Numéro : ccass071002.htm
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente, clause relative à l’indemnité compensatrice,
Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que « en cas de non-respect des obligations énoncées ci avant…. le mandant s’engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue (…) » n’est pas abusive dès lors que l’indemnité compensatrice prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée puisque faisant référence à l’article 1152 du code civil, elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente, clause d’exclusivité.
Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et aux termes de l’article 5 après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente » n’est pas abusive dès lors que les droits du propriétaire ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire et qu’une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente, clause autorisant le mandataire à engager des frais administratifs, portée.
Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que le mandataire peut « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) soit par lui-même soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant » est abusive en ce que la décision de division n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais qui peuvent être importants sans en être informé préalablement de sorte qu’une telle autorisation qui repose sur la notion très variable de « nécessité ou d’utilité » méconnaîtrait en outre le devoir de conseil du mandataire.
Voir également :
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 30 janvier 2006
Recommandation n° 03-02 : agences immobilières