Cass. civ, 1ère, 31 août 2022, n°21-11.962 

Contrat de location financière – déséquilibre significatif – résiliation – non professionnel – partenaire commercial 

EXTRAITS : 

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que la clause 11 du contrat prévoyait qu’en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué, de sorte qu’il lui incombait d’examiner d’office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si celle-ci n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » 

ANALYSE : 

Trois contrats sont conclus entre une association, le Cercle athlétique de Paris Charenton, et une société relatifs à de la location longue durée portant sur du matériel informatique. L’association se fonde sur l’article L442-6 du Code du commerce afin que soit jugée abusive une clause du contrat. La Cour d’appel rejette cette demande sur le fondement que l’association n’est pas un partenaire commercial et donc ne peut se fonder sur cet article. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt en considérant que la Cour d’appel détenait suffisamment d’éléments de fait et de droit pour relever d’office le caractère abusif de la clause litigieuse. Elle vise l’article L132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel le régime des clauses abusives s’applique aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ainsi qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel, ce qui est le cas en l’espèce, l’association n’est pas un professionnel ni un consommateur. 

La Cour de cassation rappelle que la Cour de justice des Communautés européennes a affirmé, que « le juge national est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose » (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). 

Trois enseignements se dégagent de l’arrêt, l’un procédural, les deux autres substantiels.  

En premier lieu, la Cour de cassation retient que le juge aurait dû appliquer le régime du code de la consommation même si le requérant ne l’a pas demandé. La solution est conforme à l’arrêt Pannon et à l’article R.  632-1 du Code de la consommation.  

En deuxième lieu, l’association sportive revêt la qualité de non professionnel, comme l’avait déjà la Cour de cassation (Voir Cass. civ. 1ère, 10 oct. 2019, 18-15.851 ; Cass. civ. 1ère, 16 juin 2021, 19-23.609). 

 Enfin, la première chambre civile laisse entrevoir que la clause litigieuse qui impose une indemnité très élevée en cas de résiliation du contrat par le locataire alors même que celui-ci restitue le matériel est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.  

Voir également : 

-  CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 

Cass. civ. 1ère, 10 oct. 2019, 18-15.851 

– Cass. civ. 1ère, 16 juin 2021, 19-23.609 

 

TJ de Villefranche sur Saône, 30 Août 2022, RG 22/00077 

– contrat de crédit accessoire à une vente – gage sans dépossession -déchéance du terme – reprise du véhicule gagé – clause abusive – clause illicite – relevé d’office – 

EXTRAITS  

« il sera jugé que cette société, ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire (…). Les clauses de restitution du bien financé après déchéance du terme ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil. Ces clauses illicites en ce qu’elle sont stipulées en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national ».  

ANALYSE :  

Le TJ de Villefranche sur Saône a été saisi par la société DIAC qui avait accordé à des consommateurs un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile. Les échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la société DIAC a sommé les emprunteurs de restituer le véhicule et a vendu celui-ci aux enchères publiques. N’étant pas parvenue à obtenir paiement du solde restant dû, elle a assigné les consommateurs en paiement dudit solde avec exécution provisoire outre les intérêts au taux annuel.  

Les défendeurs n’ont pas comparu à l’instance.  

Le TJ de Villefranche sur Saône a relevé d’office, sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause numérotée 2-C qui énonce: « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance de votre part dans le remboursement, vous encourez la déchéance du terme. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités. Si vous ne restituez pas le véhicule, malgré l’injonction qui vous est faite, nous pouvons vous y contraindre par tous moyens de droit et notamment par ordonnance sur requête et nous serons en droit de procéder à la restitution du véhicule. » 

Le Tribunal judiciaire a constaté que le contrat de crédit stipulait au bénéfice du prêteur un gage sans dépossession du véhicule en garantie de l’exécution du prêt. Il a observé qu’à raison de la nature de ce gage, le véhicule financé est entré en la propriété des consommateurs, dès son acquisition et était justement détenue par ces derniers.  

Il a observé qu  « il ne peut dès lors être prétendu à la possession indue induite par le verbe restituer figurant au sein de cette stipulation.  

La société DIAC, partie professionnelle au prêt et rédactrice de ce contrat d’adhésion a fait le choix de ne pas proposer à l’acceptation de ses clients une réserve de propriété qui lui aurait permis de prétendre à la propriété même de ce bien.  

En ce sens, qu’elle laisse croire à une possession indue des emprunteurs et ce faisant, à un droit de propriété du prêteur sur le bien finance, la rédaction de cette clause 2 C est trompeuse ». 

Le Tribunal juge par conséquent que le prêteur « ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire ». Il observe que les écritures du prêteur « entretiennent cette confusion en rappelant son droit de saisir, lequel n’est pas contestable, quand le débat porte en réalité sur son droit de reprise », hors des garanties protégeant la partie débitrice saisie en son bien ». 

S’appuyant sur la recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation, il juge que la clause de restitution du bien financé après déchéance du terme qui ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil est illicite en ce qu’elle est stipulée en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil. Le Tribunal judiciaire de Villefranche Sur Saône en déduit que la stipulation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national et qu’elle est donc abusive. 

Le Tribunal ajoute que « la prise de possession du véhicule par le préteur s’est inscrite comme une pratique commerciale trompeuse». 

