location saisonnière

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Numéro : tgig031117.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, conditions de règlement du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause qui impose le paiement intégral du solde du séjour concomitamment à la remise des clés à l’accueil de l’agence est contraire aux dispositions des articles 1709, 1719 et 1728 du Code civil ainsi qu’à l’article 13 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la Commission des clauses abusives ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant un délai maximum de présentation des réclamations concernant les lieux loués.

Résumé : La clause qui donne au locataire un délai de trois jours à pour formuler ses réclamations répond aux prescriptions de la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives ; ce délai est suffisant pour que le locataire puisse vérifier d’une part l’état des lieux loués et d’autre part la conformité à l’inventaire des meubles et objets mis à sa disposition, et pour provoquer, le cas échéant, un état des lieux contradictoire ; l’application éventuelle de la présomption instituée par l’article 1731 du Code Civil ne saurait entraîner aucun déséquilibre préjudiciable au locataire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant les modalités d’évaluation du coût des objets manquants ou détériorés, portée.

Résumé : Si l’obligation de répondre des dégradations et pertes s’impose au locataire en vertu de l’article 1732 du Code civil, l’évaluation du préjudice ne peut être faite en fonction du prix figurant sur un inventaire type, auquel le locataire ne saurait présumer adhérer ;  l’avantage qui est ainsi ménagé par cette clause au professionnel s’avère injustifiable et disproportionné au regard l’obligation qui serait celle du locataire de faire vérifier concrètement tous les éléments constitutifs occasionnés par le moindre manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ; la suppression de cette clause ne peut qu’être ordonnée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant un délai de dix jours pour restituer la caution, portée.

Résumé : Le délai de dix jours pour restituer la caution doit être supprimé, comme excessivement défavorable aux locataires normalement respectueux de leurs obligations ; les parties ne sont pas placées concrètement à égalité ni au moment d’un état des 1ieux contradictoire effectué immédiatement avant le départ du locataire ni à fortiori postérieurement au retour de celui-ci à son domicile et rien ne justifie qu’un locataire diligent n’obtienne pas la restitution de son chèque de caution et doive attendre un délai supérieur à celle du séjour du locataire suivant, propice à faire naître toutes les suspicions sur l’imputabilité d’éventuels désordres.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant les horaires d’arrivée et de départ des locataires.

Résumé : La nécessité d’harmoniser les contraintes de déménagement et d’emménagement des locataires sortants et entrants avec les formalités d’état des lieux ou de visites, si elles sont également imposées aux arrivées pour satisfaire à l’obligation de délivrance, d’une part, et les impératifs de nettoyage, désinfection ou remise en état, d’autre part, justifie la solution du décalage adoptée par le professionnel entre les horaires d’arrivée et de départ des familles qui se succèdent dans les appartements, sans pour autant que les consommateurs concernés soient victimes d’un déséquilibre.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant la détention des animaux, portée.

Résumé : L’interdiction de détenir aucun animal dans les appartements contrevient incontestablement aux prescriptions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, de
telle sorte que la suppression de cette clause s’impose.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause prévoyant des frais supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Les coûts supplémentaires d’entretien et de désinfection créés par la présence d’animaux à l’intérieur des appartements et autour des résidences représentent des charges distinctes des charges normales et justifient le supplément de prix demandé par le professionnel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, location saisonnière, clause prévoyant un dépôt de garantie supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Alors que le professionnel peut exercer son droit de rétention sur tout ou partie de la somme versée en dépôt, quelle que soit la cause des dégradations ou pertes, l’adjonction d’un dépôt de garantie supplémentaire de 100 € en raison de la présence d’animaux relève de l’abus.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants des appartements, portée.

Résumé : Conformément au principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales, le locataire est libre de jouir paisiblement des locaux loués et d’en faire bénéficier toute personne susceptible de partager sa vie en raison de liens de parenté et d’alliance ; est abusive la clause qui exclut une surpopulation des lieux loués au delà d’un hébergement, limité à une nuit, d’un proche du locataire, ou qui fixe une indemnité de 80 € par personne supplémentaire et par semaine.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux nuisances occasionnées par certains occupants.

Résumé : Constitue une simple rappel, adapté aux circonstances, dans le cadre d’une résidence de vacances et est conforme aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 132-1 du Code de la consommation et aux règles générales énoncées à l’article 1728-1 du Code civil, la clause qui établit une prescription acceptable en imposant aux occupants d’entretenir régulièrement les lieux et les équipements et de respecter le calme après 22 heures.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant le coût d’un nettoyage complémentaire des appartements après restitution des clés, portée.

Résumé : Est abusives et ne répond qu’à une préoccupation de gestion simplifiée, avantageuse pour le professionnel, l’imputation systématique sur la caution d’une somme forfaitairement évaluée à 40 € pour couvrir les frais de ménage, lorsque le nettoyage effectué par le locataire a été reconnu insatisfaisant à l’occasion de l’état des lieux contradictoire ; dans le souci de préserver l’équilibre nécessaire au maintien de relations contractuelles justes, le principe d’indemnisation défini à l’article 1151 du Code civil ne saurait être méconnu ; en conséquence, il incombe au professionnel de proposer et de négocier une grille de dédommagement permettant de déterminer de manière adaptée les frais d’intervention d’une femme de ménage proportionnellement aux omissions des locataires sortants, soit au cas par cas, soit en pourcentage du forfait global.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant des indemnités en cas de retard à l’arrivée des locataires, portée.

Résumé : Alors que des circonstances constitutives d’une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil peuvent permettre d’exonérer le locataire de toute responsabilité, il apparaît injustifié d’imposer au locataire une indemnité de 20 € par heure de retard, même annoncée ; toutefois, compte tenu des facilités offertes par les moyens modernes de communication, le professionnel, peut légitimement se considérer comme libéré de son obligation d’assurer l’hébergement d’un locataire qui ne l’a pas informée d’une arrivée tardive en temps utile.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthése«