Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 360 Ko)
Numéro : cam030228.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de modifcation unilatérale, portée.
Résumé : Les clauses d’une convention de compte permanent qui stipulent que « les mensualités, les tranches d’encours correspondantes et le TEG sont révisables par (le prêteur). Les clauses de la présente offre ne seront pas modifiées sans l’accord de l’emprunteur. (Le prêteur) informera l’emprunteur avec un préavis d’un mois, de toutes modifications desdites clauses par l’intermédiaire du relevé mensuel susévoqué. L’emprunteur aura la faculté de refuser ladite modification par LA avec AR. Le refus est irrévocable et entraîne la clôture immédiate de l’ouverture de crédit » et que (le prêteur) « se réserve le droit de supprimer à tout moment l’utilisation de la présente ouverture de crédit si elle estime que la situation de l’emprunteur l’exige pour sa propre protection » et que « pour utiliser son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser sa carte bancaire ou en indiquant le montant du financement désiré qui ne pourra être inférieur à 2 000 F » sont abusives dès lors qu’elles ont pour effet, directement et indirectement, de permettre au prêteur de ne pas respecter ses engagements, ou de s’y soustraire pendant la durée déterminée à laquelle il s’était engagé et sont purement arbitraires ou ne reposent, au sens de la Directive n° 93 13 du 5 avril 1993, sur aucune raison valable.
Mots clés :
Crédit revolving
Voir également :
Avis n° 04-02 : compte permanent
Avis n° 04-03 : compte permanent