ccass121024.htm
Publié au bulletin
M. Terrier (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 132-1, alinéas 1 et 5, du code de la consommation ;
Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que, sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2011), que les époux X… ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la société civile immobilière H… (la SCI) une maison d’habitation dont l’achèvement était fixé au cours du premier trimestre 2007 ; que la prise de possession n’étant intervenue que le 21 décembre 2007, les époux X… ont assigné la SCI pour obtenir réparation de leurs préjudices, demandes à laquelle la SCI s’est opposée en se prévalant de la clause contractuelle prévoyant des majorations de délai en cas d’intempéries et de défaillance d’une entreprise ;
Attendu que pour déclarer abusive en ce qu’elle était insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel la clause du contrat prévoyant que “ce délai sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure”, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’elle confère systématiquement les effets de la force majeure à des événements qui n’en présentent pas forcément le caractère, et qu’elle renvoie l’appréciation des jours d’intempéries à l’architecte ou à un bureau d’études, alors que le maître d’oeuvre, qui est lui-même tenu de respecter des délais d’exécution à l’égard du maître de l’ouvrage, peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause susvisée n’avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’était pas abusive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X… à verser la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière H… ; rejette la demande des époux X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.