Cour de justice de l'Union européenne
Les clauses portant sur des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, ne relèvent pas de l’objet principal de ce contrat

CJUE, 21 mars 2024, C-714/22 S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD

CJUE, 21 mars 2024, C-714/22 S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD

Contrats de crédit à la consommation – Services accessoires à un contrat de crédit – 

  

EXTRAIT  

« L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que des clauses portant sur des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, ne relèvent pas, en principe, de l’objet principal de ce contrat, au sens de cette disposition, et n’échappent donc pas à l’appréciation de leur caractère abusif. » 

ANALYSE   

En l’espèce, un contrat de crédit à la consommation a été conclu entre un client et un professionnel dans lequel le client a souscrit des services accessoires payants en plus du crédit principal. Le client conteste la validité de ces clauses, estimant que les clauses contractuelles établissant l’obligation de payer ces intérêts et ces services sont nulles.  

 

La CJUE a dû statuer sur le point de savoir si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété de manière à inclure les clauses concernant les services accessoires dans l’évaluation de leur caractère abusif.  

La Cour rappelle les clauses contractuelles qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. 

 

Elle précise que pour un contrat de crédit, les prestations essentielles sont, pour le prêteur, la mise à disposition de l’emprunteur une certaine somme d’argent, et pour ce dernier, le remboursement de cette somme selon les échéances prévues [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C565/21, EU:C:2023:212, point 18 et jurisprudence citée]. 

 

Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle l’obligation de rémunérer des services liés à l’examen, à l’octroi et au traitement du prêt ou d’autres services similaires inhérents à l’activité du prêteur occasionnée par l’octroi du prêt ne saurait être considérée comme relevant des prestations essentielles résultant d’un contrat de crédit [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C565/21, EU:C:2023:212, points 22 et 23]. 

 

Elle énonce ensuite que les clauses portant sur des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, qui accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter le remboursement des mensualités ou d’en réduire le montant, ne touchent pas à l’essence même du rapport contractuel concerné, à savoir, d’une part, la mise à disposition d’une somme d’argent par le prêteur et, d’autre part, le remboursement de cette somme.  

 

Elle en déduit que ces clauses ne relèvent pas, en principe, de l’objet principal de ce contrat. Elles sont donc soumises à une évaluation de leur caractère abusif.