Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 205 Ko)

Numéro : tgig920611.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que le délai de livraison est d’environ 7 à 8 semaines et qu’en cas de confirmation contraire des fournisseurs, un nouveau délai sera proposé par lettre recommandée avec accusé de réception est abusive en ce qu’elle n’indique pas les possibilités laissées à l’acheteur du fait de cette modification (acceptation, refus, possibilité de résiliation du contrat, droit à réparation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de magasinage, portée.

Résumé : La clause qui stipule que si la date de livraison est repoussée par l’acheteur de plus de huit jours, la marchandise sera considérée comme livrée et pourra être mise en garde-meubles aux frais et risques du destinataire est abusive en ce qu’elle impose au client des frais supplémentaires alors qu’aucune possibilité de nouvel accord sur la date de livraison n’est laissée à l’acheteur et qu’aucune indication sur le montant de ces frais supplémentaires éventuels n’est fournie.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de vérification de conformité à la livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation ne sera admise après réception des meubles par l’acheteur si celui-ci n’a pas mentionné de réserves sur le bon de livraison est abusive en ce qu’elle ne laisse pas à l’acquéreur un bref délai de vérification au delà duquel aucune réclamation ne pourrait être admise.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de renvoi, portée.

Résumé : La clause qui stipule « Bon pour commande ferme aux conditions générales de vente précisées au verso. Lu et approuvé » est abusive en ce qu’elle déséquilibre les engagements respectifs et lui  permet d’obtenir la signature d’un particulier sans que celui-ci ait connaissance du contenu de ses obligations, n’étant nullement invité à lire et signer le verso du contrat pré rédigé,

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 103 Ko)

Numéro : cao920526.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’irresponsabilité conclue entre un professionnel et un consommateur profane par rapport à l’objet du contrat de télésurveillance est abusive et doit être déclarée non écrite en application de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 294 Ko)

Numéro : tgia920507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au prix de pension, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prix de pension peut être modifié en cours de séjour par suite de variations dans les conditions économiques est abusive en ce qu’elle permet la modification du prix selon des critères vagues ne dépendant que de l’appréciation de la direction de la maison de retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu’il soit fait référence à des critères objectifs d’augmentation du coût de la vie.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause interdisant l’introduction de boissons au sein de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que l’introduction de boissons venant de l’extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite et que la boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la direction qui la supprimera est abusive en ce que, s’il est nécessaire d’éviter que l’introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre, même s’il existe des contraintes liées à la vie en collectivité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative à la retenue des frais de séjour en cas d’hospitalisation.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’hospitalisation, la somme versée pour les frais de séjour est retenue par l’établissement s’il est prévu une réoccupation, 90 % du prix de pension restant dû pendant les journées d’absence n’est pas abusive en ce que la perspective d’une réoccupation par un pensionnaire hospitalisé ne permet pas à la direction d’envisager l’occupation temporaire d’une chambre par un nouveau pensionnaire, cette immobilisation justifiant, en conséquence, une compensation financière.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clauses d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Les clauses qui exonèrent l’établissement de sa responsabilité en cas de linge manquant ou de fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents ainsi que des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l’intérieur ou en dehors de l’établissement, au cours d’une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l’établissement sont abusives en ce qu’elles sont de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement grave à ses obligations pourrait être caractérisé à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le règlement intérieur, même non signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans l’établissement est abusive en ce que contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de contestation en quoi que ce soit, ou de difficulté entre un pensionnaire et l’établissement, seuls seront compétents les Tribunaux d’Aix en Provence est réputée non écrite..

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Décision d’appel : arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence (18 septembre 1995)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 445 Ko)

Numéro : tisb920427.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, bail d’habitation, , portée.

Résumé : Est illicite au regard des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, et doit être supprimée des baux types, la clause stipulant que si le locataire résilie le bail dans les conditions légales avant la fin de la durée contractuelle, ou si le bail est résilié judiciairement par anticipation, le propriétaire devra être remboursé, à proportion de la durée non courue, de la part de frais et honoraires qu’il a versée lors de la réalisation de la location.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cap920109.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause relative à la démission avant rentrée scolaire.

Résumé :  La clause qui stipule que l’étudiant n’aura droit à aucun remboursement si sa démission intervient dans un délai de 30 jours avant la période universitaire, et à fortiori à compter de cette rentrée, n’est pas abusive car il est logique que l’établissement, compte tenu de ses charges et du nombre limité d’étudiants admis à poursuivre les cours, demande à ceux-ci, en cas de démission postérieure à la rentrée, de supporter les frais de scolarité acquittés.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 417 Ko)

Numéro : cal911128.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause interdisant au bailleur de louer à un autre locataire après l’expiration du bail, portée.

Résumé : La clause qui interdit au bailleur de louer à un autre locataire après l’expiration du bail est abusive en ce que contraire à la recommandation n° 80-01 (2°).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui attribue la compétence aux tribunaux du ressort dont dépend le siège social de la société locataire est abusive en ce que contraire à la recommandation n° 80-01 (7°). 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire

Jugement de première instance (TI Lyon, 16 novembre 1989)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 232 Ko)

Numéro : tgid911125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, présentation du bon de commande.

Résumé : La présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la sanction de l’inexécution par le vendeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que  » Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » est abusive en ce qu’elle ne définit ni la notion de « circonstances fortuites » ni celle de « fait d’un tiers » de sorte que cet événement pourra, dans la quasi totalité des cas, être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de réclamation  en cas de non conformité ou de défaut de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « en ce qui concerne l a conformité des meubles livrés avec ceux qu i ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise… » est abusive en raison de la brièveté du délai, du formalisme précis exigé du consommateur (LR avec AR) et du caractère rigoureux de la sanction envisagée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause attributive de compétence, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de la commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » est abusive en ce que, les bons de commande dont il s’agit s’adressent principalement à des cocontractants non commerçants que la lecture la clause découragera d’envisager de soumettre leur litige au Juge civil leur domicile ; en outre la brièveté de la formule finale qui s’abstient d’indiquer la juridiction susceptible d’être saisie caractérise une clause abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-05: achat d’objets d’ameublement

Décision d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Dijon (30 mars 1993)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 429 Ko)

Numéro : cam911105.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui laisse à l’appréciation du vendeur le délai de livraison en lui permettant de livrer, sans conséquence pour lui, à n’importe quelle date comprise entre le jour de la commande et le jour d’expiration du délai de un mois suivant la mise en demeure adressée par l’acheteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au droit à réparation en cas de retard de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui supprime le droit à réparation de l’acheteur tel qu’il est prévu par l’article 1611 du code civil en cas de défaut de délivrance au terme convenu.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 171 Ko)

Numéro : cap910920.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation par le locataire.

Résumé :  La clause du contrat de location de véhicule automobile qui prévoit une indemnité en cas de résiliation par le locataire n’est pas abusive en ce que, la location ayant été conclue pour 3 ans, le locataire qui résilie unilatéralement et sans l’accord de son co-contractant qui s’est lui même engagé pour cette durée, s’expose à compenser le dommage résultant de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicule automobile