Voir égal. Recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation

TJ DE VILLEFRANCHE, 30 AOUT 2022, COFIDIS, N° RG 22/00059 

– Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article R.212-2 – Clause pénale – Intérêt conventionnel – Clause d’indemnité légale de 8% – Pénalité contractuelle – Appréciation du caractère disproportionnée d’une indemnité conventionnelle – Cumul clause pénale et indemnité conventionnel – 

EXTRAIT 

« Le cumul de ces intérêts conventionnels et de la pénalité de 8 % du capital restant dû conduirait le consommateur à supporter une charge financière d’un montant très supérieur au taux légal et qui serait même d’un montant sur une année supérieur au taux de l’usure. 

 Au regard de ce dépassement de ce dernier taux, sur un exercice, il est manifeste que la pénalité contractuelle de 8 % en ce qu’elle se cumule à l’intérêt conventionnel, impose au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. » 

 

ANALYSE :  

Saisi par la société Cofidis, le TJ de Villefranche juge abusive, en application des articles L. 212-1 et R.212-1 du code de la consommation, une clause pénale imposant une indemnité conventionnelle en cas de non-remboursement du contrat de prêt par le consommateur 

 

En l’espèce, la Société Cofidis prévoit dans le contrat de prêt conclu avec le consommateur, un taux d’intérêt annuel de 5,58 %. En cas de déchéance du terme consécutive à des impayés, le prêteur perçoit sa créance en remboursement des intérêts à ce taux, cérance qui se cumule avec l’indemnité légale à 8 % dû en cas de défaillance du consommateur.  

 

Le Tribunal judiciaire souligne que l’article R.212-2, présume comme abusives les clauses imposant une indemnité disproportionnée. Il rappelle également que l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 93/13 exclue du champ d’application de la directive 93/13 les “dispositions législatives ou règlementaires impératives”. Cette exclusion du champ d’application de la directive 93/13 suppose ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, la réunion de deux conditions. D’une part, “la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire” et, d’autre part, “cette disposition doit être impérative” (CJUE, 7 nov. 2019, Profi Credit Polska, af. jointes C- 419/18 et C-483/18, et CJUE, 9juil. 2020, Banca Transilvania, af. C-81/19). 

 

En ce qui concerne l’indemnité légale de 8% pouvant être demandée par le professionnel en cas de défaillance du consommateur, comme stipulé à l’article D.312-16 du Code de commerce, il est souligné que cette disposition n’énonce pas un droit légal permettant aux parties de fixer un montant inférieur à ce maximum. Bien que l’indemnité de 8% soit autorisée par la loi, elle ne constitue pas une clause reflétant une disposition législative ou réglementaire impérative. 

 

De plus, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt CJUE, 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger et Radlingerová).  

 

Le Tribunal retient que le cumul de la clause pénale et l’intérêt conventionnel conduirait le consommateur à supporter une charge financière d’un montant très supérieur au taux légal et qui serait même d’un montant sur une année supérieur au taux de l’usure. Au regard de ce dépassement de ce dernier taux, sur un exercice, il est manifeste que la pénalité contractuelle de 8 % en ce qu’elle se cumule à l’intérêt conventionnel, impose aux consommateurs, qui n’exécute pas ses obligations, une indemnité d’un montant manifestement disproportionné. Par conséquent, la clause pénale est déclarée abusive et dès lors non écrite. 

 

Voir également : 

 

  1. Voir la partie analyse de : « La clause relative aux coûts du crédit hors intérêts qui met à la charge du consommateur des frais disproportionnés par rapport aux prestations et au montant de prêt peut être abusive » 

  

  1. Voir la partie analyse de : « Le juge de l’exécution d’une créance doit pouvoir apprécier le caractère abusif d’une clause, dès lors que le juge du fond ne peut suspendre la procédure d’exécution que moyennant le versement d’une caution »

  

  1. Voir la partie analyse de : « Le caractère abusif d’une clause pénale et la disproportion du montant de l’indemnité s’apprécient au regard de l’ensemble du contrat »

TJ DE PARIS, 28 JUIN 2022, S.A.S C6, N° RG 18/00477 

Action en cessation – clauses limitative de responsabilité – clause d’acceptation des CGV – clause relative à l’irrégularité du paiement – clause relative au délai d’embarquement – clause relative au droit de rétractation – clause relative aux données personnelles – clause relative aux cookies 

 

ANALYSE :  

 

Le Tribunal déboute en premier lieu l’UFC-QUE CHOISIR de son action dirigée contre les clauses des conditions générales de 2017 au motif qu’elle n’a pas ici d’intérêt à agir. Le Tribunal considère que la jurisprudence Invitel (CJUE, 26 avr. 2012, aff. C-472/10) et la jurisprudence Air France (Cass. civ. 1ère, 26 avr. 2017, n°15-18.970) ne sont pas applicables à l’espèce. Selon les juges, « la nature même des contrats de transport OUIBUS qui permettent de réserver un trajet déterminé six mois au maximum à l’avance, et les conditions de délivrance et d’utilisation des bons d’achat en cas d’annulation, d’une validité de quatre mois, exclut que quatre ans après la modification des conditions générales, des contrats souscrits sous l’empire de ces anciennes dispositions soient toujours en cours ». Le Tribunal juge en second lieu que les clauses relatives d’une part aux conditions générales de vente et d’autre part à la charte de confidentialité ne créent pas de déséquilibre significatif. 

