Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 148 Ko)

 

Numéro : til950925.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause imposée par un abus de la puissance économique et conférant un avantage excessif, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, clause quasiment illisible et peu visible pour le consommateur, portée.

Résumé : Le fait pour un professionnel d’imprimer une clause limitative de responsabilité de manière quasiment illisible et peu visible pour le consommateur constitue un abus de puissance économique qui lui confère un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 72 Ko)

Numéro : cal950921.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, carte de paiement, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui, tout en réservant l’application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, prévoit l’attribution expresse d’une compétence exclusive aux juridictions de Paris est abusive en ce que le non professionnel peut sous estimer l’importance des dérogations substantielles qu’elle contient.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Lyon du 21 avril 1993

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 489 Ko)

Numéro : caa950921.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, crédit bail.

Résumé : Ne peut bénéficier de la protection de l’article L 132-1 du Code de la Consommation qui prohibe les clauses abusives entre professionnels et non professionnels ou consommateurs celui qui se procure un véhicule destiné à son activité professionnelle comme l’établit l’apposition, sur le contrat de crédit bail, de son tampon commercial, avec son enseigne et son numéro au registre du commerce.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 292 Ko)

Numéro : caa950920.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause limitative de responsabilité imprimée au dos des reçus remis au consommateur, prévoyant au cas de perte une indemnisation égale à la valeur de la pellicule perdue et à un développement gratuit, est abusive en ce que le verso du ticket remis au consommateur comporte un texte imprimé en caractères de couleur gris clair sur fond blanc, dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit (2mm), sur un support de petite taille (11,5 sur 3 cm), en infraction avec les conditions de clarté et de lisibilité indispensables pour garantir, au moment de la remise des pellicules une lecture correcte et complète et donc l’information loyale et efficace du consommateur sur l’étendue exacte de ses droits et alors que les circonstances de la conclusion du contrat escamotent cette clause à la vigilance d’un client de bonne foi confronté aux conditions d’achalandage propre à une grande surface et en ce que, dans ces conditions, le consommateur est mis, au moment du dépôt des films, dans l’impossibilité d’opter pour une indemnisation non forfaitaire, moyennant le paiement d’une somme supplémentaire.

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : (droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 228 Ko)

Numéro : caa950918.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, obtention par le demandeur du règlement intérieur contesté, portée.

Résumé : Le règlement intérieur de la maison de retraite ayant été remis par l’établissement à l’association demanderesse, sur demande officielle de cette dernière se référant à la réalisation d’un dossier et à l’information de ses lecteurs, sans que la société n’établisse la tromperie alléguée faute de démontrer que les motifs avancés masquaient à dessein le projet d’une action en justice ni que sa bonne foi ait été surprise, ne pouvant ignorer qu’elle était exposée à un examen critique de ses prestations et tarifs voire à une telle action compte tenu de la qualité déclarée et de la mission connue de son interlocuteur, il convient d’écarter le moyen d’irrecevabilité et la demande de rejet des débats du document litigieux.

 

ANALYSE 2 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au prix de pension, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prix de pension peut être modifié en cours de séjour par suite de variations dans les conditions économiques est abusive en ce qu’elle permet la modification du prix selon des critères vagues ne dépendant que de l’appréciation de la direction de la maison de retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu’il soit fait référence à des critères objectifs d’augmentation du coût de la vie.

 

ANALYSE 3 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause interdisant l’introduction de boissons au sein de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que l’introduction de boissons venant de l’extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite et que la boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la direction qui la supprimera est abusive en ce que, s’il est nécessaire d’éviter que l’introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre, même s’il existe des contraintes liées à la vie en collectivité.

 

ANALYSE 4 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clauses d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Les clauses qui exonèrent l’établissement de sa responsabilité en cas de linge manquant ou de fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents ainsi que des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l’intérieur ou en dehors de l’établissement, au cours d’une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l’établissement sont abusives en ce qu’elles sont de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement grave à ses obligations pourrait être caractérisé à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 5 (adoption des motifs du jugement)

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le règlement intérieur, même non signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans l’établissement est abusive en ce que contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Jugement de première instance  (Jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, 7 mai 1992)

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Numéro : tie950822.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente à terme, clause prévoyant le remboursement au professionnel de la taxe foncière.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à terme qui stipule que « les acquéreurs rembourseront à la société les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures, mises ou à mettre sur leur logement et le terrain par une provision qui s’ajoutera chaque mois à leurs mensualités de remboursement des prêts » n’est pas abusive dans la mesure où l’avantage escompté par le vendeur professionnel ne constitue pas un gain exorbitant mais seulement le remboursement d’une charge fiscale.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 892 Ko)

Numéro : cac950616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année n’est pas abusive en ce que l’augmentation fait l’objet de discussions entre l’assureur et l’organisme souscripteur du contrat de groupe, dont la forme mutualiste implique une représentation de l’intérêt collectif des adhérents.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance (TGI de Strasbourg, 19 juillet 1994)

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Numéro : cat950606.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meuble qui stipule que « les dates de livraison que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données, toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts. Toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de la commande et la restitution, sans intérêts autres que ceux prévus par la loi, des sommes versées, si la marchandise n’est pas livrée dans les quatre vingt dix jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif. (Le vendeur) s’engage à donner un délai ferme dès l’expiration du temps nécessaire pour s’informer, une quinzaine de jours environ sauf causes fortuites ou cas de force majeure. Cette confirmation est donnée à l’acheteur sur demande expresse de sa part » est abusive dès lors qu’elle laisse au vendeur l’appréciation du délai de livraison et réduit les droits à réparation que l’acquéreur tient des articles 1610 et suivants en cas de manquement par le vendeur de son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu.

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Numéro : cap950516.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’une machine à écrire, clause de résiliation.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de location d’une machine à écrire qui stipule une indemnité égale au montant des annuités restant à courir jusqu’au terme du contrat n’est aps abusive dès lors qu’elle correspond exactement au préjudice causé au bailleur par la résiliation unilatérale et anticipée du contrat à durée déterminée convenu entre les parties.