Titre :
Renvoi préjudiciel-Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs-Contrat de crédit contenant une clauses abusive-Exécution forcée d’une sentence arbitrale rendue en application de cette clause-Responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union imputables à une juridiction nationale-Conditions d’engagement-Existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
Résumé :
La responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causé aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union par une décision d’une juridiction nationale n’est susceptible d’être engagée que si cette décision émane d’une juridiction de cet Etat membre statuant en dernier ressort, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’agissant du litige au principal. Si tel est le cas, une décision de cette juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, de nature à engager ladite responsabilité, que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière.
Il ne saurait être considéré qu’une juridiction nationale qui, avant l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C- 243/08, EU:C:2009:350), s’est abstenue, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une sentence arbitrale faisant droit à une demande de condamnation au paiement des créances en application d’une clause contractuelle devant être considérée comme étant abusive,au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’apprécier d’office le caractère abusif de cette clause, alors qu’elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, a méconnu de manière manifeste la jurisprudence de la Cour en la matière et, partant, a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
Les règles relatives à la réparation d’un dommage causé par une violation du droit de l’Union, telles que celles concernant l’évaluation d’un tel dommage ou l’articulation entre une demande tendant à obtenir cette réparation et les autres voies de recours éventuellement disponibles, sont déterminées par le droit national de chaque Etat membre, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.