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Numéro : cap080403.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier, portée.
Résumé : Dés lors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à motiver sa décision de remise de chéquier à un client, la clause de la convention de compte bancaire qui subordonne la délivrance d’un chéquier à l’agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée est de nature à induire le client en erreur sur ses droits et est abusive.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier.
Résumé : Dés lors que la clause de la convention de compte précise l’obligation de motivation de refus de remise de chéquier, elle est conforme aux dispositions de l’article L 131-71 du code monétaire et financier et ne peut être qualifiée d’abusive, la banque n’étant pas tenue d’indiquer tous les cas dans lesquels elle sera amenée à refuser à un client de lui délivrer un carnet de chèques et que la clause ne porte pas sur le service bancaire de base.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution du chéquier.
Résumé : La clause convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut à tout moment, en motivant sa décision, demander au(x) titulaire(s) du compte et/ou à son (leur) mandataire la restitution du chéquier en sa (leur) possession par courrier adressé au(x) client(s) ou au mandataire au domicile indiqué par lui (eux) à la (banque) » n’est pas abusive dès lors que la demande est motivée et qu’il ne peut pas être imposé à la banque de préciser dans la clause tous les cas de demande de restitution des chéquiers.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque, portée.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement d’un chèque doit identifier suffisamment le chèque concerné ( n° de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire), est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client que, s’il n’est pas mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra pas être prise en compte.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule qu’en cas d’opposition au paiement d’un chèque, « le client doit indiquer les numéros de compte et de vignette et, à défaut de numéro de vignette, s’agissant d’un chèque émis, son montant, sa date d’émission et le nom du bénéficiaire, faute de quoi la (banque) sera dans l’obligation de rejeter tous les chèques présentés à compter de l’enregistrement de l’opposition. Dans chaque carnet de chèque figure une vignette sécurité détachable que le client doit conserver hors de son chéquier. Cette vignette sécurité reprend les modalités d’opposition et les numéros des chèques délivrés. » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique précisément les conséquences qui en résulteront, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l’opposition elle-même, et que, faute de précision, la banque ne peut que rejeter tous les chèques postérieurs à l’opposition, sinon elle engagerait sa responsabilité envers son client.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance et au retrait de la carte bancaire.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « la délivrance d’une carte bancaire est subordonnée à l’agrément de la (banque) et à l’absence d’inscription au fichier des cartes bancaires géré par la banque de France » n’est pas abusive dès lors que, contrairement à ce qui est légalement prévu pour le refus de délivrance d’un carnet de chèques, les dispositions de l’article L 132-l du code monétaire et financier ne prévoient pas de motivation à la charge de l’établissement bancaire, et que l’ article L.122-1 du Code de la consommation relatif aux refus de vente n’est pas applicable aux opérations de banque, lesquelles comprennent les opérations de crédit auxquelles peut être assimilé, dans certaines conditions, le paiement par carte bancaire.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou à la demande de restitution de la carte bancaire, portée.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut faire bloquer une carte, la retirer ou en demander la restitution, lorsque l’usage dépasse les limites de l’autorisation de découvert qu’elle a consentie sur le compte est abusive dès lors qu’elle contrevient à l’article R. 132-2 du code de la consommation en réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d’utilisation de la carte.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition en cas de perte. vol. utilisation frauduleuse de la carte bancaire, portée.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « l’opposition à un paiement par carte bancaire doit être formulée par le client dans les plus brefs délais par téléphone, télécopie, télégramme ou déclaration au guichet de l’agence ou par fil au centre d’opposition cartes (de la banque), toute opposition qui n ‘a pas fait l’objet d’une déclaration écrite doit être confirmée sans délai à l’agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte, le titulaire doit également le déclarer aux autorités de police ou consulaires, et adresser le récépissé de déclaration à son agence » est abusive en ce qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut pas être fait opposition verbalement, puisqu’en cas de désaccord, l’opposition ne sera prise en compte qu’à compter de la réception de la confirmation écrite, le consommateur étant privé d’un moyen rapide de faire opposition et de la certitude que son opposition est immédiatement prise en compte.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause renvoyant à un contrat spécifique les modalité de fonctionnement de la carte bancaire.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui renvoie les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire à un contrat spécifique tenu à la disposition du client n’est pas abusive dès lors qu’en signant ce contrat spécifique, le client pourra ainsi prendre connaissance des conditions relatives à la carte bancaire.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au chèque impayé.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que le compte est débité du montant du chèque impayé n’est pas abusive dès lors que, en portant immédiatement au crédit du compte de son client le montant d’un chèque, la banque le fait nécessairement sous réserve d’encaissement et consent par là même un crédit à son client ; la contre-passation immédiate du montant du chèque revenu impayé au débit du compte n’est donc pas abusive.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte, portée.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui donne à penser au client que, passé un délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue est abusive.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai de quatre mois. La réception sans contestation dans ce délai vaudra approbation des écritures. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf en cas de constat d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude » n’est pas abusive dès lors que le consommateur a la possibilité de contester les relevés de compte et que les cas ouvrant droit à la contestation, passé le délai de 4 mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel, portée.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que la banque « est tenue au secret professionnel (..) le client autorise en outre expressément (la banque) à communiquer les informations le concernant à ses sous traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ainsi qu’aux personnes morales de son Groupe à des fins de gestion ou de prospection commerciale (..) (La banque) a pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises » est abusive dès lors que, si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, cette clause lui laisse croire qu’il ne peut s’opposer à la divulgation d’informations le concernant, même dans le cas d’utilisation commerciale de celles-ci.
