ouverture de crédit

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Numéro : tig120628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux caractéristiques essentielles du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui indique dans l’encadré le montant total du crédit et la fraction de crédit utilisable à l’ouverture est illicite dès lors que l’article L. 311-18 du code de la consommation dispose « le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit » et que l’article R. 311-5 précise quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l’encadré « à l’exclusion de toute autre information » ; ainsi, s’agissant du crédit renouvelable, la mention « fraction de crédit utilisable à l’ouverture » n’a pas à figurer, une telle mention étant d’autant plus redoutable qu’elle serait de nature à permettre à nouveau à la société de crédit de consentir un dépassement de la fraction de crédit utilisable à l’ouverture alors qu’un tel procédé constitue un dépassement illicite du découvert autorisé.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux utilisations spéciales ponctuelles, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les utilisations spéciales ponctuelles de l’ouverture de crédit sont limitées au montant du crédit disponible et que l’emprunteur pourra recevoir des offres lui permettant d’utiliser son crédit, dans la limite du montant disponible, à des conditions financières avantageuses est illicite dès lors qu’elle ne précise pas suffisamment que les remboursements de ces utilisations spéciales viendront s’ajouter aux échéances initialement prévues créant ainsi une contrainte supplémentaire pour l’emprunteur qui verra sa situation s’aggraver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la preuve, portée.

Résumé : La clause relative à la « convention sur la preuve » insérée dans un contrat d’ouverture de crédit est de manière irréfragable présumée abusive dès lors que l’article R. 132-1 du code de la consommation dispose en son paragraphe 12 qu’il est interdit « d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. »

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule « l’emprunteur a la possibilité de payer au comptant ou à crédit selon les modalités indiquées aux conditions particulières » est illicite en ce qu’aucune précision ne permet à l’emprunteur de déterminer dans quelles conditions il peut choisir son mode de paiement.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit le paiement par prélèvements sans offrir de choix précis de règlement au non-professionnel est illicite.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à la suspension du crédit.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de suspendre le contrat, même en cas d’impayé partiel, n’est pas abusive en ce que, moins grave qu’une clause de résiliation, elle permet d’aviser le débiteur qu’il doit respecter ses obligations et peut être sanctionné en cas de non-respect.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à l’information de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui précise que l’emprunteur « est informé » n’est pas illicite dès lors qu’elle cite in extenso les dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux conséquences de la diminution de solvabilité de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule une résiliation du contrat pour diminution de solvabilité de l’emprunteur est illicite dès lors que l’article L. 311-16 du code de la consommation dispose : « le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ».

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux pénalités dues sen cas d’incident de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui, s’agissant du remboursement dû en cas d’incident de paiement, reproduit exactement l’article L. 311-24 du code de la consommation n’est pas illicite.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux inscriptions au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d’être inscrits au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) n’est pas illicite dès lors qu’il s’agit d’une information conforme à la législation en vigueur et qui ne présente aucune irrégularité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au traitement des incidents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit un traitement spécifique de tout incident est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux offres commerciales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que des offres commerciales qui peuvent être offertes à l’emprunteur est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la cession du contrat par le prêteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de cession du contrat par le prêteur est abusive dès lors que l’article R. 132-2, 5°, du code de la consommation présume abusive la clause permettant au professionnel de procéder à la cession du contrat sans l’accord du consommateur et que le prêteur ne démontre pas que les droits du consommateur sont protégés.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat « porteur » de carte bancaire qui stipule que l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat carte n’est pas illicite en ce que l’emprunteur qui ne serait pas en possession de ce contrat carte n’aurait pas à apposer sa signature pour admettre une situation erronée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au questionnaire de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que l’emprunteur doit répondre à diverses questions relativement à son état de santé est illicite en ce que les réponses qui ne peuvent intéresser que l’assureur n’ont pas à figurer dans le contrat de prêt.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la suspension des remboursements, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui subordonne la suspension des remboursements à l’accord du prêteur est illicite en ce qu’elle soumet à des conditions plus défavorables au consommateur la suspension de ces remboursements alors que, selon les articles 1244-1 à 3 du code civil, l’emprunteur qui rencontre des difficultés peut obtenir une suspension des remboursements, pour une durée maxima de 24 mois et ce, sans majoration des mensualités.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative au taux d’intérêt.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit relative au taux d’intérêt est licite dès lors qu’elle reproduit les dispositions de l’article R. 311 -5, 2° d), du code de la consommation.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires