TGI de Paris, 17 SEPTEMBRE 2019, VALVE, N° RG 16/01008

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Clause limitative de responsabilité – exécution unilatérale des obligations – droit à la réparation – clause de consentement – interprétation exclusive du contrat –  clause attributive de compétence 

 ANALYSE : 

Sur une action en cessation intentée par l’association de consommateurs UFC – QUE CHOISIR, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires à la Loi Informatique et Libertés, au RGPD, au Règlement Rome I et au code de la propriété intellectuelle, et d’autre part de clauses contraires au code de la consommation. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018. 

Le Tribunal répute non écrites des clauses présumées abusives de manière irréfragable (1), des clauses présumées abusives (2) et des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation (3). 

  1. Clauses présumées abusives de manière irréfragable

CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE 

— Sur les clauses n° 1 et 4 de l’Accord de souscription STEAM dans la version du 2 juin 2015 : 

Clause n°1. INSCRIPTION EN TANT QUE SOUSCRIPTEUR, APPLICATION DES CONDITIONS ET VOTRE COMPTE 

Contenu de la clause : « Toute utilisation de votre Compte avec vos identifiants est réputée être de votre fait et vous en êtes responsable, ainsi que de la sécurité de votre système informatique. VALVE n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de votre mot de passe et de votre Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe (…) » 

Clause n°4. COMPORTEMENT SUR INTERNET, FRAUDE ET CONDUITE REPREHENSIBLE 

Contenu de la clause : « Vous convenez que vous assumez l’entière responsabilité de toute utilisation de votre Compte avec vos identifiants et/ou mot de passe, et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de ladite utilisation sur votre compte et sur le site Steam, et que VALVE n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de votre Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de votre Compte. » 

Analyse des clauses n°1 et n°4 : « En prévoyant que la société VALVE « n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite du mot de passe et du Compte (de l’utilisateur) et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de (son) nom d’utilisateur et de son mot de passe » ou qu’elle « n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de son Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de son Compte« , les clauses évoquent la seule hypothèse de l’utilisation du compte de l’utilisateur par l’utilisateur lui-même et non celle de l’utilisation frauduleuse du compte par un tiers.» En affirmant que la responsabilité ne sera supportée que par l’utilisateur, en exonérant totalement le professionnel, fournisseur de prestation de services à distance, ces clauses sont irréfragablement présumées abusives au regard de l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation, car elles ont pour effet d’exonérer le professionnel de son éventuelle responsabilité et de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. Elles seront donc réputées non-écrites. 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE 

— Clause n° 3.D de l’Accord de Souscription Steam, versions des 2 juin 2015, 1er janvier et 31 août 2017, Echange et vente de Souscriptions entre Souscripteurs  : 

Contenu de la clause : « VALVE décline toute responsabilité en cas d’impossibilité de votre part à échanger, vendre ou acheter des Souscriptions sur un Marché de Souscriptions, y compris en raison de l’arrêt ou de changements des conditions, fonctions ou critères d’admissibilité d’un Marché de Souscriptions. » 

Analyse de la clause : La clause est abusive « tant au sens de l’article R. 212-1 5°) du code de la consommation, car elle a pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations, alors que réciproquement, le professionnel ne serait pas tenu de respecter les siennes, qu’au sens de l’article R.212-1 6°) du même code, qui prohibe les clauses ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE 

Clause n°2.B de l’Accord de Souscription, versions du 2 juin 2015 et 1er janvier 2017, Licence d’utilisation de Logiciels bêta :   

Contenu de la clause : « Valve peut à tout moment mettre à votre disposition via Steam des logiciels pas encore commercialisés (des « Logiciels bêta »). Vous n’êtes pas tenu d’utiliser les Logiciels bêta, mais si Valve vous en propose, vous pouvez choisir de les utiliser conformément aux conditions ci-après. Les Logiciels bêta sont assimilés à des Contenus et Services et chaque copie d’un Logiciel bêta fournie est réputée constituer une Souscription audit Logiciel, les dispositions suivantes étant spécifiques aux Logiciels bêta :  

Votre droit d’utilisation d’un Logiciel bêta peut être limité dans le temps et soumis à des Conditions de Souscription supplémentaires ; 

Valve et les sociétés affiliées à Valve peuvent vous demander ou exiger que vous fournissiez des suggestions, commentaires ou informations concernant votre utilisation d’un Logiciel bêta, qui seront considérées comme du Contenu généré par l’utilisateur conformément à la Section 6 (Contenu généré par l’utilisateur) ci-dessous ; et 

