CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance
Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Prescription – Action en constatation du caractère abusif d’une clause – Principe d’effectivité
EXTRAITS :
« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur :
– aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription ;
ANALYSE :
A l’occasion du contentieux des contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser les règles de prescription applicables aux actions introduites par le consommateur en matière de clauses abusives.
Pour ce faire, la Cour commence par rappeler que le principe d’autonomie procédurale des Etats membres ne doit pas méconnaître les principes d’effectivité et d’équivalence du Droit de l’Union Européenne (CJUE-16 juillet 2020-C-224/19-Caixabank). Dans la présente affaire, seul est visé le principe d’effectivité, ce qui implique que les modalités procédurales mises en œuvre par les Etats membres ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive 93/13.
Dès lors, la Cour de Justice de l’Union Européenne précise que la demande introduite par un consommateur, afin que soit constaté le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat l’unissant à un professionnel, ne peut être soumise à un quelconque délai de prescription. Cette solution veille à assurer, selon la Cour, une protection effective des droits dont bénéficie le consommateur en vertu de la directive 93/13 (n°38).
La Cour de cassation s’était déjà conformée à cette exigence (Cass. Com., 8 avril 2021, n°19-17.997)