourrait ainsi imposer au consommateur des frais sans que ce dernier n’ait donné préalablement et expressément son consentement et alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés n’est pas abusive dès lors qu’elle transcrit des dispositions de l’article L 131- 71 du code monétaire et financier, qui n’exige pas que la demande de restitution des formules de chèque antérieurement délivrés, fasse l’objet d’une décision motivée de la banque.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contre passation des effets impayés.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque pourra contre passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés et que la banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif n’est pas abusive dès lors que  le client est informé de la décision de différer le crédit au compte et que la charge de la preuve de l’effectivité de cette information et de son efficacité, incombe, en cas de contestation, à la banque.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au gage, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte est abusive dès lors qu’elle est de est de nature à laisser penser à un profane que des instruments financiers tels que des actions, parts ou titres qui seraient gérés par la banque pour le compte de son client, pourraient garantir par le seul effet de la signature de la convention d’ouverture d’un compte, le solde débiteur éventuel de ce compte et alors que le gage des instruments financiers est régi par les dispositions d’ordre public de l’article L 4:1-4 du code monétaire et financier qui prévoient notamment un formalisme particulier pour la constitution du gage.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la nature de l’obligation de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d’un professionnel en n’assumant qu’une obligation de moyen et qu’elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut rechercher la responsabilité de la banque même dans le cas d’un dysfonctionnement imputable à la banque.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen, mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte est abusive dés lors que, si la banque a le droit d’exiger que lui soit adressée une confirmation de l’opposition par écrit, étant précisé qu’en matière d’opposition sur chèque, l’article L 131-35 du code monétaire et financier impose ce mode de confirmation, l’exigence d’un écrit ne doit pas être comprise comme la formalité qui marque le début de l’obligation de prise en compte de l’opposition par la banque.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, si l’opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque est abusive dès lors qu’elle penser au lecteur profane que la banque pourrait différer l’effet de l’opposition jusqu’à la justification d’un dépôt de plainte.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’information du consommateur sur les rejets de chèques sans provision.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision sera envoyée au client par courrier simple et que la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiqués par le client étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard n’est pas abusive dès lors que la faculté pour la banque d’utiliser tout moyen autre que la lettre simple pour informer son client du rejet d’un chèque sans provision, ne peut être exercée que si le client lui en a donné la possibilité en acceptant de fournir à la banque un numéro de téléphone ou de télécopie ou une adresse de messagerie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces et que, faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis est abusive en ce que l’absence de toute référence à la preuve contraire laisse croire au client qu’à l’issue du délai d’un mois, il ne peut plus contester une opération irrégulière alors que le silence conservé pendant un mois n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation par le client des opérations inscrites sur le document, qui doit pouvoir être combattue par la preuve contraire.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive est abusive dès lors que le consommateur peut comprendre qu’il renonce à l’indemnisation de son préjudice consécutif à une faute de la banque, en cas de réclamation postérieure à un mois.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clauses relatives à la tarification.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que toute opération, tout produit ou service bancaire peuvent, sauf dispositions légales contraires, faire l’objet d’une tarification n’est pas abusive dès lors que la banque ne s’est pas octroyée, par cette clause, le droit de facturer en dehors des conditions contractuelles.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au tarif des opérations rares ou spécifiques.

Résumé : La clause qui stipule que la convention de compte bancaire comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client et qu’en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans ce recueil et, qu’en pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque n’est pas abusive dans la mesure où elle ne concerne que des opérations rares ou spécifiques et où elle indique le moyen dont dispose le client qui souhaite réaliser sur son compte une opération dont le coût ne figure pas dans la convention, pour connaître le montant que la banque entend percevoir à cette occasion, les conditions financières de telles opérations pouvant ainsi être communiquées au client, avant qu’elles ne soient réalisées, lequel pourra, le cas échéant, les discuter.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte collectif sans solidarité active, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, dans le cadre d’un compte collectif sans solidarité active, les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à n’aviser des opérations effectuées qu’un seul des titulaires du compte, laissant de ce fait l’information des autres titulaires du compte à la seule responsabilité du destinataire de l’avis, alors que le fonctionnement de ce type de compte exige une action conjointe de tous les titulaire.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque a le droit de modifier unilatéralement la convention et/ou des produits et services qu’elle propose, en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client qui aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée et, qu’à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables est abusive en ce qu’elle ne prévoit ni les modalités de notification des conditions nouvelles proposées par la banque, ni le délai pendant lequel doit pouvoir s’exprimer le choix du client.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention.

