CJUE 3 avril 2019, C-266-18, Aqua Med
Clause attributive de juridiction — Champ d’application de la directive 93/13
EXTRAIT :
« 1) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat.
2) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas d’un recours en non-exécution alléguée d’un contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat, à moins que le choix du lieu d’exécution du contrat n’entraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles qu’elles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier. »
ANALYSE :
L’article 1 paragraphe 2 de la directive 93/13 exclut du champ d’application de cette directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Adoptant une interprétation stricte de cette exclusion, la CJUR considère qu’elle ne s’applique pas à une clause renvoyant à des dispositions de droit national applicable concernant la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d’un litige opposant un professionnel à un consommateur. Une telle clause peut donc faire l’objet d’un contrôle de la part du juge national, conformément à une jurisprudence constante de la CJUE, notamment rappelée dans son arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria, C-70/17.
La CJUE considère qu’une clause renvoyant à des règles nationales procédurales (issues du droit polonais) qui permettent au professionnel de choisir entre la juridiction rattachée au domicile du consommateur défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive au regard de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 si elle n’entraîne pas une limitation excessive du droit à un recours effectif du consommateur, notamment à travers de coûts trop élevés qui le dissuaderaient d’intervenir efficacement dans le litige.
Voir pour le droit français CPC, art. 42, al. 1