Outre les renonciations et limitations de responsabilité relatives à tous les Logiciels conformément à la Section 7 (Décharges, limitations de responsabilité, absence de garanties et garantie limitée) ci-dessous si elle s’applique à vous, vous reconnaissez en particulier que les Logiciels bêta sont diffusés aux seules fins de test et d’amélioration, et en particulier pour fournir à Valve vos retours à propos de la qualité et de la facilité d’utilisation desdits Logiciels bêta, et que, par conséquent, ils contiennent des erreurs, ne sont pas des versions définitives et peuvent entraîner des incompatibilités ou endommager votre ordinateur, vos données et/ou vos logiciels. Si vous décidez d’installer et/ou d’utiliser les Logiciels bêta, vous vous engagez à ne les utiliser qu’en conformité avec les finalités pour lesquelles ils sont mis à votre disposition par Valve, c’est-à-dire à des fins d’essai et d’amélioration et en tout état de cause à ne pas les utiliser sur un système sur lequel ou pour des finalités pour lesquelles un dysfonctionnement du Logiciel bêta pourrait causer un quelconque dommage. En particulier, conservez des sauvegardes complètes de tout système sur lequel vous choisissez d’installer le Logiciel. » 

Analyse de la clause : « En mettant à la disposition de l’utilisateur à titre onéreux (…) des logiciels bêta non finalisés contenant des erreurs (des « bogues ») susceptibles d’endommager l’ordinateur, les logiciels qui y sont installés et les données de l’utilisateur, tandis que peuvent être générés dans ces circonstances des frais dont l’utilisateur devra s’acquitter, la clause critiquée doit être considérée comme abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des consommateurs. Elle est également abusive au titre de l’article R. 212-1 6°) du code de la consommation qui présume, de manière irréfragable, abusive toute clause qui aurait pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE 

Clause n° 3.C de l’Accord de souscription, Porte-monnaie Steam  

Contenu de la clause : « Vous serez informés par e-mail de toute modification des limites de solde et d’utilisation du Porte-Monnaie Steam dans les 60 (soixante) jours avant l’entrée en vigueur de ladite modification. La poursuite d’utilisation de votre Compte Steam plus de trente (30) jours après l’entrée en vigueur de ces modifications signifiera que vous acceptez l’intégralité de ces modifications. Si vous n’acceptez pas ces modifications, votre seul recours consiste à résilier votre Compte Steam. Dans ce cas, Valve ne sera en aucun cas tenue de rembourser les crédits restant dans votre Porte-Monnaie (…) » 

Analyse de la clause : « En prévoyant un délai de préavis de 60 jours avant la mise en place de modifications unilatérales, tout en dissuadant l’utilisateur de résilier son compte Steam par la mise en jeu de cette clause suivant laquelle la société Valve ne remboursera pas dans une telle hypothèse les crédits restant dans son « Porte-Monnaie », en présumant par ailleurs acquis le consentement de l’utilisateur aux nouvelles dispositions du seul fait de son utilisation des services plus de trente jours après l’entrée en vigueur des modifications, la clause n° 3.C est irréfragablement abusive au sens de l’article R. 212-1 3°) du code de la consommation. (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE RECONNAISSANT AU PROFESSIONNEL UN DROIT EXCLUSIF  D’INTERPRETATION 

Clause n°4, COMPORTEMENT SUR INTERNET, FRAUDE ET CONDUITE RÉPRÉHENSIBLE  

Contenu de la clause dans sa version du 2 juin 2015 : « Vous convenez que vous assumez l’entière responsabilité de toute utilisation de votre Compte avec vos identifiants et/ou mot de passe, et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de ladite utilisation sur votre compte et sur le site Steam, et que Valve n’est pas responsable de l’utilisation qui est faite de votre Compte et de toutes les communications et activités sur Steam résultant de l’utilisation de votre Compte. Si vous pensez que la confidentialité de votre nom d’utilisateur et/ou mot de passe peut avoir été compromise, vous devez en avertir Valve dans les meilleurs délais via le formulaire de support (https://support.steampowered.com/newticket.php). 

Votre conduite en ligne et vos rapports avec les autres Souscripteurs doivent être guidés par le bon sens et suivre les règles de base en matière de comportement. Vous trouverez également des indications spécifiques dans les Règles de comportement sur Internet de Steam à l’adresse http://steampowered.com/index.php?area=online_conduct, ainsi que dans d’autres Règles d’utilisation, dans les Conditions de Souscription ou dans les conditions d’utilisation stipulées par les tiers hébergeant certains jeux ou d’autres services. 

Steam et les Contenus et Services peuvent comporter des fonctionnalités conçues pour identifier les processus logiciels ou matériels qui confèrent à un joueur un avantage compétitif injuste lorsqu’il joue aux versions multijoueurs d’un Contenu ou Service ou d’une modification de celui-ci (des « Cheats »). Vous vous engagez à ne pas créer de Cheats ni à aider les autres à en créer ou à en utiliser. Vous vous engagez à ne pas désactiver, contourner ou modifier, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, le fonctionnement du logiciel conçu pour empêcher ou signaler l’utilisation de Cheats. Vous reconnaissez et acceptez que Valve ou tout autre hôte multijoueur en ligne est habilité à refuser votre participation à certains jeux multijoueurs en ligne si vous utilisez des Cheats avec Steam ou un Contenu ou Service. 

