Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : til891116.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé :  La clause qui fixe la durée de l’engagement locatif à 6 ans, avec faculté de résiliation par le preneur à l’expiration de la première année, puis de la troisième année, ne peut avoir pour effet de réduire la durée d’un contrat, conclu pour 6 ans, à un an ; la recommandation n° 80-01 dans laquelle la Commission des clauses abusives a estimé que le locataire ne pouvait être laissé seul juge de la diminution du loyer, de la suspension du bail ou de sa résiliation, et a proposé d’éliminer les clauses ayant notamment pour effet d’autoriser unilatéralement le preneur à résilier le contrat, est seulement susceptible de priver le locataire d’une possibilité de résiliation anticipée.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire

Arrêt d’appel (CA Lyon, 28 novembre 1991)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 458 Ko)

Numéros : tgip891025.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, frais d’arrêté de compte, portée.

Résumé : L’instauration d’une rubrique nouvelle dénommée « arrêté de compte » recouvrant la facturation de frais de gestion du compte bancaire de certains clients constitue une modification du contrat en cours, laquelle implique le consentement exprès du consommateur ; elle constitue une clause abusive en ce qu’elle modifie l’économie générale du contrat et est incompatible avec le respect de la bonne foi contractuelle.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

 

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Numéro : tis890309.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et leur inobservation n’autorise l’acheteur à résilier le contrat que 3 mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse » est abusive en ce qu’elle manifeste un abus de la puissance économique du vendeur et lui confère un avantage excessif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause limitant la garantie des glaces à 6 mois, portée.

Résumé : La clause qui imite la garantie des glaces à 6 mois est abusive en ce qu’elle s’applique à la garantie légale alors qu’une telle mention est contraire à l’article 4 du décret du 24 mars 1978, devenu les articles. R 211-4 & 5 du code de la consommation.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 685 Ko)

Numéro : tgip890221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière, clause excluant la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : Sont contraires aux articles 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 et 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenus respectivement les articles R 132-1 et L 132-1 du code de la consommation) les clauses exonératoires de la garantie des vices cachés insérées dans un contrat conclu par un consommateur avec un spécialiste de la négociation immobilière, agissant dès lors comme professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière, promesses unilatérales de vendre et d’acheter.

Résumé :  Les deux promesses unilatérales de vendre et d’acheter sous les seules conditions suspensives, pour l’un de devenir propriétaire, pour l’autre d’obtenir un prêt, sans possibilité de renoncer à ces engagements dans la limite du délai fixé contractuellement apparaissent équilibrés, et ne confèrent pas au professionnel un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière , clause relative à l’obtention du prêt, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’obtention du prêt par l’acheteur sera considérée comme réalisée dès que le promettant aura reçu une ou plusieurs offres de prêt des organismes sollicités est abusive en ce qu’elle rend juridiquement impossible l’application des dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l’article L 312-10 du code de la consommation) qui dispose que l’emprunteur et les cautions, qui doivent bénéficier d’un délai de réflexion, « ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue ».

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière , clause relative à la preuve du refus de prêt.

Résumé : La clause qui stipule que le promettant ne pourra reprendre sa liberté et récupérer intégralement l’acompte versé que s’il fournit au bénéficiaire une copie du refus du ou des prêts n’est pas abusive en ce que, limitée dans le temps, elle n’a pas pour effet d’assimiler l’éventuel défaut de production des pièces visées à la réalisation de la condition suspensive.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 685 Ko)

Numéro : tgip890221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière, clause excluant la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : Sont contraires aux articles 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 et 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenus respectivement les articles R 132-1 et L 132-1 du code de la consommation) les clauses exonératoires de la garantie des vices cachés insérées dans un contrat conclu par un consommateur avec un spécialiste de la négociation immobilière, agissant dès lors comme professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière, promesses unilatérales de vendre et d’acheter.

Résumé :  Les deux promesses unilatérales de vendre et d’acheter sous les seules conditions suspensives, pour l’un de devenir propriétaire, pour l’autre d’obtenir un prêt, sans possibilité de renoncer à ces engagements dans la limite du délai fixé contractuellement apparaissent équilibrés, et ne confèrent pas au professionnel un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente immobilière , clause relative à l’obtention du prêt, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’obtention du prêt par l’acheteur sera considérée comme réalisée dès que le promettant aura reçu une ou plusieurs offres de prêt des organismes sollicités est abusive en ce qu’elle rend juridiquement impossible l’application des dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l’article L 312-10 du code de la consommation) qui dispose que l’emprunteur et les cautions, qui doivent bénéficier d’un délai de réflexion, « ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue ».

