hébergement de personnes âgées

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Numéro : tgig090928.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause faisant référence à des textes abrogés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui fait référence à des textes abrogés au jour où le contrat est proposé aux consommateurs est abusive en ce qu’elle crée dans l’esprit du consommateur un doute sur la réglementation applicable au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du contrat de séjour et du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « le présent contrat de séjour se fonde sur le projet de vie de l’établissement ci-joint. Il s ‘appuie sur un règlement intérieur joint au présent contrat. Durant son séjour, le résident ou son représentant légal, s’engage à se conformer au contrat de séjour et au règlement intérieur en vigueur dans l’établissement »  est illicite dès lors qu’elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 311-4 et L. 311-7 du code de 1’action sociale et des familles en ce que le contrat fait référence à un règlement intérieur dont il n’est pas établi qu’il a effectivement été communiqué au résident lors de la signature du contrat de séjour.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la période d’essai, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule qu' »une période d’essai de deux mois est prévue afin de vérifier l’adaptation du résident à l’établissement » est abusive dès lors que les cas de résiliation unilatérale à l’initiative de l’établissement doivent, en premier lieu, être exceptionnels et intervenir dans les jours ou à tout le moins les premières semaines du séjour du résident et, en second lieu, ne peuvent résulter d’une décision unilatérale de l’établissement.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’équipement du logement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule que le « logement est équipé d’un coin toilettes avec lavabo et sanitaire, sauf cas particulier » est illicite dès lors que l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles garantit aux personnes âgées prises en charge le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée et de leur sécurité et que, s’agissant d’un contrat de séjour à durée indéterminée impliquant la fixation, souvent de manière définitive, par la personne âgée de sa résidence dans l’établissement d’accueil, la privation d’un espace sanitaire individuel non motivée par une raison inhérente à la personne même du résident mais, par exemple, à des contraintes techniques, telles l’absence d’équipements sanitaires dans certains logements, est parfaitement incompatible avec les droits susmentionnés.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « un état des lieux, un inventaire du mobilier fourni par l’établissement et de celui personnel au résident est établi au moment de l’entrée dans les lieux et annexé au présent contrat » est ambiguë en ce qu’elle ne précise pas que l’état des lieux est établi de manière contradictoire et ce, alors même qu’il est indiqué que celui-ci est annexé au contrat de séjour, sans qu’il soit prévu la manifestation de l’accord par le résident des éléments y figurant, et, dès lors, est abusive.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux modalités des conditions de fonctionnement de la prestation hôtelière, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « les modalités des conditions de fonctionnement de la prestation hôtelière (telles que l’entretien de l’espace privé, du linge, etc…) sont définies dans le règlement intérieur remis au résident et joint au présent contrat » est illicite dès lors que l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que les prestations offertes sont décrites dans un règlement intérieur dont la preuve de sa remise effective au résident lors de la conclusion du contrat de séjour n’est pas établie alors que cette disposition impose en tout état de cause que le contrat comporte en annexe un document contractuel spécifique, donc nécessairement différent du règlement intérieur, décrivant l’ensemble des prestations offertes par l’établissement avec le prix de chacune d’elles.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la durée du mandat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « dans le cadre de l’accompagnement des personnes, d’autres prestations comme la coiffure, la pédicure sont proposées tout en restant à la charge du résident. Ces prestations seront présentées au cas par cas et affichées dans l’établissement » est illicite dès lors que l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles impose que le contrat comporte en annexe un document contractuel spécifique décrivant l’ensemble des prestations offertes par l’établissement avec le prix de chacune d’elles, y compris les prestations optionnelles.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la détermination du Groupe iso-Ressources (GIR) , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe médico-sociale de l’établissement, M… est considéré comme relevant du Groupe iso-Ressources (GIR). A ce classement correspond un tarif journalier dépendance de… » est :

