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Numéro : tic070115.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que, « afin de sauvegarder l’aspect esthétique du (camping), le bailleur se réserve la possibilité, à l’issue d’une période de dix ans, d’imposer au preneur qui l’accepte expressément, l’engagement de changer le mobil-home ou l’abri de jardin implantés par un matériel plus récent. Ce changement devra être effectué dans le délai d’un an au jour de la réception de la notification qui lui sera faite. Cette disposition s’appliquera dans le cas où les matériels implantés deviendraient inesthétiques eu égard à la qualité du camp où ils se trouvent. Toute peinture de mobil-home est prohibée » n’est pas abusive dès lors l’attrait pour ce camping résidentiel repose sur la rénovation perpétuelle des mobil-homes et sur l’obligation qui pèse sur l’exploitant du terrain de maintenir une parfaite intégration des installations dans l’environnement; cette dernière obligation étant une condition essentielle pour être autorisé à poursuivre l’exploitation du terrain.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » est abusive en ce qu’elle exonère le bailleur de la réparation du préjudice résultant du trouble causé par ses négligences à l’occasion de l’exécution des travaux.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que les preneurs cessionnaires « demeurent tenus solidairement entre eux, vis-à-vis du bailleur des mêmes obligations que le preneur et celui-ci en reste garant jusqu’à l’écoulement d’une période de douze années et de six mois » est abusive dès lors qu’elle est d’une durée excessive.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur » est abusive dès lors qu’elle exclut, en termes généraux, toute responsabilité du professionnel qui tient du règlement intérieur type une obligation générale de surveillance du terrain et est responsable, en vertu de l’article 1384 du code civil, de ses installations et de ses préposés.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité des parents, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les parents (…) sont pleinement responsables de la sécurité de leurs enfants dans l’enceinte du camp et notamment dans celle de la piscine, celle-ci n’étant pas surveillée (…) » est abusive dès lors qu’elle ne ne réserve pas le défaut d’entretien imputable au professionnel, conforment aux dispositions du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 qui prescrit notamment aux exploitants l’obligation de vérifier l’entretien des aires de jeux et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de résiliation.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou non respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après simple commandement de loyer ou mise en demeure d’exécuter demeurés infructueux » est abusive dès lors que, rédigée en termes généraux, elle permet de décider, selon des critères propres au bailleur, si l’exécution du bail ou du règlement intérieur est défectueuse.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la tranquillité du camp.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les attitudes, chants ou paroles incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp » n’est pas abusive dès lors que la limite du droit d’expression, incluse dans cette clause, est strictement circonscrite aux manifestations de ce droit susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres locataires, que le bailleur a l’obligation de garantir en application de l’article 1719-30 du Code civil.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.
Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné n’est pas abusive dès lors que la prévision de la nécessité d’un acte authentique et la désignation d’un notaire en particulier ne créent aucun déséquilibre au détriment du preneur étant précisé que rien n’interdit au preneur la faculté de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.
Mots clés :
habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air
Voir également :
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 mars 2008
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2009
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile