CA RENNES, 29 SEPTEMBRE 2023, N°21/00700
– contrat de prêt – clause de déchéance de terme – clause abusive
EXTRAITS
« crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’échéance impayée sans mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation. En l’occurrence, la clause de déchéance du terme des conditions générales de l’offre de prêt acceptée le 24 novembre 2005 reproduite ci-dessus laisse croire aux emprunteurs qu’ils ne disposent d’aucun délai pour régulariser l’arriéré, et que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti pour un montant de 50 000 euros pendant 18 ans. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû, et doit être déclarée non écrite. »
ANALYSE
La Cour d’appel de Rennes (CA ci-après) a été saisi par la Banque populaire Grand-Ouest (BPGO) au sujet différents contrat de prêt conclu entre la banque et un couple. A la suite de manquements dans le paiement des mensualités d’un prêt, la banque assigne les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Lorient. Le 15 juin 2020, le tribunal a débouté la BGPO de l’intégralité de ses demandes et a condamné la BPGO à payer aux époux la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil. La BGPO a interjeté appel de ce jugement.
La CA de Rennes considère comme abusive la clause des conditions générales du contrat de prêt, aux termes de laquelle ‘toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires par l’emprunteur seront exigibles (…) si bon semble (à la banque, notamment en cas de) défaut de paiement d’une échéance de prêt’,
Pour considérer qu’elle était abusive, la cour se fonde sur l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016 et rappelle notamment que : la clause de déchéance du terme des conditions générales de l’offre de prêt acceptée le 24 novembre 2005 reproduite ci-dessus laisse croire aux emprunteurs qu’ils ne disposent d’aucun délai pour régulariser l’arriéré, et que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti pour un montant de 50 000 euros pendant 18 ans
Ainsi, elle en déduit que la clause des conditions générales du contrat de prêt présente un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû, et doit être déclarée non écrite
Voir également : Cass. civ 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044