ccass050201_18795.htm
Audience publique du 1 février 2005
N° de pourvoi : 03-18795
Président : M. ANCEL
La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la C*** du désistement de son pourvoi formé contre le Crédit i*** ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ;
Attendu que, dans le cadre du prêt immobilier accordé le 27 mars 1993 aux époux X… pour une durée de 15 ans par le Crédit i*** les emprunteurs ont adhéré à une assurance-groupe décès, invalidité permanente et incapacité totale de travail souscrite par la banque auprès de la C*** ; qu’à la suite d’une maladie survenue le 14 février 1994, M. X…, classé en invalidité 2e catégorie, a dû cesser son activité professionnelle et a sollicité la prise en charge du prêt par l’assureur qui a refusé sa garantie en application de la clause selon laquelle un délai d’attente d’un an était prévu entre la prise d’effet du contrat et l’incapacité totale de travail survenant au cours de cette première année ;
Attendu que pour condamner la C*** à garantie et déclarer la clause litigieuse abusive, l’arrêt attaqué retient qu’il doit exister dans le délai d’attente une proportionnalité entre le but recherché et les conséquences subies par l’adhérent et que la durée d’un an est excessive même en considération de la période de remboursement de prêt de 15 ans ;
Qu’en statuant ainsi, sans démontrer en quoi une telle clause avait été imposée par un abus de puissance économique, lequel ne résulte pas de la seule circonstance qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion, et sans s’expliquer sur les avantages recueillis par l’assureur au regard des désavantages subis aux fins de caractériser l’avantage excessif obtenu par l’assureur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la C*** ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.