 

CLAUSE RELATIVE A LA FORCE MAJEURE (page 14) 

  

L’article 18.3 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

  

Contenu de la clause: « En conséquence, la responsabilité de BLABLABUS pourra être engagée en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles sauf cas de force majeure empêchant l’exécution de l’obligation concernée à savoir un événement échappant au contrôle de BLABLABUS qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées conformément à la définition légale de l’article 1218 du Code civil ». 

Analyse de la clause 18.3 des conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits dans l’hypothèse d’un cas de force majeure dans la mesure où la stipulation procédait à une reproduction tronquée de l’article 1218 du Code civil. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le fait de ne pas reproduire l’alinéa 2 qui aborde les conséquences de la force majeure sur l’exécution de l’obligation en opérant une distinction entre empêchement temporaire et empêchement définitif n’est pas en soi susceptible de créer un déséquilibre entre les deux parties au détriment du consommateur, puisqu’il n’a pas pour effet de paralyser ses dispositions. La simple reproduction de l’alinéa 1, qui n’est pas une obligation pour le débiteur de l’obligation, donne au consommateur les références précises d’un texte de loi dont il peut prendre connaissance, notamment s’il souhaite invoquer la responsabilité du transporteur et obtenir le remboursement des sommes versées. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE D’ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (page 15) 

  

L’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : 

: 

Contenu de la clause : «Lors du processus de passation de toute Commande, l’attention du Passager, ou de son éventuel Mandataire, est attirée sur le fait que la validation de la Commande est strictement subordonnée à l’acceptation préalable, sans restriction ni réserve, de l’intégralité des termes et conditions de vente par les moyens suivants : * un processus d’acceptation pour les Commandes passées sur le Site ou l’Application Mobile avec une acceptation des CGV applicables au moment du paiement du Billet, * Une information orale délivrée par l’agent d’accueil qui renvoie sur les CGV telles que décrites sur le Site, pour les commandes de Billets réalisées en Point de Vente. A défaut, le passager ou le mandataire est irrévocablement réputé accepter les CGV du seul fait de la poursuite du processus de commande ou d’achat en point de vente jusqu’à son terme » 

  

Analyse de l’article 3.1 des Conditions générales de vente (CGV) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle vise l’information orale et permet toujours à la société C6 d’échapper à l’obligation qui lui incombe de porter à la connaissance du consommateur les documents contractuels qui lui seront opposables par elle. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’information orale donnée par l’agent d’accueil, dont l’UFC-QUE CHOISIR ne remet pas en cause l’effectivité, ne prétend pas se substituer à la mise à disposition des conditions générales de vente mais à informer le client qu’elles existent et comment il peut les consulter. Par ailleurs, la clause 3.4 prévoit que postérieurement à la commande ou à l’achat, et préalablement à l’exécution de la prestation, les CGV sont envoyées sur support durable à l’adresse de courrier électronique communiquée par le passager ou son éventuel mandataire, lors du processus de passation de commande ou d’achat quelque soit le procédé (internet, point de vente) ou envoyé en l’absence d’adresse électronique, par tout autre moyen spécifié par le passager ou son mandataire. La clause 3.5 mentionne que les CGV pouvant faire l’objet de modifications les conditions applicables sont celles en vigueur lors de la commande ou de l’achat en point de vente. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

  

CLAUSE RELATIVE A L’IRREGULARITE DU PAIEMENT (page 17) 

  

L’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

  

Contenu de la clause : « Aucune validation de la Commande n’intervient avant le paiement effectif et intégral du prix des Prestations et Services Annexes sélectionnés par le Passager ou son éventuel Mandataire. Si le paiement présente une irrégularité, est incomplet ou s’il n’est pas effectué pour une quelconque raison imputable au Passager ou à son Mandataire, la Commande est immédiatement annulée dans les conditions de l’Article 10 ». 

Analyse de l’article 5-15 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle faisait supporter au consommateur la sanction de l’annulation en cas d’irrégularité en raison de son caractère incomplet ou de l’absence de paiement alors qu’elle pouvait résulter d’un cas de force majeure justifiant une régularisation ultérieure ne pouvant donc pas lui être  imputable. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « L’imputabilité est une notion juridique qui exprime la possibilité d’attribuer à une personne la responsabilité d’un fait. Elle exclut donc le cas de la force majeure, qui vise un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation. La clause 5-15 n’a donc pas pour effet de faire supporter au client les conditions contractuelles d’annulation lorsque l’absence de paiement complet ou régulier est consécutive à un cas de force majeure. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu » 

 

CLAUSE RELATIVE AU DROIT DE RETRACTATION (page 18) 

  

Les articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés 

  

Contenu de la clause :10.1 : “Généralités 10.1 En application des dispositions de la loi applicable, les contrats portant sur les services de transport de passagers sont exclus du champ d’application des dispositions de loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement instituant un droit de rétractation au profit du consommateur. “. 

10.2 : 2 “Par conséquent, les Prestations et Services Annexes fournis par BLABLABUS au Passager dans le cadre de l’exécution du Contrat de transport peuvent faire l’objet uniquement d’échange ou d’annulation selon les conditions contractuelles prévues ci-après. Toute autre éventuelle prestation fournie par BLABLABUS, qui ne relèverait pas de la Prestation de transport de passager ou n’en serait pas l’accessoire direct, seront soumises au droit de rétractation tel que visé dans la loi applicable pour les contrats à distance et hors établissement dans les conditions décrites à l’Annexe I des présentes CGV. 

  

Analyse des articles 10.1 et 10.2 des Conditions générales de vente (CGV): L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à enfreindre les dispositions d’ordre public excluant du bénéfice du droit à rétractation uniquement les contrats de service de transport de passagers ne pouvant concerner que le seul achat du titre de transport. Elle considérait également comme abusives les notions « d’annexe » ou « d’accessoire direct » qui relevaient de l’interprétation unilatérale de la défenderesse. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces notions ne relèvent pas de l’interprétation unilatérale de la société de transport, qui n’impose pas une liste des prestations qui seraient ou pas un accessoire direct du service de transport, laissant ainsi au consommateur la possibilité d’invoquer devant le juge que telle prestation bénéficie du droit de rétractation en raison de sa nature non accessoire à la prestation de transport. En conséquence le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

CLAUSE RELATIVE AU DELAI D’EMBARQUEMENT (page 19)  

 

L’article de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) de la Société C6, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé 

 

Contenu de la clause : « Afin de garantir un embarquement sécurisé et le respect des horaires, les Passagers sont invités à se présenter à l’embarquement au plus tard quinze (15) minutes avant l’horaire de départ indiqué sur le Billet. À défaut, BLABLABUS ne garantit pas le transport du Passager présent à l’embarquement moins de quinze (15) minutes avant le départ dans le cas où ce retard engendre ou risque manifestement d’engendrer un risque en termes de sécurité ou de respect des horaires. » 

Analyse de l’article 13-2 des Conditions générales de vente (CGV) L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle était de nature à laisser à la société le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou non l’embarquement des clients 15 minutes avant l’heure de départ du bus sans se prononcer sur les situations de force majeur ou d’empêchement légitime. Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Le transporteur n’excède pas ses pouvoirs lorsqu’il impose à ses clients de se présenter un quart d’heure avant le départ du bus afin de laisser le temps nécessaire au contrôle des titres de transport, au chargement des bagages et à l’installation des passagers, afin de garantir leur sécurité et le respect de l’horaire de départ. Par voie de conséquence, il n’excède pas davantage ses pouvoirs en se laissant la possibilité de refuser d’embarquer un passager retardataire qui n’a pas respecté l’heure indiquée, précédant d’un quart d’heure le départ du bus, selon l’appréciation qu’il est parfaitement en droit de faire des conséquences de ce retard sur la sécurité et le respect des horaires. En conséquence, le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu. » 

 

CLAUSES DE CONSERVATION DE DONNEES PERSONNELLES (page 20) 

 

Les articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC), en vigueur depuis le 7 juillet 2017 sont ainsi libellés : 

 

Contenu de la clause : « 4.1 Les Données que nous collectons servent à traiter l’exécution et le suivi de vos réservations et des prestations qui en découlent. Elles servent aussi à améliorer les services que nous vous proposons en nous renseignant sur vos intérêts concernant les fonctionnalités, les performances et le support de nos services. » 

 4.3 Nous pouvons utiliser les Données collectées nous-mêmes ou via différents supports dans un but de communication promotionnelle, commerciale ou d’information. Dans ce cadre, afin de vous permettre de mieux utiliser le Site et de vous tenir informés de nos nouveautés ainsi que de nos meilleures offres du moment, nous pouvons vous proposer gratuitement des lettres d’information. Sauf opposition de votre part, si vous avez acheté des billets Ouibus pas le biais du Site, nous pouvons vous adresser par voie électronique des informations concernant l’utilisation du Site ainsi que nos offres promotionnelles » 

 

Analyse des articles 4.1 et 4.3 de la Chartre de Confidentialité (CDC) : L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que lesdites clauses étaient abusives en ce qu’elles étaient de nature à conserver les données à caractère personnel de manière illimitée sans que le consommateur soit informée de leur enregistrement et utilisation, créant pour le professionnel un avantage sans contrepartie face au consommateur  en ne lui permettant pas de manifester son opposition à la réutilisation de ses données  en raison du caractère insuffisamment claire et compréhensible de ladite clause  Le Tribunal rejette l’argumentation au motif que « Cette clause doit être lue dans son contexte (utilisation des données dans un but de communication promotionnelle commerciale ou d’information au profit de OUIBUS) et en relation avec la clause 4.6 qui précise que les données peuvent être transmises aux partenaires de marketing direct du transporteur si le client a choisi de recevoir les communications promotionnelles (référence au consentement à l’utilisation de ses données à des fins commerciales ou promotionnelles). Il en résulte clairement que la société peut utiliser les données “elle-même” c’est-à-dire en envoyant à ses clients des lettres d’information, ou les transmettre à des partenaires marketing qui assurent auprès des clients la communication promotionnelle de OUIBUS. 

 

CLAUSES RELATIVE AUX COOKIES (page 23) 

 

L’article 7 de la Chartre de Confidentialité, en vigueur depuis le 7 juillet 2017 est ainsi libellé : « 7.1 Les cookies sont des données envoyées sur votre terminal à partir de votre navigateur quand vous visitez le Site et qui comprennent un numéro d’identification unique. Les cookies permettent de simplifier l’accès au Site ainsi que la navigation et accroissent la vitesse et l’efficacité d’utilisation de ces derniers. Ils peuvent aussi être utilisés pour individualiser le Site selon vos préférences personnelles. Les cookies permettent également d’analyser l’utilisation du Site. […] .6 Vous avez toujours la possibilité de supprimer les cookies acceptés. Si vous souhaitez supprimer des cookies, les paramètres ou les préférences contrôlées par ces cookies seront supprimés également. “ 