  • illicite au regard de l’article L. 342-2 §2 du code de l’action sociale et des familles en ce que, si elle mentionne bien le montant du tarif journalier dépendance correspondant au GIR auquel le résident est rattaché, elle ne précise toutefois pas les conditions de facturation en cas d’absence ou de maladies ;
  • contraire à la recommandation des clauses abusives n° 08-02 du 23 avril 2008 qui considère comme abusive une stipulation qui oblige le consommateur à payer une somme d’argent pour la prestation dépendance qui ne sera pas fournie, d’autant que l’absentéisme est déjà pris en compte au moment de la fixation des tarifs dépendance par voie réglementaire.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au recours contre une décision de classement GIR, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « un recours est possible auprès des autorités compétentes » contre la décision de classement GIR est illicite compte tenu de son imprécision ne permettant pas une information effective des voies et délais de recours du résident contre une décision de classement GIR prévus par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, hébergement de personnes âgées, clauses relatives aux prestations et à leur tarif.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipulent que « la prestation soins recouvre les soins et surveillance médicale indispensables au traitement et à la prévention des affections somatiques et psychiques de la personne âgée, ainsi que les soins nécessaires aux besoins de chaque résident jusqu’au bout de la vie » et que « L’établissement a opté pour un tarif journalier, tarif partiel qui ne comprend ni les médicaments et la location du matériel médical, ni les examens de biologie et de radiologie, ni les rémunérations versées aux médecins généralistes, les auxiliaires médicaux libéraux » sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur sans que le résident consommateur ne puisse exiger l’énumération exhaustive de prestations de soins dont les prix sont fixés réglementairement et qui lui sont pour l’essentiel remboursés en ce que :

  • l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles impose l’énumération dans le contrat de résidence pour personnes âgées des prestations offertes et leur prix ;
  • l’article L. 342-3 du même code prévoit un principe de libre fixation des prix sauf pour les prestations énoncées aux 1° et 2° de l’article L. 314-2 ;
  • l’article L. 314-2 dispose que les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux sont fixées par l’autorité réglementaire ;
  • les articles R. 314-161 et R. 314-167 à R. 314-169 encadrent précisément la tarification des prestations de soins dans les établissements recevant des personnes âgées dépendantes prévoyant notamment la possibilité d’opter pour un tarif journalier partiel excluant certaines prestations, ce qui correspond au choix fait par l’établissement en l’espèce.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au choix du médecin, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « le principe du libre choix du médecin reste applicable dans l’établissement à la condition que celui-ci se conforme au fonctionnement de l’établissement, et qu’il soit en contact permanent avec son personnel et plus particulièrement avec le médecin coordinateur de l’établissement » est abusive en ce que, si elle affirme le principe du libre choix du médecin traitant, elle le conditionne au respect par le médecin traitant des règles de fonctionnement de l’établissement; ce qui a en réalité pour effet de laisser à la discrétion de l’établissement la possibilité de limiter le droit reconnu au patient.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « l’établissement a fait le choix d’être un lieu ouvert. Cette option de maintenir les personnes présentant des risques de fugue et/ou atteintes de pathologies de type démence ambulatoire dans un cadre de vie ordinaire (…) est un choix de vie pour les personnes accueillies (…), une attention toute particulière est apportée à ces personnes. Les familles qui souhaitent que leurs parents soient accueillis (dans l’établissement) le font en toute connaissance de cause de ces risques inhérents à la vie et les acceptent » est abusive dès lors, qu’au vu de l’article R. 132-1 6° du code de la consommation, la stipulation litigieuse ambiguë de l’acceptation des risques par la famille a pour effet d’exonérer la responsabilité de l’établissement.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la facturation des frais de séjour pendant l’hospitalisation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « en cas d’hospitalisation de plus de 72 heures dans la limite de 30 jours consécutifs, les frais de séjour facturés sont établis sur la base du tarif fixé par le président du conseil général déduction faite du montant journalier institué par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 (forfait hospitalier), sous réserve du maintien de la disponibilité de la place » est abusive, ainsi que la Commission des clauses abusives  l’a considéré dans sa recommandation n° 08-02 du 23 avril 2008, en ce qu’elle ne prévoit aucune déduction de la facturation dépendance alors même qu’aucune prestation n’est fournie à ce titre pendant l’hospitalisation.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la libération des chambres des patients relevant de l’aide sociale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « pour les personnes bénéficiant de l’aide sociale, au-delà du 30ème jour, l’aide sociale n’intervient plus, et la chambre du résident hospitalisé n’est plus réservée » est abusive dès lors que, ambiguë au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03 du 5 juillet 1985, si elle prévoit certes à la charge du professionnel, l’obligation de prendre les dispositions nécessaires à la sortie de l’hôpital du bénéficiaire de l’aide sociale pour organiser son accueil, il n’en demeure pas moins que cette même stipulation évoque un accueil temporaire alors qu’il est conforme à la vocation du type d’établissement concerné que la résiliation ne puisse prendre effet que si un hébergement durable correspondant aux besoins et possibilités de l’intéressé lui a été proposé et qu’il doit en particulier en être ainsi en cas de modification de l’état de santé de l’intéressé ou impliquant une hospitalisation prolongée, ce qui constitue un aléa auquel est par définition exposé un établissement accueillant des personnes âgées.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux absences de moins de cinq semaines de la personne hébergée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « le résident dispose d’un droit d’absence de cinq semaines par 12 mois de séjour. Le résident, sa famille ou son représentant légal doivent en informer le directeur 48 heures à l’avance. La réservation de la chambre est de droit. Le prix de journée est réduit du forfait hospitalier » est abusive dés lors que, au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03, s’il peut être admis le maintien de la facturation des frais afférents au logement stricto sensu lorsqu’il est laissé comme en l’espèce à la disposition du résident, y compris pendant la période d’absence de 5 semaines, il n’est pas justifié compte tenu du défaut de délivrance des prestations correspondantes le maintien de la facturation de celles-ci au résidents (prestations dépendance, soins…).

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative aux absences de plus de cinq semaines de la personne hébergée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « au-delà de cinq semaines, le plein tarif est appliqué, dépendance comprise ou bien la chambre peut être proposée à un autre résident à titre temporaire. Le déménagement des affaires personnelles (vêtements, mobilier…) reste cependant à la charge du résident » n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne fournit pas au résident uniquement un logement mais également plusieurs autres prestations (soins, restauration…) nécessitant une prévisibilité budgétaire significative, susceptible de n’être plus assurée s’il était permis à un résident de ne pas résider pour convenances personnelles sur une période excédant 5 semaines par an dans l’établissement sans s’acquitter en contrepartie du prix des prestations que l’établissement pouvait légitiment s’attendre à devoir fournir au résident lors de la préparation du budget et de la passation des marchés.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux acomptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « un acompte est demandé et correspond à 50 % pour les séjours de deux semaines, 33 % pour les séjours d’un et de deux mois, un mois pour un séjour de trois mois et plus. Cet acompte n’est pas remboursable en cas de dédit » est abusive en ce que, d’une part, elle ne prévoit pas le cas d’un dédit pour un motif légitime incompatible avec l’application d’une clause pénale et que, d’autre part, aucune somme n’est mise à la charge du professionnel dans l’hypothèse où il n’est pas en mesure d’honorer ses propres prestations.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux sanctions du non-respect du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « en cas de non-respect du règlement intérieur (…), la chambre devra être libérée dans les 15 jours qui suivent cette notification de décision. Le déménagement est à la charge du résident et les frais de séjour seront entièrement dus jusqu’au terme du délai » est abusive dès lors qu’au vu de l’article R. 132-2 § 4 du code de l’action sociale et des familles, par exception à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03, s’il peut être admis la possibilité pour l’établissement d’accueil de résilier le contrat en cas de manquements graves ne permettant plus le maintien du résident dans la structure, il n’en demeure pas moins que la décision doit faire l’objet d’une motivation suffisante et laisser au résident un préavis d’une durée raisonnable pour libérer sa chambre et qu’un préavis de 15 jours est beaucoup trop bref alors même que la résiliation impose au résident, susceptible d’être vulnérable en raison de son âge et des pathologies dont il souffre, la recherche d’une structure de substitution en mesure de l’héberger.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux conséquence d’un retard de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « tout retard de paiement est notifié au résident ou à son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de paiement régularisé dans les 30 jours après la notification, le logement devra être libéré dans les 15 jours et les frais de séjour seront intégralement dus jusqu’à la date de libération » est abusive dès lors que :

  • un préavis de 15 jours est beaucoup trop bref alors même que la résiliation impose au résident, susceptible d’être vulnérable en raison de son âge et des pathologies dont il souffre, la recherche d’une structure de substitution en mesure de l’héberger ;
  • il est de la vocation de ce type d’établissements de tenter au préalable non seulement une mission de conciliation mais également de déterminer si les impayés trouvent leur origine dans l’impécuniosité avérée du résident ne lui permettant plus d’assurer le paiement des prestations offertes et de mettre alors en oeuvre les démarches nécessaires et! ou contacter les services sociaux compétents afin de trouver une solution de financement ou le cas échéant de relogement alternatif de la personne ;
  • en cas de refus de départ volontaire du résident ensuite de la résiliation par le professionnel, il appartient à l’établissement de respecter les dispositions de l’article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 afin d’obtenir son expulsion s’agissant d’un local d’habitation.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la période d’essai des contrats à durée déterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat à durée déterminée d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « une période d’essai de deux mois est prévue afin de vérifier l’adaptation du résident à l’établissement » est abusive dès lors que les cas de résiliation unilatérale à l’initiative de l’établissement doivent, en premier lieu, être exceptionnels et intervenir dans les jours ou à tout le moins les premières semaines du séjour du résident et, en second lieu, ne peuvent résulter d’une décision unilatérale de l’établissement.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause d’irresponsabilité en cas de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « du fait du libre accès aux visites dans l’établissement, la direction invite (la personne hébergée) à effectuer le dépôt de ses objets précieux ou de son argent dans le coffre de l’établissement. Du fait de cette possibilité de dépôt, l’établissement décline toute responsabilité en cas de disparition de biens ou de sommes d’argent dans le logement du résident, dans l’établissement général, y compris dans les véhicules garés sur le parking », est illicite comme contraire aux articles L. 1113-1 à L. 1113-4 du code de la santé publique, s’agissant des hypothèses non prévues des personnes hors d’état de manifester leur volonté et d’une faute prouvée à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’encaissement de la caution versée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule que la caution versée dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée « est encaissée et sera remboursée lors de la dernière facture, après un état des lieux de la chambre » est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas le caractère contradictoire de l’état des lieux auquel est subordonné le remboursement du dépôt de garantie de sorte qu’elle est de nature à faire supporter au consommateur le coût de la vétusté normale des locaux ou de dégradations qui ne lui sont pas imputables.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative à la période d’essai des séjours à durée déterminée supérieurs à trois semaines.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « pour les séjours (à durée déterminée) supérieurs à trois semaines, une période d’essai de quatre semaines est prévue afin de vérifier l’adaptation du résident à l’établissement » n’est pas abusive dès lors qu’en application de l’article L. 342-2 § 4 du code de l’action sociale et des famille, le contrat d’hébergement à durée déterminée ne peut excéder une période de 6 mois.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au nettoyage de la chambre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « une journée est facturée en plus de la période de présence afin de pouvoir effectuer le nettoyage de la chambre » est abusive en ce que, s’il appartient au résident de rendre le local dans un état comparable à celui dans lequel il lui a été remis par comparaison entre un état des lieux d’entrée et de sortie établi contradictoirement, il ne saurait pour autant supporter de manière systématique des frais de nettoyage de la chambre, sauf dégradations lui étant imputables expressément alors qu’il incombe au professionnel d’entretenir les locaux dans des conditions d’hygiène compatibles avec l’accueil des personnes âgées de sorte que des travaux supplémentaires de nettoyage (désinfection complète…) excédant les diligences devant normalement être accomplies par le résident lors de la restitution de son logement, doivent demeurer à la charge de l’établissement.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées