Cour de cassation
La demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive n’est pas soumise à la prescription quinquennale – Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-18.997

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-18.997

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-18.997  

Prêt libellé en devise étrangère — Clause « réputée non écrite » — Prescription quinquennale 

EXTRAITS : 

 « Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (…) ;  

Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale.

Pour dire irrecevable, comme prescrite, la demande des emprunteurs tendant à voir déclarer abusives certaines clauses du prêt, l’arrêt retient que l’action, qui relève du droit commun des contrats, est soumise à la prescription quinquennale et qu’elle a été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »  

ANALYSE : 

Invitée à statuer dans le contentieux Helvet Immo, la première chambre civile de la Cour de cassation juge, dans la lignée de solutions adoptées antérieurement, que la demande qui tend à voir une clause abusive réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription quinquennale. 

Ce faisant, et comme dans une affaire rendue le même jour (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 et Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-12.947), elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’action engagée par les emprunteurs pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d’abusives dans des contrats de crédits immobiliers était irrecevable car formée plus de cinq ans après l’acceptation des offres de prêts. 

L’arrêt de la première chambre civile est rendu sous le visa du texte posant la prescription quinquennale des obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants (C.cCom., art. L. 110-4) et sous le visa du texte relatif à la définition des clauses abusives (C. consom., art. L. 132-1 dans sa rédaction antérieure  à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; voir nouvel art. L. 212-1).  

A l’appui de sa décision, la Cour de cassation se fonde sur l’arrêt BNP Paribas Personal Finance du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19) par lequel la CJUE considère qu’en vertu du principe d’effectivité, il est contraire à l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/ du 5 avril 1993 sur les clauses abusives de soumettre la demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive à un délai de prescription.  

Donc en l’espèce, la Cour de cassation retient que la prescription quinquennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce ne s’applique pas à la demande de réputer non écrite une clause abusive. Plus largement, et ainsi que l’avait jugé la Cour de cassation, la demande tendant à réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible. 

Voir également : 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-12.947 

-  CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 

– Cass. com. 8 avril 2021, n°19-17997 

-Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019, 17-23.169