Analyse de l’article 7 de la Chartre de Confidentialité (CDC):  L’UFC-QUE CHOISIR soutenait que ladite clause était abusive en ce qu’elle ne renvoyait à aucun lien hypertexte permettant à l’utilisateur de refuser l’installation de cookies publicitaires et qu’elle amenait à la lecture de cookies dans l’équipement terminal de communications électroniques de l’utilisateur dès que ce dernier visite le site internent du service OUIBUS sans l’informer par un bandeau information préalable. Le tribunal rejette l’argumentation au motif que « Ces dispositions qui paraphrasent essentiellement les dispositions légales ne présentent aucun caractère illicite. Elles ne prévoient pas que le dépôt de cookies se fasse par défaut, et se réfèrent expressément à l’accord ou au refus de l’utilisateur. L’argument de L’UFC-QUE CHOISIR qui se réfère à une pratique contraire à cette annonce est inopérant, étant par ailleurs observé à titre surabondant que l’inexistence de ce lien n’est pas démontrée ». 

 

Voir également  

Cass. civ.1ère. 15 juin 2022 n°20-16.070  

Contrat de prêt — Clause calcul montant des échéances — Déséquilibre significatif — Fixation unilatérale du montant des échéances 

EXTRAITS : 

« 10. Pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat prévoyant que le montant des échéances sera porté à leur connaissance à l’issue de la période d’anticipation, l’arrêt retient qu’une telle stipulation ne saurait caractériser une clause abusive, aucun déséquilibre n’existant au détriment des emprunteurs puisqu’un tel appareil dans son ensemble permet de prendre en considération les éléments de la situation particulière d’emprunteurs candidats à un prêt à l’accession sociale et qu’il résulte de la volonté commune des parties, alors qu’aucune disposition légale n’interdit de procéder autrement que par détermination d’une obligation constante, que la progressivité de l’amortissement est une des caractéristiques du prêt à l’accession sociale.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif que la clause litigieuse aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » 

ANALYSE : 

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation concerne la clause du contrat de prêt prévoyant que le montant des échéances sera porté à la connaissance d’un emprunteur candidat à un prêt à l’accession sociale à l’issue de la période d’anticipation. 

L’arrêt d’appel avait jugé que ladite clause ne pouvait être abusive au motif que cet « appareil » permet de prendre en considération les éléments de la situation particulière d’emprunteurs candidats à un prêt à l’accession sociale et qu’il résulte de la volonté commune des parties. Or, selon les juges du fond « aucune disposition légale n’interdit de procéder autrement que par détermination d’une obligation constante, que la progressivité de l’amortissement est une des caractéristiques du prêt à l’accession sociale ». 

La première chambre civile casse la décision rendue par les juges du fond en relevant que ces motifs étaient impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif que la clause litigieuse aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs », 

En effet, comme l’avait relevé le pourvoi, le montant des échéances n’étant porté à la connaissance de l’emprunteur qu’à l’issue de la période d’anticipation, laquelle précède un mécanisme d’amortissement par cinq paliers, l’emprunteur n’avait lors de l’acceptation de l’offre aucune idée du coût final de sa dette ni des modalités de son apurement. Cette fixation unilatérale du prix par le prêteur était de nature à créer un déséquilibre significatif.  

Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, pourvoi n°18-16.968 

Clause illicite — déséquilibre significatif  — agrément des associations de consommateurs —  action en cessation — effet de l’action en cessation – clause pénale – indétermination du prix – atteinte au libre recours au juge 

EXTRAITS : 

«Ilrésulte de l’article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’article 7, § 1 et 2, de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, C-472/10), que les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’article L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales ». 

« En retenant que la clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d’appel caractérise l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu’elle est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ».

ANALYSE : 

Une association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels a assigné en 2013 deux sociétés en suppression de clauses abusives et illicite contenues dans des contrats de construction de maison individuelle, ainsi qu’en indemnisation. La Cour d’appel de Lyon dans un arrêt en date du 24 avril 2018 a accueilli la plupart des arguments de l’association. Les deux sociétés ont formé un pourvoi contre l’arrêt en invoquant principalement quatre moyens. 

D’abord les sociétés demanderesses se fondent sur une fin de non-recevoir tirée de la portée de l’agrément reçu par l’association et délivré par le préfet de l’Essonne. Selon elles, l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels était agréée en qualité d’association locale et l’agrément était limité territorialement à un seul département. La Cour rejette ce moyen au motif que lorsque l’objet statutaire de l’association est clairement la défense des intérêts des consommateurs, alors même si l’agrément est délivré par arrêté préfectoral, la qualité et l’intérêt à agir de cette association ne sont pas strictement locaux. En outre, l’agrément n’était pas délivré pour la seule compétence de ce département, permettant ainsi à l’association d’agir. 

Le deuxième moyen portait sur l’application de la législation sur les clauses abusives à des contrats qui n’étaient plus proposés aux consommateurs déjà conclus. A l’appui de leur pourvoi, les sociétés invoquent le fait que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a modifié l’article L. 421-6 du code de la consommation pour élargir ainsi la portée de l’action en cessation n’était pas applicable au litige faute d’avoir été déclarée immédiatement applicable aux instances en cours. Cependant, la Cour de cassation substitue un moyen de pur droit à celui attaqué. Elle applique en effet l’article L. 421-6 du Code de la consommation, « lu à la lumière des articles 6§1 de la directive 93/13/CEE et 7§1 et 2 de cette même directive ainsi que ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, C-472/10) » pour juger que « les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’article L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales ». L’arrêt Invitel sur lequel s’appuie la première chambre civile avait en effet jugé que « lorsque le caractère abusif d’une clause des conditions générales des contrats a été reconnu dans le cadre d’une telle procédure, les juridictions nationales sont tenues, également dans le futur, d’en tirer d’office toutes les conséquences qui sont prévues par le droit national, afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales » (CJUE 26 avril 2012 C-472/10). Dès lors, il importe peu que les clauses figurent dans des contrats proposés actuellement ou dans des contrats proposés par le passé, puisque ces clauses ont pu porter préjudice à des consommateurs. 

Le quatrième moyen du pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir déclaré illicites et abusives la plupart des clauses contenues dans les modèles de contrats de construction de maison individuelle. 

S’agissant de l’illicéité (Pt 16), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé une clause illicite comme méconnaissant les dispositions du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles le prix doit comprendre le coût du plan et, s’il y a lieu, les frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment. Elle approuve les juges du fond d’avoir jugé que ce caractère illicite permettait de caractériser le déséquilibre significatif. La Cour d’appel avait ici fait application d’un raisonnement de la première chambre civile inspiré de celui tenu auparavant par la Commission des clauses abusives et selon lequel une clause illicite « maintenue dans un contrat » présente un caractère abusif., (Cass. civ. 1ère, 3 nov. 2016, n°15-20.621). Le raisonnement de la Commission a cependant évolué. Elle considère désormais que le critère du déséquilibre significatif, tel qu’entendu par la CJUE, à savoir la création d’une situation défavorable pour le consommateur, est caractérisé lorsqu’une clause contrevient à une norme légale ou réglementaire impérative. Dès lors, au-delà d’un procédé abusif, elle entend désormais, au regard de ce déséquilibre ainsi appréhendé, stigmatiser sur le terrain de l’abus le contenu même des stipulations illicites (CCA, Rapp. annuel 2018). 

S’agissant des clauses abusives, la Cour de cassation approuve l’analyse de la cour d’appel en estimant qu’une clause qui laisserait le soin au constructeur d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention d’un permis de construire sans prévoir de délai pour le dépôt de ce permis (alors que mandat a été donné à ce dernier), laissait au constructeur le seul pouvoir de faire avancer l’étude dudit permis sans permettre aux maîtres d’ouvrage d’exercer un recours. En outre, cette clause combinée à la clause prévoyant que le délai de livraison des travaux court à compter du démarrage des travaux, laissait au constructeur la possibilité de ne pas faire courir ce délai s’il décidait de ne pas faire démarrer les travaux. L’abus est donc caractérisé pour la haute juridiction (Pts 13, 14). 

La cour d’appel avait également sanctionné une clause au motif qu’elle « ne permettait pas au consommateur de connaître suffisamment le coût total de l’extension du réseau et de distinguer clairement les coûts restant à sa charge ». En effet, au regard de l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à l’époque, une notice descriptive doit être annexée au contrat, celle-ci devant mentionner « les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement » et faire la distinction entre « ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle [la notice] indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix ». Or, la clause litigieuse prévoyait que « que le maître de l’ouvrage se chargeait personnellement des démarches nécessaires auprès des services compétents pour la réalisation des travaux de viabilité du terrain (eau, gaz, électricité, téléphone, assainissement) et que ces dépenses seraient payées directement par lui aux services concernés ». Elle ne permettait donc pas au consommateur de connaitre avec précision le coût qu’il aurait à sa charge. La Cour de cassation approuve donc les juges du fond d’avoir jugé la clause abusives (Pt 15). 

Parmi les clauses litigieuses, une stipulation du contrat prévoyait que « toute prescription imposée par l’administration fera l’objet d’un avenant à la charge financière du maître d’ouvrage ». Or, il ressort de l’analyse de la cour d’appel, validée par la haute juridiction, que cette clause conduit à mettre à la charge du maître d’ouvrage la mise en conformité des travaux au regard des modifications exigées par l’administration alors que seul le constructeur, en qualité de professionnel, avait la main sur l’élaboration du permis de construire. La Cour de cassation approuve donc le raisonnement de la cour d’appel en estimant que « ces dispositions portaient atteinte au caractère forfaitaire et définitif du prix du contrat dont le principe était de protéger le cocontractant des coûts imprévisibles ». Dès lors le déséquilibre significaitf était caractérisé (Pt 17). 

La Cour de cassation poursuit son analyse des clauses du contrat en confirmant le raisonnement de la cour d’appel selon lequel la clause qui prévoit que les consignations nécessaires à l’issue de la réception de l’ouvrage seront effectuées sur le compte signataire choisi par le constructeur est abusive au regard de l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, puisque ce texte prévoit qu’ « en cas de désaccord le consignataire doit être désigné par le président du tribunal de grande instance, sans que les conditions relatives à la conservation et à la libération des fonds soient portées à la connaissance du maître d’ouvrage ». C’est donc à bon droit que la cour d’appel a caractérisé l’abus en ce que la clause « était de nature à porter atteinte au libre recours au juge », justifiant le déséquilibre significatif qui en découle (Pt 18). 

Une autre clause du contrat est sanctionnée par la cour d’appel du fait de sa contrariété avec l’article L. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation en ce « qu’elle ne permettait pas une information suffisante du maître de l’ouvrage, lequel risquait d’être induit en erreur sur la destination de ces fonds ». La Cour de cassation confirme le caractère abusif d’une telle clause dès lors qu’elle ne précise pas « que le dépôt de garantie ne devait pas être remis au constructeur mais devait être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage lui-même » (Pt 19). 

Par ailleurs, en ne mentionnant pas le régime de l’assurance décennale obligatoire mais en faisant mention d’autres assurances (par exemple, la garantie d’achèvement), une clause est sanctionnée sur le terrain de l’abus par la cour d’appel puisqu’elle ne permet « pas une information suffisante du consommateur sur l’étendue de ses droits ». Le déséquilibre est donc à juste titre justifié pour la Cour de de cassation (Pt 20).  

La Cour de cassation est également amenée à contrôler le déséquilibre significatif d’une stipulation qui prévoit que « le maître de l’ouvrage déclare ne pas bénéficier actuellement d’emprunts susceptibles de remettre en cause l’endettement maximum accepté par l’organisme de crédit permettant l’obtention du ou des prêts indispensables à la réalisation de l’opération ».  La cour d’appel avait retenu que la notion d’« endettement maximum accepté par l’organisme de crédit » n’était pas précisément déterminable par le maître d’ouvrage et l’obligeait à fournir de nombreuses informations au constructeur sur sa situation financière alors que, réciproquement, le constructeur n’informait pas le maître d’ouvrage sur sa solvabilité. L’abus est là encore confirmé par la première chambre civile (Pt 21). 

Pour finir est analysée la clause pénale permettant au constructeur d’obtenir « en toute hypothèse » une indemnité « si le maître d’ouvrage utilisait sans l’accord du constructeur les plans, études et avant-projets ». La Cour de cassation, comme auparavant la Cour d’appel , rappelle qu’en principe «en cas d’annulation du contrat, l’anéantissement du contrat entraîne celui de cette clause pénale » (Pt 22). Dès lors, la stipulation qui avait pour effet de déroger à cette conséquence de la nullité crée un déséquilibre significatif. 

En revanche, le pourvoi incident formé par l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels est rejeté.  Cette dernière estimait que la clause qui se réfère à un texte de loi sans citer son contenu est abusive puisqu’elle ne permet pas au consommateur de connaitre ses droits et obligations. Toutefois, pour la Cour de cassation, c’est à bon droit que la cour d’appel a estimé que dès lors que les exigences de clarté et de compréhensibilité de la clause au sens de l’ancien article L. 133-2 du code de la consommation étaient respectées, la clause bien que ne reproduisant pas le contenu des dispositions du code de la construction et de l’habitation n’était pas abusive. 

Voir également : 

–  CJUE 26 avril 2012 Invitel, aff. C-472/10 

Cass. civ. 1ère, 3 nov. 2016, n°15-20.621 

COUR D’APPEL DE PARIS, 18 MAI 2022, SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, N° RG 20/06140 

– clause de stipulation d’intérêts 

EXTRAITS 

 

En cause d’appel, les emprunteurs demandent à la cour « vu la recommandation de la commission des clauses abusives du 20 septembre 2005 », selon laquelle une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur » ce qui conduit la commission à recommander d’éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de permettre à l’établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière » de « dire non écrite la stipulation d’intérêts ». 

Force est cependant de constater que dans le corps des conclusions des appelants, leurs critiques sur ce  fondement se limitent au mode de calcul des intérêts mais ne concernent pas la clause relative à la fixation du  taux, ce qui en tout état de cause entrerait dans le champ de l’alinéa 7 du texte précité selon lequel « l’appréciation  du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du  contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les  clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » s’agissant en effet de la rémunération du prêteur.  

Les emprunteurs ne rapportent en outre pas la preuve d’un déséquilibre significatif créé à leur détriment alors  que la clause litigieuse – qui est une clause dite « de rapport » (30/360) – revient à calculer sur l’ensemble des  échéances des prêts immobiliers consentis les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours  exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, mais sur la base de 1/12ème du taux d’intérêt annuel  convenu, de sorte que son application revient au calcul prévu par les dispositions de l’article R.313-1 ancien du  code de la consommation effectué sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l’année civile de  365 jours.   

(…) 

Il n’est donc justifié d’aucun motif de juger abusive et non écrite « la stipulation d’intérêt » ainsi que le réclament  les emprunteurs.  »  

ANALYSE 

 

La Cour d’appel juge que la clause de stipulation d’intérêts dans un contrat de prêt de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’est pas abusive. 

La clause litigieuse est une clause dite « de rapport » (30/360) qui revient à calculer sur l’ensemble des  échéances des prêts immobiliers consentis les intérêts conventionnels mensuellement, non sur la base de jours  exacts rapportés à une année dite lombarde de 360 jours, mais sur la base de 1/12ème du taux d’intérêt annuel  convenu ». 

 

La clause s’analyse en une clause portant sur l’adéquation de la rémunération avec le service offert au sens de l’ancien article L.132-1 du Code de la consommation (nouvel article L.212-1 du Code de la consommation). L’examen de son caractère abusif suppose donc qu’elle soit entachée d’un défaut de clarté. 

En outre, la clause qui revient au calcul prévu par les dispositions de l’article R.313-1 ancien du  code de la consommation effectué sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à l’année civile de  365 jours ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs (nouvel article L.212-1 du Code de la consommation).  

 

Voir également : 

- 8ème considérant de la Recommandation de la Commission des clauses abusives, N°05-02 Conventions de comptes bancaires

CJUE, 17 mai 2022, C-725/19, Impuls Leasing România IFN SA 

Clauses abusives – procédure d’exécution – pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause – exigence d’une caution pour suspendre la procédure d’exécution 

EXTRAITS : 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne permet pas au juge de l’exécution d’une créance, saisi d’une opposition à cette exécution, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel formant titre exécutoire, dès lors que le juge du fond, susceptible d’être saisi d’une action distincte de droit commun en vue de faire examiner le caractère éventuellement abusif des clauses d’un tel contrat, ne peut suspendre la procédure d’exécution jusqu’à ce qu’il se prononce sur le fond que moyennant le versement d’une caution à un niveau qui est susceptible de décourager le consommateur à introduire et à maintenir un tel recours. » 

ANALYSE : 

La Cour de Justice se prononce ici sur le pouvoir du juge en matière d’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle. 

De jurisprudence constante, le juge national est tenu à une appréciation d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (pt 41). La Cour rappelle que le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen des clauses abusives, la matière procédurale étant dès lors laissée à la compétence des Etats membres qui se doivent de respecter les principes d’équivalence et d’effectivité (pt 43 ; v. not. CJUE, 26 juin 2019, C-407/18, Addiko Bank, pt 45 et 46). Elle rappelle également que l’appréciation du respect du principe d’effectivité repose sur la place de la disposition nationale en cause dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement, de ses particularités et des principes fondant le système juridictionnel national comme la protection des droits de la défense ou la sécurité juridique (pt 45 ; v. CJUE, 22 avril 2021, C-485/19, Profi Credit Slovakia, pt 53). Elle précise néanmoins, conformément à sa jurisprudence antérieure, que les particularités procédurales ne doivent pas affecter la protection juridique des consommateurs assurée par la directive 93/13 (pt 45 ; v. CJUE, 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger et Radlingerova, pt 50), et que l’effectivité implique que les Etats membres doivent assurer un contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles (pt 47; v. CJUE, 4 juin 2020, C-495-19, Kancelaria Medius, pt 35). Dès lors, les droits issus de la directive 93/13 ne peuvent être garantis qu’à la condition que le système procédural national permette un contrôle d’office du caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles (pt 49 ; v. not., CJUE, 18 février 2016, C-49/14, Finanmadrid EFC, pt 46). A cet égard, dans le cadre d’une procédure d’exécution où un examen d’office des clauses abusives n’est pas prévu, une disposition nationale qui risquerait d’empêcher le consommateur de s’opposer à l’exécution au fondement du régime des clauses abusives en raison d’un délai trop court ou de frais de justice élevés par rapport à la dette contestée porte atteinte au principe d’effectivité (pt 50 ; v. CJUE, 20 septembre 2018, C-448/17, EOS KSI Slovensko, pt 46). Or, en l’espèce, le consommateur qui sollicite la suspension de la procédure d’exécution doit verser une caution, ce qui, dans la mesure où il s’agit d’un litige relatif à un défaut de paiement de ce dernier, est susceptible de l’empêcher de faire valoir ses droits (pt 59). 

Par conséquent, le juge de l’exécution doit pouvoir apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses contractuelles dans la mesure où le juge du fond ne peut suspendre la procédure d’exécution pour opérer cet examen que moyennant le versement d’une caution susceptible de décourager l’action du consommateur. 

CJUE, 17 mai 2022, C-693/19 et C-831/19, Banco di Desio e della Brianza et autres 

Clauses abusives – examen d’office du caractère abusif d’une clause par le juge national 

EXTRAITS : 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge à la demande d’un créancier n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution ne peut pas, au motif que l’autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen de la validité de ces dernières, ultérieurement, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction. La circonstance que, à la date à laquelle l’injonction est devenue définitive, le débiteur ignorait qu’il pouvait être qualifié de « consommateur » au sens de cette directive est sans pertinence à cet égard. » 

ANALYSE : 

La CJUE rappelle que selon une jurisprudence constante, le juge national est tenu à une appréciation d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (pt 53). Toutefois, la question se pose ici de savoir si le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à cet examen d’office par le juge national. En effet, le principe d’autorité de la chose jugée revêt une certaine importance au regard de la sécurité juridique (pt 57). Ainsi, une juridiction nationale n’est pas tenue d’écarter l’application de ce principe, même s’il s’agit de remédier à une violation de la directive 93/13, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité (pt 58 ; v. not. CJUE, 6 octobre 2009, C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, pt 37).  

Cependant, concernant l’effectivité, les Etats membres doivent assurer un contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles (pt 62 ; v. CJUE, 4 juin 2020, C-495-19, Kancelaria Medius, pt 29). Or, en l’espèce, la réglementation nationale induit que l’examen d’office du caractère abusif est réputé avoir eu lieu et être recouvert de l’autorité de la chose jugée même en l’absence de toute motivation à cet effet, ce qui vide de sa substance l’obligation d’examen d’office pesant sur le juge national (pt 65). Dès lors, l’exigence d’une protection juridictionnelle effective requiert que le juge de l’exécution puisse apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause, même si l’injonction de payer revêt autorité de la chose jugée. 

La Cour de Justice précise que le fait que à la date à laquelle l’injonction est devenue définitive, le débiteur ignorait sa qualité de consommateur n’importe pas (pt 67).