COUR D’APPEL DE GRENOBLE, 27 AVRIL 2023, RG 21/03683
Contrat de prêt – TEG (Taux Effectif Global) – déséquilibre significatif
EXTRAITS
« Il en résulte que l’exclusion du calcul du TEG des effets de la période d’anticipation n’a pas créé, au préjudice des appelants, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ne permettant pas à ces consommateurs (il s’agit d’un prêt immobilier destiné à l’acquisition de l’habitation des époux [C], éligibles en outre à un prêt à taux 0) d’apprécier le taux réel du TEG, ainsi que le montant réel du coût de leur acquisition, puisque ces montants dépendaient de l’engagement des travaux, obligation leur incombant».
ANALYSE :
La Cour d’appel de Grenoble a été saisie par deux consommateurs ayant contracté un prêt immobilier avec Crédit Immobilier de France Développement. La Cour était saisie d’une contestation sur le coût de l’assurance (CA Grenoble, 27 avril 2023, RG 21/03683). En outre, l’offre initiale comprenait un taux fixe suivi d’un taux variable, mais les époux ont constaté des anomalies dans les calculs d’intérêts et l’absence d’un TEG intégrant la période d’anticipation. Le tribunal de commerce a rejeté leur action comme prescrite, mais en appel, les époux demandent la recevabilité de leur action, l’annulation de la clause d’intérêts, la substitution du taux légal, la réévaluation des tableaux d’amortissement, la restitution des trop-perçus, la déchéance des intérêts conventionnels, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, et une indemnité de 6000 euros.
La Cour d’appel de Grenoble n’a pas considéré l’exclusion du taux effectif global comme étant abusive. La Cour justifie l’exclusion de la période d’anticipation du calcul du TEG en raison de la spécificité du prêt concernant l’acquisition d’un bien avec des travaux. La Cour a souligné que les modalités de l’amortissement de la créance ne pouvaient être calculées à l’offre de prêt, car le coût de la période d’anticipation dépendait de l’action des emprunteurs.
Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble a estimé que cela n’a pas empêché les consommateurs d’apprécier le taux réel du TEG et le coût réel de leur acquisition, étant donné que ces montants dépendaient de l’engagement des travaux, une obligation incombant aux emprunteurs.