CJUE, 20 avril 2023, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, C-263/22
Assurance de groupe – transparence – clause d’exclusion – faute du preneur d’assurance – clause portant sur l’objet du contrat – connaissance préalable du contenu
EXTRAITS :
« L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du vingtième considérant de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que : un consommateur doit toujours avoir la possibilité de prendre connaissance, avant la conclusion d’un contrat, de toutes les clauses que ce dernier contient ».
ANALYSE :
Un couple conclut un contrat de prêt auprès d’un établissement bancaire. A cette fin, il adhère à un contrat d’assurance de groupe auprès de la banque (le preneur de l’assurance) pour couvrir le risque de d’incapacité permanente de l’adhérent par un tiers assureur.
Durant l’exécution du contrat de prêt, l’adhérent subit un sinistre (une incapacité permanente) et le déclare à l’assureur qui dénie sa garantie.
C’est ainsi que les emprunteurs ont saisi la justice aux fins d’obtenir le remboursement des échéances du prêt payées par eux à compter de la date de l’incapacité permanente et le montant du prêt restant dû à compter de l’incapacité constatée.
La Cour de justice statue en premier lieu sur la question de savoir si le consommateur adhérent à une assurance emprunteur de groupe proposée par l’établissement prêteur doit toujours avoir la possibilité de prendre connaissance des clauses du contrat avant sa conclusion.
La Cour rappelle que l’exigence de transparence ne se limite pas au caractère compréhensible sur le plan formel et grammatical, mais doit s’interpréter de manière extensive, de sorte « qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret d’une telle clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, de cette clause sur ses obligations » (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, points 42 et 43, et CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, points 63 et 64).
Concernant le moment de la transmission de ces informations, il est fondamental que le consommateur ait connaissance des conditions contractuelles avant la conclusion du contrat (CJUE, 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, point 50, et CJUE, 12 janvier 2023, D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire), C‑395/21, point 39).
Ainsi, le contrôle du juge en matière de contrat d’assurance de groupe souscrite par une banque au bénéfice des emprunteurs induit une vigilance particulière et la transparence nécessite « l’exposé des particularités du mécanisme de prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de l’emprunteur, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui » (CJUE, 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, points 41 et 48).
La clause d’exclusion du risque d’incapacité résultant de maladies antérieures à la conclusion du contrat d’assurance de groupe auprès du prêteur n’est pas claire et compréhensible si l’adhérent ne peut évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlent pour lui. Cette information est d’autant plus essentielle pour le consommateur qu’il ne saurait être exigé de ce dernier, « lors de la conclusion de contrats liés, la même vigilance quant à l’étendue des risques couverts par ce contrat d’assurance que s’il avait conclu séparément ce dernier et ce contrat de prêt » (CJUE, 20 avr. 2023, aff. C-263/22, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, pt 28)/
La nécessité de transmettre les clauses du contrat avant la conclusion de celui-ci découle clairement du considérant 20 de la directive 93/13, ce qui permet à la Cour d’affirmer que « le législateur de l’Union européenne a souligné l’intérêt d’une prise de connaissance préalable de toutes les clauses d’un contrat afin de permettre au consommateur de décider, en connaissance de cause, s’il souhaite être lié par ces clauses » (Pt 31).
De plus, l’existence d’une législation spéciale relative aux assurances de groupe n’est pas de nature à remettre en cause l’interprétation de la directive puisqu’elle s’applique en raison de la qualité du contractant et non en raison de la nature du contrat (CJUE, 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, point 23 et Ord., 10 juin 2021, X Bank, C‑198/20, non publiée, point 24).
La Cour précise notamment le principe d’interprétation conforme qui justifie de garantir la pleine effectivité de la directive afin d’aboutir à une solution en accord avec la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, point 23).
Le consommateur doit donc toujours pouvoir prendre connaissance du contrat avant sa conclusion.
Voir également :