Cour de justice de l'Union européenne
Le délai de prescription d’une action en restitution ne peut commencer à courir à la date d’une décision antérieure déclarant abusive une clause analogue

CJUE, 25 avril 2024, Caixabank, C-484/21

CJUE, 25 avril 2024, Caixabank, C-484/21 

Contrat de prêt hypothécaire – Clause prévoyant le paiement des frais liés au contrat à charge du consommateur – Décision judiciaire définitive constatant le caractère abusif de cette clause et annulant celle-ci – Action en restitution des sommes acquittées au titre de la clause abusive – Point de départ du délai de prescription 

 

EXTRAIT :  

« 2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13  

doivent être interprétés en ce sens que : 

ils s’opposent à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été  acquittés  par  le  consommateur  au  titre  d’une  clause  d’un  contrat  conclu  avec  un professionnel  dont  le  caractère  abusif  a  été  constaté  par  une  décision  judiciaire définitive, prenne cours à la date à laquelle la juridiction suprême nationale a prononcé un arrêt antérieur, dans une affaire distincte, déclarant abusive une clause standardisée correspondant à cette clause de ce contrat. » 

 

ANALYSE :  

Dans cet arrêt la Cour était saisie de trois questions préjudicielles. La deuxième portait sur la possibilité, pour les Etats membres, de faire courir le délai de prescription de l’action en restitution du consommateur à la date à laquelle une juridiction nationale avait déclaré abusive, dans un arrêt antérieur et distinct de l’affaire, une clause standardisée correspondant à la clause litigieuse en l’espèce. 

Pour répondre à cette question, la Cour retient qu’on ne peut pas attendre du consommateur qu’il ait lui-même pris conscience que la clause contenue dans son contrat correspondait à une clause standardisée déclarée abusive dans une autre affaire. 

En outre, la Cour affirme que lorsqu’une clause standardisée est déclarée abusive dans un contrat en particulier, il appartient aux juridictions nationales d’apprécier, au cas par cas, si une clause similaire doit être jugée abusive dans un autre contrat.  

En conséquence, on ne peut pas exiger du consommateur raisonnablement attentif et avisé que, d’une part, il se tienne informé par lui-même des décisions de justice relatives au caractère abusif des clauses standardisées similaires à celles contenues dans son contrat, et d’autre part qu’il détermine, sur le fondement de ces décisions, si les clauses de son contrat son abusives. 

Ainsi, le délai de prescription de l’action en restitution de frais acquittés par le consommateur sur le fondement d’une clause dont le caractère abusif a été constaté, ne peut pas commencer à courir au jour où une décision de justice antérieure et distincte a constaté le caractère abusif d’une clause standardisée correspondant à la clause litigieuse en l’espèce. En effet, à ce moment précis, le consommateur ne peut pas prendre conscience que la clause de son contrat est similaire à une telle clause standardisée et qu’elle est donc potentiellement abusive.  

 Voir également :

CJUE, 25 avril 2024, Caixabank, C-484/21