CJUE 16 juill 2020-Caixabank_aff_C-224-19
Objet principal du contrat – Prestation essentielle – Caractère accessoire – Déséquilibre significatif
EXTRAIT :
« L’article 3, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat » doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de cette notion. Le fait qu’une commission d’ouverture est comprise dans le coût total d’un prêt hypothécaire ne saurait déterminer qu’elle soit une prestation essentielle de celui-ci. En toute hypothèse, une juridiction d’un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet principal du contrat, et ce indépendamment d’une transposition de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive dans l’ordre juridique de cet État membre.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement financier, imposant au consommateur le paiement d’une commission d’ouverture, est susceptible de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat en dépit de l’exigence de bonne foi, lorsque l’établissement financier ne démontre pas que cette commission correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu’il a exposés, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. »
ANALYSE :
Première partie de la solution : Au sens des articles 3, 4 paragraphe 1 et 5 de la directive 93/13 sur les clauses abusives, le fait qu’une commission d’ouverture soit comprise dans le coût total d’un prêt hypothécaire ne permet pas de déduire qu’il s’agit d’une prestation essentielle du contrat.
Seconde partie de la solution : La CJUE rappelle que le déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux‑ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, point 51).
Elle relève que la clause imposant au consommateur le paiement d’une commission d’ouverture est susceptible de créer un déséquilibre significatif lorsque l’établissement ne parvient pas à démontrer devant les juges nationaux que ladite commission correspond à des frais exposés.