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Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Charruault (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
Attendu que l’association l’U*** a assigné l’association C*** afin d’obtenir la suppression de clauses, qu’elle qualifiait d’abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association ; que la Fédération nationale des locations de France C*** est intervenue volontairement à l’instance ; que la cour d’appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière diffusé sous le label “C***”, de la clause tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, après avis de la troisième chambre :
Attendu que l’association C*** et la Fédération nationale des locations de France C*** font grief à l’arrêt attaqué d’ordonner la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label “C***” de la clause tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, alors, selon le moyen :
1°/ qu’est irrecevable la demande d’une association de consommateurs contre l’association éditrice d’un modèle de contrat de location saisonnière entre un non professionnel et un particulier comportant une clause prétendument illicite dès lors que cette association ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n’est pas partie à ce contrat de location saisonnière, quand bien même cette clause serait destinée aux consommateurs ; qu’en retenant que l’U*** était recevable à agir à l’encontre de l’association C*** et la Fédération nationale des locations de France C*** en suppression d’une clause illicite contenue dans un contrat de location saisonnière entre un propriétaire non professionnel et un consommateur auquel ces dernières ne sont pas parties du seul fait que cette clause est destinée aux consommateurs, peu important qu’elle soit proposée ou non par le professionnel, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du code de la consommation ainsi que les articles 1134 et 1165 du code civil ;
2°/ que l’interdiction formulée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier ne concerne que les locaux d’habitation ; que cette interdiction n’est pas applicable dans le cas d’une location saisonnière à laquelle une location d’habitation ne peut être assimilée ; qu’en décidant que devait être supprimée, comme étant illicite, la clause du contrat permettant au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux loués alors même qu’il s’agissait d’une location saisonnière, la cour d’appel a violé derechef, par fausse application, l’article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ;
Mais attendu, d’abord, que l’action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ; qu’ensuite, les dispositions impératives de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation ; que c’est à juste titre que la cour d’appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label C*** de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d’interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux d’habitation donnés en location ; que le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation ;
Attendu que l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ;
Attendu que pour retenir l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses abusives engagée par l’U*** à l’encontre de l’association C*** et de la Fédération nationale des locations de France C***, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs, n’effectuent aucune location et n’interviennent pas directement auprès des locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l’absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d’envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d’éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location ;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label C*** de la clause illicite tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, en ce qu’il dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte et en ce qu’il donne acte à la Fédération nationale des locations de France C*** et à l’association C*** de leur engagement de procéder à diverses modifications des conditions générales du contrat-type de location saisonnière C***, l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne l’association C*** et la Fédération nationale des locations de France C*** aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.