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente immobilière , clause relative à la preuve du refus de prêt.

Résumé : La clause qui stipule que le promettant ne pourra reprendre sa liberté et récupérer intégralement l’acompte versé que s’il fournit au bénéficiaire une copie du refus du ou des prêts n’est pas abusive en ce que, limitée dans le temps, elle n’a pas pour effet d’assimiler l’éventuel défaut de production des pièces visées à la réalisation de la condition suspensive.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 158 Ko)

Numéro : cap890216.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, contrat de location d’une installation téléphonique, médecin psychiatre.

Résumé : Le contrat de location d’une importante installation téléphonique est souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle d’un médecin psychiatre et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (devenu L 132-1 du code de la consommation).

Consulter l’arrêt de la Cour  (fichier PDF, 216 Ko)

Numéro : ccass890125.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause d’exonération de responsabilité en cas de perte ou de détérioration, portée.

Résumé : Le contrat par lequel un consommateur achète, pour un prix global ne distinguant pas entre le coût de la pellicule et le coût de son traitement, un film pour diapositives couleurs constitue un acte indivisible qui rend applicable l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R132-1 du code de la consommation) prohibant les clause limitatives de responsabilité dans les contrats de vente.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 813 Ko)

Numéro : caa871216.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, notion de consommateur, portée.

Résumé :  Les horticulteurs qui utilisent l’électricité pour leurs besoins domestiques ou pour chauffer leurs serres sont dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et doivent être considérés comme des non-professionnels ou consommateurs au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, clause réduisant le droit à réparation des abonnés, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’à moins de faute lourde établie, l’indemnité due par le fournisseur d’électricité « ne pourra dépasser, par interruption et dans la limite du préjudice subi par l’abonné, le prix du courant vendu au cours d’une journée moyenne, au point de livraison considéré, la moyenne journalière étant établie sur la base du dernier relevé. Pour une même journée, le montant total de l’indemnité ne pourra dépasser deux fois le prix du courant vendu an cours d’une journée moyenne » est abusive en ce qu’elle a pour effet de réduire considérablement le droit à réparation des abonnés en cas de dommages résultant d’interruptions inopinées de fourniture de courant électrique.

Chambre civile 1
Audience publique du 16 juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi : 84-17731
Publié au bulletin 1987 I N° 226 p. 166
Président :M. Fabre
Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, soutenu par M. A. et sur le second moyen pris en sa branche unique, soutenu par l’U. ; .

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et services et les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 pris pour l’application de cet article ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que sont interdites et réputées non écrites les clauses, relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ; qu’il résulte du second qu’est abusive la clause ayant pour objet, ou pour effet, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

Attendu que M. A. a passé commande à la société H. S. d’un mobilier pour lequel il a versé un acompte ; qu’au recto du bon de commande figurait la mention imprimée en caractères apparents “ date de livraison “ suivie de la mention manuscrite “ deux mois “ ; qu’en dessous on pouvait lire en petits caractères “ prévue à titre indicatif “ et “ conditions de vente au verso “ ; qu’au verso, parmi de nombreuses autres dispositions, figurait, sous l’intitulé “ livraison “, la mention ci-après “ les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts “ ; que le texte poursuivait ainsi “ toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de sa commande et la restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des sommes versées si la marchandise n’est pas livrée dans les 90 jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif “ ;

Attendu que le 5 novembre 1980, date limite prévue normalement pour la livraison, M. A. n’avait rien reçu ; que le 8 janvier 1981 il a, par l’intermédiaire de l’U., mis le vendeur en demeure de livrer sa commande ; que la livraison ayant été offerte un mois et 8 jours plus tard il a refusé cette livraison comme trop tardive et demandé en justice l’annulation du contrat litigieux et du contrat de crédit correspondant ; que la cour d’appel l’a débouté de sa demande ; qu’elle a également débouté de la sienne l’U., qui était intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu qu’en statuant ainsi, au motif que la clause invoquée par H. S. à son bénéfice n’était pas abusive, alors que conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, cette clause devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 septembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier, 1984-09-25

Publication :Bulletin 1987 I N° 226 p. 166 Dalloz, 11 février 1988, N° 6 p. 49, note Jean CALAIS-AULOY. Jurisclasseur Périodique 1988 N° 21000, note Gilles PAISANT.