Cour de justice de l'Union européenne
Un droit national peut prévoir une option de compétence au profit du professionnel demandeur tant qu’il n’est pas porté atteinte au droit au recours effectif du consommateur

CJUE, 3 avril 2019, C-266/18, Aqua Med  

CJUE 3 avril 2019, C-266-18, Aqua Med

Clause attributive de juridiction — Champ d’application de la directive 93/13 

 EXTRAIT :  

 « 1) Larticle 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que nest pas exclue du champ dapplication de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat.  

 2) Larticle 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens quil ne soppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas dun recours en non-exécution alléguée dun contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu dexécution du contrat, à moins que le choix du lieu dexécution du contrat nentraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles quelles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par lordre juridique de lUnion, ce quil incombe à la juridiction nationale de vérifier. » 

 ANALYSE :  

 L’article 1 paragraphe 2 de la directive 93/13 exclut du champ d’application de cette directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Adoptant une interprétation stricte de cette exclusion, la CJUR considère qu’elle ne s’applique pas à une clause renvoyant à des dispositions de droit national applicable concernant la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d’un litige opposant un professionnel à un consommateur. Une telle clause peut donc faire l’objet d’un contrôle de la part du juge national, conformément à une jurisprudence constante de la CJUE, notamment rappelée dans son arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria, C-70/17.  

La CJUE considère qu’une clause renvoyant à des règles nationales procédurales (issues du droit polonais) qui permettent au professionnel de choisir entre la juridiction rattachée au domicile du consommateur défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive au regard de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 si elle n’entraîne pas une limitation excessive du droit à un recours effectif du consommateur, notamment à travers de coûts trop élevés qui le dissuaderaient d’intervenir efficacement dans le litige. 

 Voir pour le droit français CPC, art. 42, al. 1