CJUE, 7 novembre 2019, C-419/18, Profi Credit Polska
Contrat de crédit à la consommation – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Examen d’office par le juge national du caractère abusif des clauses figurant dans le contrat
EXTRAITS :
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une juridiction nationale éprouve des doutes sérieux sur le bien-fondé d’une demande s’appuyant sur un billet à ordre visant à garantir la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, et que ce billet a initialement été émis en blanc par le souscripteur, et complété ultérieurement par le bénéficiaire, cette juridiction doit examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cet égard, peut exiger du professionnel qu’il produise l’écrit constatant ces stipulations, de telle sorte que ladite juridiction soit en mesure de s’assurer du respect des droits que les consommateurs tirent de ces directives. »
ANALYSE :
Conformément à une jurisprudence constante, (voir en ce sens : arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 77) le juge national, dès qu’il a des doutes sérieux sur le bien fondé d’une demande de billet à ordre soumis à un accord cambiaire préalable, est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des stipulations convenues entre les parties.
A cette fin, la CJUE permet au juge national d’exiger du professionnel un écrit constatant les stipulations contractuelles pour s’assurer de la licéité des clauses au regard des droits des consommateurs issus de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives.
Elle précise que les juridictions nationales, pour cet examen d’office, doivent laisser au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen (point 76).
En droit français, l’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause figure à l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation.