Cour de cassation
N’est pas abusive la « clause lombarde » calculant le taux d’intérêt conventionnel sur 360 jours au lieu de 365 jours

Cass. civ. 1ère, 2 février 2022 n° 20-10.036

Cass. civ. 1ère, 2 février 2022 n° 20-10.036 

Contrat de prêt —TEG — Déséquilibre significatif — Effets de la clause   

EXTRAITS : 

«Pour déclarer abusive la clause du contrat et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l’arrêt retient qu’en privant l’emprunteur de la capacité́ de calculer le surcout clandestin qu’induit la référence à l’année lombarde, cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement les effets de la clause litigieuse sur le coût du crédit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » 

ANALYSE : 

Pour déclarer abusive la clause litigieuse et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, la Cour d’appel de Besançon s’est fondée sur le fait que l’emprunteur se voyait privé de la capacité de calculer le surcout clandestin qu’induit l’année lombarde. Elle a donc considéré que stipulation, dite clause lombarde, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. 

L’arrêt est cassé car les juges du fond auraient du apprécier concrètement les effets de la clause litigieuse sur le coût du crédit afin de vérifier s’il en résultait bien un déséquilibre significatif. La première chambre civile réitère la solution qu’elle avait déjà énoncé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-14.934).Elle confirme donc l’abandon de sa jurisprudence par laquelle elle considérait qu’il n’était pas possible de recourir à l’année lombarde lorsqu’un crédit est proposé à un consommateur (voir en ce sens, Cass. civ.1ère, 19 juin 2013, n° 12-16.651). 

Voir également : 

Cass. civ, 1ère, 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.93

– Cass. civ.1ère , 19 juin 2013, n° 12-16.651