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que la banque « est tenue au secret professionnel (..) le client autorise en outre expressément (la banque), à communiquer. les informations le concernant à ses sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ainsi qu’aux personnes morales de son Groupe à des fins de gestion ou de prospection commerciale (..) Le client peut s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ces informations fassent l’objet de ce traitement. Il peut également s’opposer, sans frais et sans avoir à motiver sa décision, à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale. (La banque) a pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises » n’est pas abusive dès lors qu’elle indique, de manière précise, que le client peut s’opposer à la diffusion des informations, sans frais et sans motivation ; que les précisions qui sont apportées, quant à l’obligation ou non de motiver l’opposition sont suffisantes ; et qu’il il est indispensable à la gestion des relations entre la banque et son client que des informations soient communiquées aux sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ce qui justifie que l’opposition à cette divulgation ait à être motivée.
ANALYSE 15
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de fonctionnement.
Résumé : Les clauses de la convention de compte bancaire qui stipulent que « toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de saisie ou d’avis à tiers détenteur…) font l’objet d’une facturation reprise dans le document ‘Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers’, remis à l’ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences (de la banque) et sur le site (internet de la banque) ou que « toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (insuffisance de provision, chèques irréguliers, rejet pour cause de saisie, d’avis à tiers détenteur ou d’opposition administrative, rejet pour cause de blocage de compte) font l’objet d’une facturation. Toutes les opérations faisant, le cas échéant, l’objet d’une tarification proportionnelle ou d’une perception de commission figurent dans le document « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers ». Ce document, remis à l’ouverture du compte, est périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences (de la banque) et sur le site (internet de la banque) ne sont pas abusives dès lors que, si elles ne définissent pas les causes d’irrégularité de fonctionnement du compte, celles-ci ne sont pas laissées à la discrétion du banquier car le document intitulé « Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers », auquel il est expressément fait référence, en donne une liste, puisqu’à chaque irrégularité est adossée la perception de commission ou de frais spécifiques ; ainsi, si la convention de compte n’indique pas le montant des frais perçus, elle précise quel document y fait référence et comment ce document est mis à la disposition de la clientèle.
ANALYSE 16
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux cas de clôture du compte.
Résumé : Les clauses qui stipulent que « la convention de compte est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque), avec un préavis de 60 jours, sauf comportement fautif du client » ou que « la convention de compte est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque), avec un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible du client » ne sont pas abusives dès lors que, même si le comportement fautif, ou gravement répréhensible, du client n’est pas défini, ces clauses se référent au principe général du droit des contrats.
ANALYSE 17
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation en cas de clôture du compte, portée.
Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « après clôture du compte courant, (la banque) pourra compenser toute créance qu’elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant » n’est pas abusive dès lors que, même si elle ne précise pas les règles de la compensation légale, la banque ne p~ut pas y déroger.
ANALYSE 18
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations, portée.
Résumé : La clause qui prévoit que « cette convention peut, par ailleurs, évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles. Dans ce cas, et sauf conditions particulières prévues pour certains services, (la banque), avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information. Chaque titulaire (ou co-titulaire) disposera d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence ou par lettre signée remise à son guichet. En l’absence de dénonciation par le (ou les) titulaire(s) dans le délai susvisé, la (ou les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à son (leur) égard comme définitivement approuvée(s) à l’issue de ce délai » est abusive dès lors que, même si elle qu’elle prévoit l’information par l’envoi d’une lettre circulaire qui est un moyen fiable permettant d’informer la clientèle, le délai d’un mois est insuffisant.
ANALYSE 19
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations.
Résumé : La clause qui prévoit que « cette convention peut, par ailleurs, évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles. Dans ce cas, et sauf conditions particulières prévues pour certains services, (la banque), avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information. Chaque titulaire (ou co-titulaire) disposera d’un délai de trois mois (sauf délai spécifique prévu pour les cartes bancaires) à compter de la notification de la modification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet. En l’absence de dénonciation par le (ou les) titulaire(s) dans le délai susvisé, la (ou les) modification(s) sera (seront) considérée(s) à son (leur) égard comme définitivement approuvée(s) à l’issue de ce délai » n’est pas abusive dès lors qu’elle laisse un délai suffisantde 3 mois pour prendre connaissance de la modification et pour éventuellement la refuser.
Voir également :
Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2005
Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires
Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque