Cass. 1ère civ. , 7 décembre 2022, n° 21-18.673
Contrat de prêt — Prescription — Clause « réputée non écrite » — Principe d’effectivité – Action en constatation du caractère abusif d’une clause – Clause abusive dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt immobilier – Prêt libellé en devise étrangère (franc suisse)
EXTRAITS :
« l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, à un délai de prescription (et) aux fins de restitution de sommes indument versées sur le fondement de telles clauses abusives à un délai de prescription de 5 ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acception de prêt de telle sorte, que le consommateur a pu, à ce moment-là ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive »
ANALYSE :
La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la décision BNP Paribas Personnal Finance dans laquelle la CJUE, sur le fondement du principe d’effectivité de l’absence du caractère contraignant de la clause abusive (Dir. 1993/13, art. 6, § 1 et art. 7, § 1), avait jugé que la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription. Ainsi, en droit français, la demande introduite par un consommateur, visant à faire constater le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat l’unissant à un professionnel, ne peut être soumise à la prescription quinquennale du Code civil.
L’arrêt concerne de nouveau les contrats de prêts immobiliers libellés en francs suisse pour lesquels la Cour de cassation avait déjà statué en ce sens (La demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive n’est pas soumise à la prescription quinquennale).
Voir également :
Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-17.997