Cour de cassation
La clause qui comporte des informations contradictoires sur la devise de remboursement est dépourvue de clarté et ambigüe

Civ. 1, 1er février 2023, n° 21-20.168

Civ. 1, 1er février 2023, n° 21-20.168 

Contrat de crédit immobilier – prêt libellé en francs suisses –  clarté et intelligibilité – déséquilibre significatif – clause de remboursement. 

 

EXTRAITS : 

« la cour d’appel a retenu que la stipulation litigieuse comportait des informations contradictoires sur la devise de remboursement du prêt, que le contrat ne comportait aucune information sur la manière selon laquelle elle était mise en oeuvre et sur les modalités de remboursements en francs suisses et de conversion, alors que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs français puis en euros, que les autres clauses du contrat ne permettaient ni de déterminer le taux de change applicable pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital ni de connaître les modalités de conversion, qu’il n’était justifié d’aucune information délivrée aux emprunteurs sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de leur engagement et qu’ils n’avaient pas pu évaluer les conséquences économiques de la clause sur leurs obligations financières 

[…] 

Faisant ainsi ressortir, d’une part, que la banque n’avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause litigieuse sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, d’autre part, que la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d’une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause litigieuse sur leurs obligations, la cour d’appel, (…), en a exactement déduit que cette « clause de remboursement », qui portait sur l’objet du contrat, n’était ni claire ni compréhensible et qu’elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu’elle devait être réputée non écrite. » 

 

ANALYSE : 

Un contrat de prêt immobilier in fine souscrit en francs suisses remboursable en une échéance exigible le 31 janvier 2015 a été conclu le 14 mars 2000. Ce prêt a été conclu avec intérêts indexés suivant l’index LIBOR 3 mois. Les emprunteurs n’ayant pas remboursé l’intégralité du capital, la banque met en oeuvre différentes mesures d’exécution mais elle est assignée par les emprunteurs en annulation d’une « clause de remboursement du crédit » . 

Ladite clause était ainsi stipulée : « Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débités sur un compte en devise ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur et que la monnaie de paiement est le franc français ou l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en francs français ou en euros) ouvert au nom au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en francs ou en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en francs français ou en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ou en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. » 

 

En premier lieu, les magistrats de la Cour de cassation considèrent que la cour d’appel a exactement déduit que la clause de remboursement, qui portait sur l’objet du contrat, ne respectait pas les exigences de clarté et d’intelligibilité. En effet, d’une part la cour d’appel a constaté que la stipulation litigieuse comportait des informations contradictoires concernant la devise de remboursement. D’autre part, la Cour d’appel a relevé que « le contrat ne comportait aucune information sur la manière selon laquelle elle était mise en oeuvre et sur les modalités de remboursements en francs suisses et de conversion, alors que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs français puis en euros, que les autres clauses du contrat ne permettaient ni de déterminer le taux de change applicable pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital ni de connaître les modalités de conversion, qu’il n’était justifié d’aucune information délivrée aux emprunteurs sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de leur engagement et qu’ils n’avaient pas pu évaluer les conséquences économiques de la clause sur leurs obligations financières et prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus ». Ce faisant les juges du fond ont mis en œuvre la jurisprudence de la CJUE selon laquelle, l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la directive 93/13, doit être entendue de manière extensive CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance 

Effectivement, elle doit être comprise comme imposant deux exigences pour le professionnel, à savoir :  

  • que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical,   
  • mais également qu’un consommateur moyen, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières . 

Cette jurisprudence est désormais régulièrement rappelée par les juges dans les affaires de prêts en devise étrangère depuis le revirement de la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-16.942 

En second lieu, les magistrats de la Cour de cassation approuvent les juges du fond d’avoir jugé que la clause créait bien un déséquilibre significatif. Ici, la Cour de cassation, appliquant la jurisprudence de la CJUE, rendue à l’occasion de l’affaire BNP Paribas, énonce que « la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d’une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause litigieuse sur leurs obligations ». En d’autres termes, le déséquilibre significatif s’induit ici du défaut de transparence et de bonne foi de la banque.