CJUE 16 juillet 2020-Caixabank_C-224/19
Dépens – Principe d’effectivité
EXTRAIT :
« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime qui permet de faire peser une partie des dépens procéduraux sur le consommateur selon le niveau des sommes indûment payées qui lui sont restituées à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, étant donné qu’un tel régime crée un obstacle substantiel susceptible de décourager les consommateurs d’exercer le droit à un contrôle juridictionnel effectif du caractère potentiellement abusif de clauses contractuelles tel que conféré par la directive 93/13. »
ANALYSE :
Les articles 6 paragraphe 1 et 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 sur les clauses abusives s’opposent à ce qu’un régime national fasse peser sur le consommateur les frais procéduraux en fonction des sommes indûment payés qui lui ont été restituées par le professionnel suite à la reconnaissance du caractère abusif d’une clause.
En effet, un tel régime est susceptible de décourager le consommateur à faire valoir son droit au contrôle d’une clause présumée abusive par les juridictions nationales. Voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, point 69.