Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass870428.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, cocontractant dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, contrat d’installation d’un système d’alarme souscrit par une agence immobilière, portée.

Résumé : Les juges d’appel ont estimé à bon droit que le contrat conclu entre la société qui installe un système d’alarme et une agence immobilière est soumis à l’article 35 de  la loi du 10 janvier 1978, le cocontractant étant étranger à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et , relativement au contenu du contrat en cause, est donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’installation d’un système d’alarme, clause prévoyant que le professionnel n’est tenu qu’à une obligation de moyen, portée.

Résumé : Le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la Cour d’appel a estimé a bon droit que la clause qui prévoit que l’installateur d’un système d’alarme n’est tenu qu’à une obligation de moyen est abusive au sens de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’installation d’un système d’alarme, clause prévoyant que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat, portée.

Résumé : Le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la Cour d’appel a estimé a bon droit que la clause qui prévoit que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat est abusive au sens de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’installation d’un système d’alarme, clause quiattribue au professionnel diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat, portée.

Résumé : Le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la Cour d’appel a estimé a bon droit que la clause qui attribue au professionnel diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contratest abusive au sens de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.

Voir également :

Recommandation n° 87-01 : télésurveillance

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Numéro : can831215.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause d’exclusivité, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle le locataire se réserve l’exclusivité de la publicité sur la totalité des emplacements dont dépend la partie louée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire , équilibre des obligations, clause relative à la mise à disposition d’un autre emplacement, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle, dans le cas où l’emplacement loué s’avèrerait inutilisable, invisible à distance suffisante pour une raison quelconque, le bailleur s’engage à mettre à la disposition du locataire un autre emplacement publicitairement valable.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire , équilibre des obligations, clause d’exclusivité après la fin du bail, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle le bailleur s’interdit, pendant 3 ans à compter de la fin du bail, d’autoriser par une location ou autrement une publicité quelle qu’elle soit sur les emplacements loués.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire , équilibre des obligations, clause relative à la non exploitation par le locataire de l’emplacement, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle, au cas où le preneur ne mettrait pas en exploitation l’emplacement dans le délai, le bailleur peut reprendre la libre disposition de son emplacement.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire