Cour de cassation
Arrêt du 26 octobre 2004

N° de pourvoi: 02-12471
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. BOUSCHARAIN conseiller, président

Attendu que, suivant contrat en date du 24 mai 1994, la société A… a donné en location à M. X… un véhicule automobile qui a fait l’objet d’un vol pendant la période de location ; que le contrat prévoyait en cas de vol une franchise de 100 000 francs à la charge du locataire qui n’a pas souscrit d’assurance pour garantir ce risque ; que, par jugement en date du 29 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. X… au paiement du montant de la franchise déduction faite d’un prélèvement déjà opéré de 38 600 francs en déclarant la clause relative au rachat de la franchise applicable et non abusive dès lors que le locataire avait la faculté de souscrire une assurance complémentaire et que la valeur du véhicule était très supérieure au montant de ladite franchise ;

Sur le moyen unique, pris en ses premières, deuxième, troisième et sixième branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 janvier 2001) relève que les mentions manuscrites concernant le rachat de franchise en cas de vol, son montant ainsi que la mention manuscrite non incluse, sont inscrites clairement sur la première page du contrat, lequel a été fourni en original recto-verso sans que les clauses déterminantes pour le litige qui sont d’une lisibilité satisfaisante ne soient raturées ou surchargées, que le locataire avait paraphé la case « non » en face de la référence à l’article 4 d 2 expliquant l’assurance complémentaire pour vol : que rien ne permettait de retenir que le montant de la franchise avait été renseigné postérieurement à la signature de M. X…, l’original du contrat ayant été versé aux débats ; que la cour d’appel qui, sans commettre la dénaturation alléguée, a ainsi effectué la recherche prétendument omise, en a justement déduit que la société A… avait satisfait à ses obligations au regard de l’article 1135 du Code civil ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’option d’assurance complémentaire était proposée et que, compte tenu de la marque, du modèle du véhicule volé et de son kilométrage, le montant de la franchise était inférieur à la valeur dudit véhicule, en a justement déduit que la clause litigieuse, qui ne conduisait pas à un déséquilibre entre les parties, n’était pas abusive ;

Sur la septième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond, qui ont relevé le consentement éclairé de M. X… quant à la portée de ses engagements relativement à la clause litigieuse et à la franchise applicable, n’étaient pas tenus de répondre au simple argument concernant la contestation postérieure et tardive du locataire qui résulterait selon l’exposant de la lettre dont la dénaturation est alléguée ;

que le moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

Sur la huitième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond n’ont pu tirer aucune conséquence quant à l’application de la clause pénale de constatations faites par eux qui ne concernaient que l’absence de lisibilité des conditions générales du contrat relatives à la clause concernant la faculté de souscrire une garantie complémentaire pour vol ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.