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Numéro : cal910328.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance groupe, clause subordonnant le versement du capital à la constatation médicale de l’invalidité pendant la durée de la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance groupe qui stipule : « en cas d’invalidité totale et définitive de l’Assuré, telle que définie ci-dessus, médicalement constatée pendant la durée de la garantie et au plus tard avant son 65ème anniversaire, l’Assureur paie à celui-ci, sur sa demande, le capital assuré en cas de décès » est abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 en ce qu’elle confère un avantage excessif à l’assureur qui, eu égard à la faculté annuelle de résiliation dont il dispose et au caractère évolutif de l’état médical de l’assuré, a la possibilité de résilier le contrat lorsqu’il a connaissance d’une atteinte corporelle de nature à entraîner une invalidité totale et définitive.

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Numéros : tgip901121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clauses prévoyant que le conducteur agréé agit comme mandataire du locataire à l’égard du bailleur et que le locataire et le conducteur agréé sont solidairement responsables à l’égard du bailleur, portée.

Résumé : Les clauses qui  prévoient que le conducteur agréé agit comme mandataire du locataire à l’égard du bailleur et que le locataire et le conducteur agréé sont solidairement responsables à l’égard du bailleur confèrent au bailleur un avantage injustifié en ce qu’elles ont pour conséquence qu’un locataire peut se trouver engager sans son consentement exprès.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que les réparations et échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure anormale, de cause accidentelle ou indéterminée sont à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les réparations et échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure anormale, de cause accidentelle ou indéterminée à la charge du locataire a pour effet de permettre que des réparations imputables à des causes indéterminées ou inconnues lors de la délivrance soient supportées par le locataire, qui n’a pratiquement aucun moyen d’expertiser le véhicule qui lui est loué ; une telle clause qui peut pour quelques heures d’utilisation d’un véhicule, sans faute établie de sa part, mettre à la charge du locataire des frais importants, sans rapport avec l’avantage qu’il a tiré du contrat, constitue elle aussi un avantage injustifié imposé au consommateur, elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant qu’en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit pour une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l’usure normale et effectuées en cours de location, portée.

Résumé : La clause qui prévoit « qu’en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit pour une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l’usure normale et effectuées en cours de location », peut avoir pour conséquence qu’un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu et doit être déclarée abusive et annulée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause relative aux personnes garanties par l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui exclut de la garantie, outre les locataires et les conducteurs agréés,  leurs conjoints, ascendants directs, préposés dans l’exercice de leurs fonction sont contraires à l’article L. 211-1 du Code des assurances qui prévoit expressément que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers ; également abusive, cette clause doit être annulée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le locataire s’engage à déclarer au bailleur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui oblige le locataire à déclarer au bailleur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance viole les dispositions de l’article L 116-2 du code des assurances disposant que sont nulles les clauses frappant de déchéance l’assuré en raison d’un simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ; cette clasue, qui est également abusive, doit être annulée.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause concernant la tarification à la journée.

Résumé : La clause relative à la tarification à la journée qui dispose que, sauf convention contraire, toute journée commencée est due, est conforme aux usages ; elle ne saurait être analysée comme une clause abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le loueur peut, sans justification ni indemnité, mettre fin à la location ou en refuser la prorogation, portée.

Résumé : La clause qui dispose que le loueur peut, sans justification ni indemnité, mettre fin à la location ou en refuser la prorogation est contraire aux dispositions relatives au refus de vente et doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause mettant une indemnité d’occupation à la charge du consommateur, portée.

Résumé : Est contraire à l’article 1148 du code civil et à la recommandation n° 81-01 relative à équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats et doit être déclarée abusive, la clause qui stipule que l’immobilisation de la voiture pour quelque cause que ce soit, même à l’extérieur, ou pour une cause indépendante de la volonté du locataire, donnera lieu au paiement, d’une indemnité égale au prix de location de la voiture, sans kilométrage pour une durée qui ne pourra toutefois excéder trente jours, sous réserve de l’exécution par le locataire de toutes les obligations prévues par le contrat.

 

Voir également :

Recommandation n°96-02 (locations de véhicules automobiles)

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

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Numéro : tia901005.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, , portée.

Résumé :

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,

Résumé :  

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 73 Ko)

Numéro : tgil900808.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation, portée.

