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Numéro : cag101122.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que la convention substituée par le banquier s’applique à tout compte même antérieur, portée.
Résumé : La clause d’une nouvelle convention de compte bancaire, substituée par le banquier à la convention d’origine, qui stipule que cette convention s’applique à tout compte même antérieur est présumée abusive de manière irréfragable par l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser la remise d’un chéquier.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule « si le fichier central des chèques de la Banque de France le permet, la (banque) peut délivrer au client sur sa demande des chéquiers (…) La (banque) peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques (…) » est conforme à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui autorise un tel refus motivé de délivrance.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issue duquel ils sont susceptibles d’être adressés au client, étant ajouté que l’envoi postal recommandé n’est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu’il n’est pas fait référence dans ce cas, aux conditions tarifaires.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise le refus de chéquier pour « anomalies de fonctionnement » sans autre précision, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit que la banque « peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » est conforme à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, qui autorise le banquier à refuser de délivrer au titulaire d’un compte, les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification, à condition de motiver son refus, et ne saurait être abusive.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance d’une carte bancaire, portée.
Résumé :Dès lors que le « contrat porteur » n’est pas annexé à la convention de compte, la clause de cette convention qui stipule que la banque « enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement est contraire aux dispositions de l’article 2-4-c de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique est abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce que, non seulement, elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par le préposé de la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine, la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt des espèces.
La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la (banque). En cas de versement la (banque) contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées parle client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la (banque). A moins qu’une convention contraire existe entre la (banque) et le client, le constat de l’opération et de son montant par le représentant de la (banque) fait foi, sauf preuve contraire » n’est pas abusive, mais conforme à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives, dans la mesure où cette clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet le crédit différé d’un chèque, quel qu’il soit, et sans avertissement, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans avertissement, permet le crédit différé d’un chèque, est, d’une part, illicite au regard de l’article L. 131-82 du code monétaire et financier en ce qu’elle ne distingue pas selon que le chèque est supérieur à 15 € ou inférieur ou égal à 15 € auquel cas il doit obligatoirement être crédité, d’autre part, abusive en ce que le client n’est avisé ni du choix inhabituel opéré par ta banque ni du délai prévisible d’encaissement.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui limite le délai de contestation d’un relevé de compte.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu' »un relevé de compte est communiqué mensuellement au client (…). Le client doit examiner ce relevé dès sa réception ou sa mise à disposition et signaler immédiatement toute anomalie. Passé le délai de deux mois à compter de la date du relevé, ce dernier est réputé approuvé sauf preuve contraire. (…) En tout état de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas le client des recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires ne lui permettraient d’exercer » n’est ni abusive ni illicite, dès lors que le titulaire du compte peut rapporter la preuve contraire passé le délai et que figure, en outre, la mention suivant laquelle le délai ne le prive pas de la possibilité d’agir en justice conformément aux dispositions légales.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui valide l’acceptation des rejets tardifs, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui valide l’acceptation des rejets tardifs est abusive au regard de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle est susceptible d’exonérer la banque de sa responsabilité à raison de la faute qu’elle a pu commettre et fait ainsi supporter au consommateur une éventuelle carence de la banque.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai n’est pas abusive dès lors que l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier, dispose qu’en cas d’opposition au paiement par chèque, le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui renvoie à un extrait de barème tarifaire est abusive au regard des dispositions des articles L. 312-1-1 du code monétaire et financier et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque, lequel extrait n’est d’ailleurs ni intégré à la convention comme dans certaines versions antérieures, ni versé aux débats, alors que la convention de compte doit contenir les conditions tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture,y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques annexées.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des comptes indivis.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule la solidarité des comptes indivis n’est pas abusive en ce qu’elle est une contrepartie à la possibilité offerte par la banque d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires.
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif n’est ni illicite ni abusive dès lors que :
- l’article L. 312-1, alinéa 5 du code monétaire et financier ne s’applique pas, s’agissant de la clôture des comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France
- les dispositions de l’article L. 122-1 du code de la consommation relatives au refus de vente ne s’appliquent pas aux opérations de banque ;
- la convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut, sans motivation, mettre fin à tout moment, sauf à respecter un préavis raisonnable ;
- l’article R. 132-1 du code de la consommation envisage d’ailleurs le droit pour le professionnel comme pour le consommateur de résilier discretionnairement un contrat à durée indéterminée, à condition que le délai de préavis ne soit pas plus long pour le non-professionnel.
ANALYSE 15
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte pour anomalies graves, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte « en cas d’anomalie grave de fonctionnement du compte justifiant une clôture immédiate de celui-ci » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’en droit commun et par application de l’article 1134 du code civil, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis, et que la clause qui reconnaît le même droit au consommateur, s’applique en cas de « d’anomalies graves de fonctionnement », c’est-à-dire de comportement gravement répréhensible du client dont les cas ne peuvent être tous énumérés.
ANALYSE 16
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend possible la compensation est abusive en ce qu’elle permet au professionnel d’effectuer à son seul avantage, une opération sur le compte de son client sans l’en informer ni obtenir son accord.
ANALYSE 17
Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que »le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais avant cette date, la convention de compte de dépôt » est illicite en ce qu’un tel projet doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée conformément aux dispositions de l’article L. 312·1-1 du code monétaire et financier.
ANALYSE 18
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales et réglementaires (articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; arrêté du 8 mars 2005).
ANALYSE 19
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques antérieurement délivrées.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques délivrées n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit de l’application stricte de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier.
ANALYSE 20
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause prévoyant le paiement d’une commission pour compte inactif.
Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit le paiement d’une commission pour compte inactif ne saurait être abusive dès lors que, malgré l’inactivité du compte, la banque maintient le compte en ses livres, de sorte que le principe d’une commission ne rend pas la clause déséquilibrée au préjudice du consommateur, étant souligné qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa7, du code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au service offert.
Voir également :
Jugement de première instance : consulter le jugement du 8 juillet 2009
Cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2013
Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires
Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique
Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement