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Numéro : caa950918.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, obtention par le demandeur du règlement intérieur contesté, portée.
Résumé : Le règlement intérieur de la maison de retraite ayant été remis par l’établissement à l’association demanderesse, sur demande officielle de cette dernière se référant à la réalisation d’un dossier et à l’information de ses lecteurs, sans que la société n’établisse la tromperie alléguée faute de démontrer que les motifs avancés masquaient à dessein le projet d’une action en justice ni que sa bonne foi ait été surprise, ne pouvant ignorer qu’elle était exposée à un examen critique de ses prestations et tarifs voire à une telle action compte tenu de la qualité déclarée et de la mission connue de son interlocuteur, il convient d’écarter le moyen d’irrecevabilité et la demande de rejet des débats du document litigieux.
ANALYSE 2 (adoption des motifs du jugement)
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au prix de pension, portée.
Résumé : La clause qui stipule que le prix de pension peut être modifié en cours de séjour par suite de variations dans les conditions économiques est abusive en ce qu’elle permet la modification du prix selon des critères vagues ne dépendant que de l’appréciation de la direction de la maison de retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu’il soit fait référence à des critères objectifs d’augmentation du coût de la vie.
ANALYSE 3 (adoption des motifs du jugement)
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause interdisant l’introduction de boissons au sein de l’établissement, portée.
Résumé : La clause qui stipule que l’introduction de boissons venant de l’extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite et que la boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la direction qui la supprimera est abusive en ce que, s’il est nécessaire d’éviter que l’introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre, même s’il existe des contraintes liées à la vie en collectivité.
ANALYSE 4 (adoption des motifs du jugement)
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clauses d’exonération de responsabilité, portée.
Résumé : Les clauses qui exonèrent l’établissement de sa responsabilité en cas de linge manquant ou de fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents ainsi que des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l’intérieur ou en dehors de l’établissement, au cours d’une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l’établissement sont abusives en ce qu’elles sont de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement grave à ses obligations pourrait être caractérisé à l’encontre de l’établissement.
ANALYSE 5 (adoption des motifs du jugement)
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du règlement intérieur, portée.
Résumé : La clause qui stipule que le règlement intérieur, même non signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans l’établissement est abusive en ce que contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention.
Voir également :
Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées
Jugement de première instance (Jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, 7 mai 1992)