Résumé : Est satisfactoire l’engagement du professionnel de remplacer la clause selon laquelle « en cas de perte, ou de dommages importants survenus lors du traitement du film ou de l’original confié la responsabilité du magasin, du laboratoire ou des autres intervenants est limitée forfaitairement à la remise de :

-diapositives : deux films vierges similaires accompagnés d’un bon pour leur développement,

-négatifs : un film vierge similaire accompagné d’un bon pour son développement et tirage. Nous consulter pour plus de précisions. »

par une clause conforme aux avis du conseil national de la consommation publiés aux bulletin officiels de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des 22 février et 11 août 1989.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-

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Numéro : cap900322.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de professionnel, association réalisant une activité d’édition, portée.

Résumé :  L’association qui exerce son activité que dans un but autre que de partager des bénéfices et puise une partie de ses ressources, selon ses statuts « des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association, notamment d’abonnement à la revue édité par l’association »  doit être, pour l’exercice de son activité d’édition, regardée comme un professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978  (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, joaillier, portée.

Résumé :  La personne qui exerce à titre personnel le commerce de joaillerie et n’a aucune compétence en matière d’édition ni d’imprimerie est en droit de penser, après avoir vu la « maquette » qui lui a été présentée, que l’impression serait correcte sans qu’elle éprouve le besoin de vérifier elle-même le « bon à tirer », notion étrangère à un profane ; dans ses rapports avec l’éditeur, elle doit être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, insertion d’encart publicitaire, clause interdisant toute réclamation, portée.

Résumé :  La clause du contrat d’insertion d’un encart publicitaire qui interdit au souscripteur toute réclamation après la signature de l’ordre de publicité et dégage l’éditeur de toute responsabilité, quant à l’exécution technique de la publicité, est abusive.

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Numéro : can900308.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, notion de consommateur, portée.

Résumé : Le contractant, une usine de moulinage, qui est consommateur d’électricité au sens commun du terme, ne l’est pas au sens de la loi du 10 janvier 1978 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995) qui entend protéger seulement les personnes morales ou physiques utilisatrices d’un produit pour des besoins sans relation directe avec leur profession (des besoins domestiques ou de sécurité par exemple), c’est-à-dire une catégorie réputée naïve et vulnérable parce que peu compétente de la population.

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Numéro : til891213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui a pour objet de réduire le droit du consommateur à réparation en cas d’inexécution par le professionnel de l’obligation de résultat qui pèse sur lui de restituer la pellicule qui lui a été remise pour développement est manifestement abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L 132-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle fait partie de celles qui, usitées dans les contrats d’adhésion, sont imposée par un abus de position dominante du professionnel et lui confèrent un avantage excessif, aboutissant à modifier les conditions de sa responsabilité.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

N° de pourvoi : 88-16727
Publié au bulletin
Président : M. Jouhaud
Rapporteur : M. Grégoire
Avocat général : M. Dontenwille
Avocat : la SCP Waquet et Farge.

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 27 juin 1985 Mlle F… s’est inscrite comme élève à l’établissement d’enseignement privé École internationale d’hôtesses X ; que le bulletin d’inscription que sa mère, Mme F…, a souscrit en qualité de caution, stipulait que le  » prix de l’inscription « , soit 15 915 francs, payable en neuf mensualités à compter du 1er août 1985, constituait un  » forfait acquis intégralement à l’école  » ; que Mlle F… n’a assisté aux cours que les 7 et 14 octobre, et que, le 10 décembre, prétextant d’une maladie dont elle n’a jamais justifié, demanda la  » résiliation de l’inscription « , alors qu’elle avait seulement réglé les mensualités d’août et septembre ; que l’école l’a assignée en paiement du solde du prix convenu ;

Attendu que pour limiter la condamnation de Mme F… au paiement des seules mensualités d’octobre, novembre et décembre 1985, le jugement attaqué énonce que l’usage est de faire payer les frais de scolarité par trimestre et qu’est abusive une clause qui oblige à faire payer dans son entier une année scolaire qui a été à peine commencée ;

Attendu qu’en refusant de faire application d’une clause contractuelle claire et précise, qui dérogeait à l’usage invoqué, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d’un abus de nature à la priver d’effet, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d’instance de Barbezieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Périgueux

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Numéro : ccass891206.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, caractérisation de l’abus de nature à priver la clause d’effet, portée.

Résumé : Pour refuser d’appliquer la clause claire et précise stipulant que le prix de l’inscription à un établissement d’enseignement privé est acquis intégralement à l’école, et limiter la dette du consommateur au montant du seul premier trimestre, le juge doit caractériser en quoi une telle clause serait constitutive d’un abus de nature à la priver d’effet.

Voir également :

Recommandation n°91-01 : établissements d’enseignement