Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 417 Ko)

Numéro : cal911128.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause interdisant au bailleur de louer à un autre locataire après l’expiration du bail, portée.

Résumé : La clause qui interdit au bailleur de louer à un autre locataire après l’expiration du bail est abusive en ce que contraire à la recommandation n° 80-01 (2°).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui attribue la compétence aux tribunaux du ressort dont dépend le siège social de la société locataire est abusive en ce que contraire à la recommandation n° 80-01 (7°). 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire

Jugement de première instance (TI Lyon, 16 novembre 1989)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 232 Ko)

Numéro : tgid911125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, présentation du bon de commande.

Résumé : La présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la sanction de l’inexécution par le vendeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que  » Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » est abusive en ce qu’elle ne définit ni la notion de « circonstances fortuites » ni celle de « fait d’un tiers » de sorte que cet événement pourra, dans la quasi totalité des cas, être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de réclamation  en cas de non conformité ou de défaut de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « en ce qui concerne l a conformité des meubles livrés avec ceux qu i ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise… » est abusive en raison de la brièveté du délai, du formalisme précis exigé du consommateur (LR avec AR) et du caractère rigoureux de la sanction envisagée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause attributive de compétence, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de la commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » est abusive en ce que, les bons de commande dont il s’agit s’adressent principalement à des cocontractants non commerçants que la lecture la clause découragera d’envisager de soumettre leur litige au Juge civil leur domicile ; en outre la brièveté de la formule finale qui s’abstient d’indiquer la juridiction susceptible d’être saisie caractérise une clause abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-05: achat d’objets d’ameublement

Décision d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Dijon (30 mars 1993)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 429 Ko)

Numéro : cam911105.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui laisse à l’appréciation du vendeur le délai de livraison en lui permettant de livrer, sans conséquence pour lui, à n’importe quelle date comprise entre le jour de la commande et le jour d’expiration du délai de un mois suivant la mise en demeure adressée par l’acheteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au droit à réparation en cas de retard de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui supprime le droit à réparation de l’acheteur tel qu’il est prévu par l’article 1611 du code civil en cas de défaut de délivrance au terme convenu.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 171 Ko)

Numéro : cap910920.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation par le locataire.

Résumé :  La clause du contrat de location de véhicule automobile qui prévoit une indemnité en cas de résiliation par le locataire n’est pas abusive en ce que, la location ayant été conclue pour 3 ans, le locataire qui résilie unilatéralement et sans l’accord de son co-contractant qui s’est lui même engagé pour cette durée, s’expose à compenser le dommage résultant de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicule automobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : tgim910730.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause limitant le droit à réparation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’annulation « le magasin remboursera aux clients toutes les sommes perçues majorées d’un indemnité forfaitaire de 20 F pour frais de courrier » confère au vendeur un avantage excessif en ce qu’elle réduit le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance et est contraire. aux dispositions de l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause limitant à 48 heures le droit à réclamation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le client doit faire les réserves immédiatement aux livreurs sur le bon de livraison et adresser sa réclamation en cas d’avarie ou de litige dans un délai maximum de 48 heures » est abusive en ce qu’elle confère au vendeur un avantage excessif tant par la brièveté du délai, que par le risque qu’elle implique de le voir échapper à toute garantie légale par le consommateur qui, n’ayant pas agi dans le délai prévu, se croira démuni de tout recours.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 180 Ko)

Numéro : cal910718.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation, portée.

Résumé : La clause qui, en cas de non restitution du film déposé, limite la responsabilité du laboratoire à la remise gratuite d’un film vierge, de son développement et des tirages y afférents, ou d’un avoir équivalent, confère au professionnel un avantage excessif au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenu l’article L 132-1 du code de la consommation) et est abusive en ce qu’elle réduit l’indemnité à une valeur très faible et ne laisse au consommateur ni la liberté d’accepter ou de refuser pareil mode de réparation forfaitaire, ni la possibilité de choisir, après la réalisation du dommage de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du professionnel.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

N° de pourvoi : 89-20999
Publié au bulletin

Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Thierry Avocat général :M. Sadon Avocats :M. Gauzes, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. B… a confié au magasin M… de Béthune, succursale de la société M… F., dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d’instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société M… F… à payer à M. B… la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice ;

Attendu que, la société M… F… fait grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que l’entrepreneur-dépositaire est tenu d’une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l’exécution d’un travail ; qu’en se bornant à affirmer, sans s’expliquer sur ce point, que le magasin M… était tenu d’une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d’autre part, que sont licites les clauses susceptibles d’atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu’en se contentant d’affirmer, sans s’expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d’instance n’a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d’abord, selon l’article 1789 du Code civil, que le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d’où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l’obligation de résultat, critiqué par le moyen ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société M… F. et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d’où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

Attendu que, M. B… sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass910514.htm

ANALYSE 1

Titre : Contrat de louage d’ouvrage (développement de pellicule photographique), obligation de restituer la chose, exonération de responsabilité par la preuve de l’absence de faute, portée.

Résumé : Dès lors que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, la responsabilité du laboratoire est engagée puisque, selon l’article 1789 du Code civil, le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause d’exonération de responsabilité en cas de perte, portée.

Résumé : La clause qui figure sur le bulletin de dépôt des pellicules photographiques et exonère le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte, procure un avantage excessif au professionnel qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l’imposer à sa clientèle, et revêt un caractère abusif (au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 pris dans sa rédaction initiale).

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01
Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 314 Ko)

Numéro : tgip910416.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, présentation du bon de commande.

Résumé : La présentation d’un bon de commande ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, la recommandation de la Commission des clauses abusives, publiée le 26 décembre 1980 dans le Bulletin Officiel des Services des Prix concernant les contrats d’achats d’objets d’ameublement, recommandant notamment que ces contrats « soient écrits de façon lisible dans des conditions normales et soient signés en bas de chaque page comportant des obligations pour l’acheteur », aussi fondée soit-elle n’ayant qu’un caractère indicatif, ne peut s’imposer aux professionnels intéressés.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, clause attributive de compétence.

Résumé : La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » n’est pas abusive en ce que le professionnel ne saurait être privé de la possibilité de s’en prévaloir dans ses relations avec d’autres commerçants, cette clause étant dénuée de toute ambiguïté et ne constituant que la reproduction simple et non équivoque de la loi.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que si pour un cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers, le professionnel ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnité, est abusive, étant inutile au regard de la force majeure et trop vague dès lors que, selon le vendeur, elle inclut notamment la défaillance du fabricant qui, en raison du lien de droit l’unissant au vendeur, ne peut être qualifié de tiers à l’égard de l’acheteur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux délais de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que les dates de livraison sont données à titre indicatif et qu’un retard de livraison ne saurait constituer une cause de résiliation de la commande ni ouvrir droit à réparation est abusive en ce que, par le jeu des reports de délai, l’imprécision des termes employés et la confusion même des définitions, elle a pour effet de laisser, en fait, au seul professionnel vendeur l’appréciation du délai de livraison et de réduire le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que l’acheteur dispose d’un délai de trois jours après celui de la livraison pour formuler une réclamation relative aux défauts de fabrication, que cette réclamation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception qui explicite sur quoi porte la réclamation et ses raisons, et que passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise est abusive en ce qu’elle entretient la confusion entre les règles régissant les défaut de conformité ou les vices apparents et celles relatives aux vices cachés dont le consommateur est alors en droit de penser qu’elles doivent toutes être dénoncées dans le même délai et en ce que le délai de réclamation est extrêmement bref.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement