CJUE, 4 juin 2020-C-495-19-Kancelaria Medius
Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Crédit à la consommation – Contrôle du caractère abusif des clauses – Absence de comparution du consommateur – Étendue de l’office du juge – Principe d’effectivité
EXTRAIT :
« L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation d’une disposition nationale qui empêcherait le juge saisi d’un recours, introduit par un professionnel contre un consommateur et qui relève du champ d’application de cette directive, et statuant par défaut, en l’absence de comparution de ce consommateur à l’audience à laquelle il était convoqué, de prendre les mesures d’instruction nécessaires pour apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles sur lesquelles le professionnel a fondé sa demande, lorsque ce juge éprouve des doutes sur le caractère abusif de ces clauses, au sens de ladite directive ».
ANALYSE :
Le juge national a l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif, et à cette fin, de prendre les mesures d’instruction nécessaires, même en l’absence de comparution du consommateur à l’audience.
En l’espèce, le juge national est autorisé à solliciter la production du contrat original sur lequel se fonde la demande du professionnel.
La solution rendue dans cet arrêt confirme une jurisprudence constante, selon laquelle le juge national est tenu d’apprécier d’office, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (arrêt CJCE du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, points 32, 34 et 35 ; arrêt CJUE du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, point 26), en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, EU:C:2019:930, point 76).