Cour de justice de l'Union européenne
L’appréciation du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt.

CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21 – Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21 – Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest 

  

Contrat de prêt – Déchéance du terme – Critères d’appréciation de l’abus  

  

EXTRAIT  

  

« L’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60), doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »  

 

 

  

ANALYSE   

  

Saisie de questions préjudicielles par la Cour de cassation, la CJUE vient préciser les critères d’appréciation du caractère abusif, posés par l’arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14) 

Dans la décision Banco Primus, la CJUE avait constaté qu’afin de déterminer si une clause produit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, la juridiction nationale doit examiner notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l’application d’une telle clause, de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14), pt 66). 

 

La Cour de cassation s’interrogeait en effet sur le point de savoir si ces critères posés pour l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont cumulatifs ou alternatifs.  

 

Selon la CJUE ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs et la liste fournie au point 66 de l’arrêt n’est pas exhaustive. Elle considère en effet que considérer qu’ils sont cumulatifs ou alternatifs «reviendrait à restreindre cet examen du juge national ». Rappelant que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 définit de façon particulièrement large les critères permettant d’effectuer ledit examen en englobant expressément « toutes les circonstances » qui entourent la conclusion du contrat concerné  (arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, point 42), elle en déduit que les critères posés par la décision Banco Primus « doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné »,