Cour de cassation
Crédit par découvert en compte

Arrêt du 6 février 2013 - 1ère chambre civile

N° de pourvoi: 11-23442

Non publié au bulletin Rejet

M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

La Cour de cassation, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2011), que, selon offre préalable acceptée le 22 mars 2004, la société C…, devenue L…, a consenti aux époux X… une ouverture de crédit par découvert en compte, prévoyant une fraction disponible de 3 000 euros susceptible d’évoluer sur demande spécifique des emprunteurs dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé à 15 000 euros, qu’après avoir, en mai 2004, fait usage de la faculté de dépasser la fraction disponible du crédit, les époux X… ont, à compter du mois d’août 2006, cessé de rembourser les échéances mensuelles, que, le 21 mai 2007, l’établissement de crédit les a assignés en paiement de la somme 7 667,43 euros, outre intérêts et accessoires ;

Attendu que la société L… fait grief à l’arrêt, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 25 février 2010, pourvoi 09-11.111), de la déclarer irrecevable en son action, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ou à compter du moment où le dépassement du montant maximum convenu n’est pas régularisé ; qu’en présence d’une clause de double montant, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, le dépassement de la fraction disponible ne pouvant être considéré comme un incident de paiement puisqu’il est précisément organisé par le contrat et repose sur l’initiative de l’emprunteur qui met ainsi en oeuvre une prérogative contractuelle dont l’exercice ne peut être contesté par le prêteur ; qu’en fixant toutefois le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement du montant disponible, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 311-37 du code de la consommation, pris ensemble l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’en présence d’une clause fixant un double montant au sein d’un crédit renouvelable, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, dès lors qu’il ne coïncide pas avec le plafond légal imposé par le législateur et a été consenti en considération de la situation financière de l’emprunteur ; qu’en fixant toutefois le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement de la fraction disponible du crédit, sans même rechercher si le montant maximum du crédit, qui ne coïncidait pas avec le plafond prévu par le code de la consommation, n’avait pas été consenti en considération de la situation financière des époux X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-37 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

3°/ que, selon les termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que la clause de double montant du crédit renouvelable, loin de créer un déséquilibre contractuel au détriment du consommateur, lui confère une prérogative en lui donnant le pouvoir d’obtenir la délivrance de l’intégralité des fonds dans la limite du montant maximum dont sont convenues les parties ; qu’en retenant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que cette clause devait être jugée abusive aux motifs inopérants qu’elle méconnaîtrait le droit à l’information ainsi que la faculté de rétractation conférée au consommateur lors de la conclusion du contrat par les articles L. 311-9 et L. 311-15 du code de la consommation, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 132-1 du code de la consommation pris ensemble les articles L. 311-9 et L. 311-15 du code de la consommation ;

4°/ que l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; que le crédit renouvelable étant un contrat consensuel, le montant du crédit ne correspond pas à la somme qui est immédiatement mise à la disposition de l’emprunteur mais s’entend du montant dont sont convenues les parties ; que, dès lors, la mise en oeuvre de la clause qui prévoit que le crédit renouvelable est consenti pour un montant disponible et un montant maximum ne réalise pas une augmentation du crédit consenti ; qu’en considérant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que le crédit avait été augmenté alors que la cour d’appel constatait qu’aucun dépassement du montant maximum du crédit consenti à l’emprunteur n’était intervenu, la cour d’appel a violé les articles L. 311-9 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

5°/ que la violation de l’obligation de délivrer une offre préalable en cas d’augmentation du montant du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ; qu’en décidant toutefois, au terme de l’application combinée des articles L. 132-1 et L. 311-37 du code de la consommation, que l’anéantissement de la clause de montant maximum avait pour effet de reporter dans le temps le point de départ de la prescription, la cour d’appel a méconnu les articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation ;

Mais attendu que le dépassement, en mars 2004, du montant du crédit initialement accordé caractérisait la défaillance des époux X… et constituait, dès lors, le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, quel qu’ait été le montant total du crédit autorisé, consenti en considération de la situation financière des emprunteurs ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.