Résumé : La clause qui stipule que la convention de compte bancaire peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit à l’une ou l’autre des parties à la convention de dénoncer à tout moment le contrat conclu à durée indéterminée, à condition de ne pas agir de façon abusive et de notifier sa décision à l’autre partie en temps utile en respectant un délai de préavis suffisant, le délai d’un mois prévu en l’espèce apparaissant suffisant.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention en cas de fonctionnement anormal du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque sera dispensée de respecter le préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, de saisie des avoirs du client, d’émission de chèques sans provision, d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque, ou encore de perte d’une sûreté ou d’une garantie quelconque couvrant les engagements du client dans le cadre du compte n’est pas abusive dès lors que l’hypothèse de fonctionnement anormal du compte renvoie à tout comportement en contravention avec l’une des obligations mises à la charge du client par la convention pour le fonctionnement de son compte, sans que tous les cas puissent être énumérés dans la clause et, qu’en outre, si la banque a agit avec imprudence en dénonçant sans préavis la convention alors qu’elle ne peut justifier qu’elle se trouvait dans les conditions posées par la clause à une résiliation sans préavis, elle peut voir sa responsabilité engagée par le client contestant cet abus.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à sa clôture, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que tous les frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client est illicite dès lors que l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture de tous les comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera, sauf réglementation particulière, celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes est abusive dès lors qu’elle interdit au consommateur qui dispose de la faculté de dénoncer la convention de compte, de résilier un contrat d’ouverture de compte, sans que les autres comptes. qu’il pourrait avoir ouvert auprès du même établissement, ne soient également automatiquement clôturés.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au respect de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client autorise la banque à lui adresser toute correspondance et document publicitaire, y compris pour le compte d’autres organismes, et qu’il peut cependant s’opposer expressément et par écrit à l’utilisation des données enregistrées à des fins de prospection commerciale, n’est pas abusive dès lors que, l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 exigeant que la convention de compte précise les finalités des traitements des informations concernant le client recueillies par la banque mis en oeuvre par l’établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, la banque peut prévoir, sans être considérée comme l’auteur d’une violation du secret bancaire, qu’elle sera autorisée à se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client, dés lors que des dispositions de la convention informent le client de la possibilité qui lui est offerte de s’opposer à cette exploitation.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause d’attribution de compétence, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d’appel du siège de la banque seront compétents et abusive dès lors que les dispositions de l’article 48 du nouveau code de procédure civile exigent pour la validité d’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, non seulement que ladite clause ait été convenue entre deux personnes ayant la qualité de commerçant, mais également qu’elles aient toutes contracté en qualité de commerçant, c’est à dire pour les besoins de l’exercice leur activité professionnelle.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative au différé de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que s’il est prévu que si la convention prévoit un différé de paiement, l’émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de sa carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l’émetteur est abusive dès lors qu’elle place le client dans une situation où il est dépendant de la banque qui se voit octroyer le droit de fixer la limite de son obligation de paiement différé, selon des critères qui ne sont pas précisés dans la convention, pas plus que ne sont indiquées les modalités de la notification par la banque à son client de cette limite.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité en cas d’exécution erronée d’une opération.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que la responsabilité de l’émetteur pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant du principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal n’est pas abusive dès lors que, dans les contrats de prestations de service, si cette limitation a été portée à la connaissance du consommateur, l’étendue de la responsabilité contractuelle du prestataire peut être limitée, et que la disposition critiquée n’exonère pas totalement la banque de toutes les conséquences d’une exécution erronée, mais limite la réparation au remboursement du principal débité majoré des intérêts au taux légal.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité du porteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu’avant opposition, sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas de faute lourde du titulaire, d’opposition tardive, c’est à dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte par son titulaire, d’utilisation par un membre de sa famille, est abusive dès lors qu’elle entend laisser à la charge du titulaire de la carte la perte subie avant l’opposition sans limite de montant dans une hypothèse non visée de manière spécifique par l’article L 132-3 du code monétaire et financier, qui prévoit que le titulaire d’une carte bancaire supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, à savoir en cas d’utilisation de la carte par un membre de la famille du titulaire de la carte.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu’à la date d’échéance, la carte fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s’applique, au moins deux mois avant cette date est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au consommateur qu’elle prévoit une reconduction automatique du contrat carte bancaire à la date d’échéance du support et de nature à lui laisser penser qu’il ne pourrait résilier le contrat de carte bancaire que dans ces conditions.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la modification des conditions financières, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que l’émetteur se réserve le droit d’apporter des modifications financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci, est abusive dès lors que, toute modification financière des conditions du contrat de carte bancaire emportant modification du tarif des produits et services qui font l’objet de la convention de compte de dépôt, auquel le fonctionnement de la carte est rattaché,  cette modification doit respecter les conditions dans lesquelles peuvent légalement avoir lieu les modifications unilatérales du tarif des produits et services faisant l’objet de la convention de compte de dépôt.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 24 février 2009

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 903 Ko)

Numéro : tgib070926.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, liquidation de l’astreinte, clause modifiée produisant les mêmes effets que la clause jugée illicite, portée.

Résumé : S’agissant de clauses contractuelles à supprimer, l’examen du juge de l’exécution doit se limiter à constater ou non le retrait des clauses visées dans la décision ; si une clause a été modifiée de telle façon que sa rédaction, sans reprendre exactement les termes initiaux, produit les mêmes effets juridiques que la clause jugée illicite, il y a lieu de considérer, sauf  à vider l’injonction du juge de sa substance, que le professionnel n’a pas exécuté correctement ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, liquidation de l’astreinte, clause modifiée constituant une nouvelle stipulation.

Résumé : Si la clause jugée illicite a été modifiée au point de constituer une nouvelle stipulation contractuelle, il y a lieu de considérer que la clause originelle illicite a bien été supprimée, que cette nouvelle clause soit en réalité et en droit susceptible d’être qualifiée d’abusive ou non.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause relative à la durée du séjour.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyage à forfait qui indique la possibilité « d’arrivée tardive » ou « de départ matinal » et conseille « la meilleure souplesse dans votre agenda pour la veille de votre départ, et le lendemain de votre retour » n’est pas de nature à exclure tout dédommagement en cas de modification de la durée du voyage et ne prévoit pas d’exonération de responsabilité du professionnel ; elle satisfait à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause qui stipulait que, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première ou dernière journée, ou nuit, se trouvait écourtée, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux places disponibles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyage à forfait qui stipule la possibilité d’une non confirmation par le fournisseur dans les 48 heures de la commande ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause stipulant que les commandes étaient honorées dans la limite des places disponibles.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux activités, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les activités  » peuvent varier en intensité « , que  » les horaires et ouvertures (…) peuvent être irréguliers  » ou que  » les activités sportives proposées avec participation (…) peuvent être supprimées au bon vouloir de l’organisateur, faute de demandes suffisantes  » ne satisfait pas à l’injonction du juge qui ayant ordonné la suppression de la clause qui, ne conférant aucun caractère déterminé ou déterminable à l’obligation du professionnel, l’exonérait de sa responsabilité.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux horaires de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que  » toute place sur vol spécial non utilisée de votre fait à l’aller et/ou retour ne pourra faire l’objet d’un remboursement, même dans le cas d’un report de date  » et que des modifications d’horaires, itinéraires et appareils sont possibles  » jusqu’au dernier moment  » ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause exonérant le prestataire de son obligation de fournir toutes les indications relatives au voyage et excluant  tout dédommagement du fait de son sous-prestataire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause relative aux pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, en cas de pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages invite l’acheteur à s’adresser à la compagnie aérienne avant la sortie de l’aéroport, puis à lui  » adresser une déclaration en y joignant les originaux des pièces  » est une stipulation nouvelle qui  satisfait à l’injonction du juge ordonnant la suppression de la clause exonérant le professionnel de sa responsabilité.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux modifications de la commande, portée.

Résumé : La clause relative aux modifications de la commande d’un voyage à forfait qui reprend les termes de l’ancienne clause en en limitant les effets aux  » modifications substantielles  » dont elle donne quelques exemples ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause prévoyant un régime d’annulation pour une modification alors même que le client reste acquis et paye le prix de la commande.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2006

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 80 Ko)

Numéro : jpp070723.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, logiciel informatique, contrat de licence d’utilisateur final, clause relative aux condition et procédures de remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de licence d’utilisateur final qui stipule que, pour obtenir le remboursement des logiciels installés sur l’ordinateur acheté, sont à la charge du consommateur les frais d’envoi de la machine jusqu’au siège social ainsi que les frais de retour et que seuls deux logiciels peuvent être remboursés dans la limite de 30 €, est abusive dès lors que le prix forfaitaire symbolique imposé, l’obligation d’envoi de l’ordinateur et les frais qui y sont inhérents ainsi que la privation qui en résulte, privent en réalité le consommateur de tout dédommagement.

 

Mots clés :

CLUF

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 307 Ko)

Numéro : tic070712.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet selon laquelle, compte tenu de la nature de la technologie ADSL, l’opérateur n’est soumis qu’à une obligation de moyens est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause limitative de responsabilité.

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpb070614.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagementqui stipule que « ces formalités doivent être accomplies dans les trois jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut d’expédition dans les trois jours, le client. qui n’aurait pas choisi la garantie OR est privé du droit d’agir contre l’entreprise  » est abusive en ce que le très court délai imparti au consommateur pour faire une réclamation, quand bien même il aurait émis des réserves écrites lors de la livraison, est de nature à limiter de façon inappropriée ses droits légaux d’action vis à vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par ce dernier d’une quelconque de ses obligations contractuelles et que laisser le temps nécessaire au destinataire de contrôler l’envoi procède du devoir d’exécution de bonne foi des conventions au sens de l’article 1134 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause relative au délai d’action.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « de convention expresse entre les parties, il est convenu que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier » n’est pas abusive dés lors qu’elle ne paraît pas de nature à limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque de ses obligations contractuelles.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 291 Ko)

Numéro : tir070521.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause exclusive de responsabilité, portée.

Résumé La clause d’un contrat de téléphonie mobile qui stipule que le professionnel n’est pas responsable de l’incompatibilté ou des dysfonctionnements des équipements, notamment terminaux, utilisés par l’abonné avec une option permettant des appels illimités, est abusive en ce que le consommateur perd tout recours en indemnisation.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 356 Ko)

Numéro : tir070507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours et que, alors qu’il respecterait ses obligations, la suspension du contrat le priverait de sa faculté d’utiliser le découvert autorisé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 307 Ko)

Numéro : tib070405.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet selon laquelle il « est expressément convenu que, si la responsabilité (du professionnel) était retenue dans l’exécution du présent contrat, elle n’excédera en aucun cas un montant correspondant au prorata du montant de l’offre pour la période au cours de laquelle le service est indisponible, le Client ne pouvant prétendre à d’autres indemnités ou dommages et intérêts » est abusive dès lors qu’elle limite de façon excessive le droit à réparation du consommateur.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet