Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 202 Ko)

Numéro : cab931104.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences de la rupture du contrat du fait de l’élève, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de rupture de la convention du fait de l ‘élève; des parents de l’élève ou du tuteur, quels qu’en soient le motif ou la période, le droit d’inscription reste intégralement dû et le solde devient immédiatement exigible reflète un abus de puissance économique, confère au professionnel un avantage excessif et est abusive en ce qu’elle impose à l’élève ou à ses représentant un paiement intégral sans contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 173 Ko)

Numéro : cap930923.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de portefeuille, responsabilité.

Résumé : La clause exonératoire de responsabilité stipulée par une société de gestion de portefeuille n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas excessif pour une telle société de se prémunir contre les aléas des marchés financiers, ces clauses devant être admises dès lors qu’elles sont librement acceptées par les clients.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal d’instance de Paris VIIIéme du 2 octobre 1992

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : tgin930819.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui ne comporte aucun engagement du vendeur sur la date de livraison est  contraire à l’article 3 de la loi du 18 janvier 1992 (codifié à l’article L 114-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux défauts, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le vendeur ne peut garantir rigoureusement les coloris, que les marques et différences d’aspect « ne peuvent en aucun cas être considérées comme des défauts » et que « ces particularités du cuir ne pourraient en aucun cas être le prétexte à un refus de livraison ni au versement d’une quelconque indemnité » est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 198 Ko)

Numéro : tir930603.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause relative à la suspension du contrat, portée.

Résumé : En considération de la clause qui prévoit exclusivement une possibilité de suspension de l’abonnement, pour une durée maximale de deux ans, en cas de raisons professionnelles justifiées par une attestation de l’employeur, la clause qui stipule que les abonnés « s’engagent par leur signature à ne pas récuser le montant dû, qu’ils utilisent ou non les installations (du professionnel). Le délai de rétractation dépassé, les acomptes versés ou les cartes enregistrées, ne peuvent en aucun cas être remboursés » est abusive en ce qu’aucune possibilité de résiliation de l’abonnement n’est ouverte contractuellement aux utilisateurs, quelle que soit la cause de leur éventuelle demande en ce sens, le cas de force majeure n’étant même pas réservé, la seule suspension de l’abonnement, par ailleurs limitée dans le temps à une durée bien moindre que celle de l’abonnement considéré, ne pouvant suffire à répondre aux besoins d’un utilisateur à qui ses nouvelles contraintes interdiraient d’envisager toute reprise de ses activités sportives dans ce délai.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

N° de pourvoi : 92-16327
Publié au bulletin

Président : M. de Bouillane de Lacoste . Rapporteur : Mme Delaroche. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à la charge du risque lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que les époux D…, adhérents du Crédit social des fonctionnaires CSF, ont obtenu par son intermédiaire un prêt de 10 000 francs, assorti de la caution solidaire de C…, organisme financier de cette association ; qu’à titre de dépôt destiné à alimenter le fonds mutuel, ils ont versé 3 % du montant de leur prêt, soit 300 francs, somme stipulée remboursable après retenue de la part du risque constitué par les défaillances de certains débiteurs dans leurs remboursements ; qu’après avoir honoré tous leurs engagements les époux D… ont obtenu la restitution de la seule somme de 60 francs ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la somme de 240 francs formée par ces emprunteurs, la décision attaquée a retenu que l’article 16 du règlement intérieur du CSF-C…, prévoyant une retenue d’un montant égal à la part du risque supporté par les adhérents, s’analysait en une clause conférant un avantage excessif à cet organisme pour lequel cette part du risque est extrêmement faible, voire nulle, puisqu’il s’adresse à des fonctionnaires dont la stabilité de l’emploi et donc du revenu est assurée, et qui, en contrepartie, n’offre pas à ses adhérents des prêts à un taux d’intérêts concurrentiel ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs alors que le C… avait retenu la somme litigieuse en vertu d’un contrat fondé sur le principe de mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs et que ce contrat n’était pas imposé par un abus de puissance économique et ne conférait pas à cet organisme un avantage excessif, le tribunal d’instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d’instance de Bar-sur-Aube ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les époux D… de leur demande.

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Numéro : ccass930526.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de cautionnement mutuel, clause relative aux somme stipulées remboursables après retenue de la part du risque constitué par les défaillances de certains débiteurs dans leurs remboursements.

Résumé : La clause, relative à la part remboursable du dépôt destiné à alimenter le fond mutuel, prévoyant une retenue d’un montant égal à la part du risque supporté par les adhérents n’est pas imposée par un abus de puissance économique et ne confère pas à l’organisme de cautionnement mutuel un avantage excessif en ce que le contrat est fondé sur le principe de mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : tgil930421.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, carte de paiement, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui, tout en réservant l’application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, prévoit l’attribution expresse d’une compétence exclusive aux juridictions de Paris est abusive en ce qu’elle ne permet pas à un consommateur non averti de savoir quelles pourraient être les juridictions compétentes et lui laisse plutôt entendre qu’il n’a d’autre choix que de saisir les juridictions parisiennes, même s’il habite hors de leur ressort, le dissuadant ainsi d’intenter une action qui lui parait rait nécessairement coûteuse en raison de l’éloignement.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel : Cour d’appel de Lyon du 21 septembre 1995

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 533 Ko)

Numéro : cap930407.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’insertion publicitaire conclu par un centre hospitalier.

Résumé : Agit dans le cadre normal de sa profession, pour le bénéfice de ses relations avec ses usagers et comme n’importe quel professionnel soucieux de maintenir des liens avec sa clientèle, et ne peut donc se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, le centre hospitalier qui conclut un contrat d’insertion publicitaire dans un domaine ayant un rapport direct avec l’exercice de son activité.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 513 Ko)

Numéro : cad930330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la sanction de l’inexécution par le vendeur, portée.

RésuméLa clause qui stipule que « Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » est abusive en ce qu’elle ne définit ni la notion de « circonstances fortuites » ni celle de « fait d’un tiers » de sorte que cet événement pourra, dans la quasi totalité des cas, être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de réclamation  en cas de non conformité ou de défaut de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « en ce qui concerne la conformité des meubles livrés avec ceux qu i ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise… » est abusive en ce que, compte tenu de la gravité de la sanction, le délai de trois jours est trop bref pour permettre au consommateur moyen, qui peut avoir des difficultés à s’exprimer par écrit, de prendre une décision suffisamment mûrie, de rédiger sa lettre de réclamation et de procéder à l’expédition, qui exige de se déplacer dans un bureau de poste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, clause attributive de compétence.

Résumé :  La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de la commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » ne peut être considérée comme abusive en ce qu’elle reprend en termes clairs des dispositions légales, le texte étant rédigé et présenté de façon telle qu’il ne peut induire en erreur un consommateur moyen, normalement vigilant, qui entreprendrait de la lire.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Dijon du 25 novembre 1991