Cass. Civ.1-9 sept 2020-n°19-14934
Contrat de prêt – Prêt immobilier – Clause de calcul des intérêts conventionnels – Appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties – Eléments pris en considération – Effets de la clause
EXTRAIT :
« Il en résulte {L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016} qu’il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d’une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d’une année de trois cent soixante jours, d’un semestre de cent quatre-vingts jours, d’un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d’un mois de trente jours, d’apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
ANALYSE :
La première chambre civile de la cour de cassation, en se fondant sur l’ancien article L.132-1 du code de la consommation, (nouvel article L.212-1 issu de la recodification du code de la consommation par une ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), décide qu’une clause de calcul des intérêts conventionnels portés à 360 jours au lieu de 365 jours, dite « clause lombarde » n’est pas abusive par principe.
L’arrêt d’appel qui avait jugé que la stipulation présente un caractère abusif, quelle que soit l’importance de son impact réel est cassé. La Cour de cassation fait donc droit au pourvoi qui, se fondant implicitement sur les critères posés par la CJUE (CJUE, 16 janvier 2014, Constructora Principado, aff. C‑226/12), avait énoncé que le déséquilibre significatif doit s’apprécier en comparant la situation juridique du consommateur telle qu’elle résulte de la clause critiquée avec celle qui résulterait de la loi si cette clause n’avait pas été stipulée et n’est caractérisé qu’en cas d’atteinte suffisamment grave aux droits que le consommateur tire ainsi de la loi.
La cour de cassation revient donc sur sa position d’impossibilité de recours à l’année lombarde, préconisant un calcul du taux d’intérêt sur la base de l’année civile lorsqu’un crédit est proposé à un consommateur (voir en ce sens, Cass. Civ.1, 19 juin 2013, n°12-16.651). Désormais, les juges du fond doivent examiner les effets de la clause lombarde sur le coût du crédit pour en déduire ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Voir CJUE, 16 janv. 2014, Constructora Principado, aff. C-226/12