Par ailleurs, vous reconnaissez et acceptez qu’un hôte multijoueur en ligne puisse informer Valve du fait que vous avez eu recours à des Cheats et que Valve puisse communiquer votre historique de recours aux Cheats à d’autres hôtes multijoueurs en ligne. Valve est habilité à fermer votre Compte ou à annuler une Souscription donnée en cas de conduite ou d’activité que Valve estimerait illégale, de nature frauduleuse ou ayant un effet négatif sur l’utilisation de Steam par les autres Souscripteurs. Vous reconnaissez que Valve n’est pas tenu de vous prévenir avant de fermer votre Compte ou d’annuler vos Souscriptions, mais peut décider de le faire.  

L’utilisation de Cheats, logiciels d’automatisation (bots), mods, piratages ou autres logiciels tiers non autorisés pour modifier ou automatiser les processus d’un Marché de Souscriptions est strictement interdite. » 

Contenu de la clause dans sa version du 1er janvier 2017 : La version est similaire à la précédente. 

Contenu de la clause dans sa version du 31 août 2017 : (…) Votre conduite en ligne et vos rapports avec les autres Souscripteurs doivent être raisonnables, respectueux et guidés par le bon sens. 

Ils doivent notamment être conformes aux Règles de bonne conduite en ligne Steam, disponibles à l’adresse suivante : http://steampowered.com/index.php?area=online_conduct. En fonction des conditions d’utilisation stipulées par les tiers hébergeant certains jeux ou d’autres services, des règles supplémentaires peuvent être stipulées par les Conditions de Souscription applicables à certaines Souscriptions. 

Steam et les Contenus et Services peuvent comporter des fonctionnalités conçues pour identifier les processus, logiciels ou matériels qui confèrent à un joueur un avantage compétitif injuste lorsqu’il joue aux versions multijoueurs d’un Contenu ou Service ou d’une modification de celui-ci (des « Cheats »). Vous vous engagez à ne pas créer de Cheats ni à aider les autres à en créer ou à en utiliser. Vous vous engagez à ne pas désactiver, contourner ou modifier, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, le fonctionnement du logiciel conçu pour empêcher ou signaler l’utilisation de Cheats. Vous reconnaissez et acceptez que Valve ou tout autre hôte multijoueur en ligne est habilité à refuser votre participation à certains jeux multijoueurs en ligne si vous utilisez des Cheats avec Steam ou un Contenu ou Service. Par ailleurs, vous reconnaissez et acceptez qu’un hôte multijoueur en ligne puisse informer Valve du fait que vous avez eu recours à des Cheats et que Valve puisse communiquer votre historique de recours aux Cheats à d’autres hôtes multijoueurs en ligne. Valve est habilité à fermer votre Compte ou à annuler une Souscription en cas de conduite ou d’activité illégale, de nature frauduleuse ou préjudiciable aux autres Souscripteurs. Vous reconnaissez que Valve n’est pas tenu de vous prévenir avant de fermer votre Compte ou d’annuler vos Souscriptions. (…) 

Analyse de la clause dans toutes ses versions : L’imprécision et le caractère équivoque des termes et expressions employés dans la clause relatifs aux comportements « guidés par le bon sens et suivre les règles de base en matière de comportement » devant être observés par l’utilisateur (version du 2 juin 2015) ou être « raisonnables, respectueux et guidés par le bon sens » s’agissant des « conduite en ligne et les rapports avec les autres Souscripteurs » (version des 1er janvier et 31 août 2017), dont la société VALVE « estimerait (qu’ils seraient) illégale(s), de nature frauduleuse ou ayant un effet négatif sur l’utilisation de Steam par les autres Souscripteurs« , ne permettent pas au consommateur de déterminer les cas où son comportement serait jugé inadéquat, au regard des règles de conduite édictées par VALVE et son compte résilié, sans préavis ni justification. 

Au vu de ce qui précède, la clause n°4, toutes versions confondues, est irréfragablement présumée abusive au sens de l’article R. 212-1 4°) du même code, lequel prohibe les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. (…) Elle sera donc réputée non écrite. » 

CLAUSE RECONNAISSANT AU PROFESSIONNEL UN DROIT EXCLUSIF D’INTERPRETATION 

Clause n°3.8, Recommandations de contenu : 

Contenu de la clause : « Sous réserve de votre consentement distinct ou si cela est explicitement autorisé en vertu des lois applicables sur le marketing par e-mail, Valve peut envoyer des messages à teneur marketing à votre adresse e-mail au sujet de ses produits et services proposés. Dans ce cas, nous pouvons aussi utiliser vos informations recueillies afin de personnaliser ces messages à teneur marketing, et nous pouvons également recueillir des informations indiquant si vous avez ouvert ces messages et quels liens de leur texte vous avez suivis.  

Vous pouvez refuser ou revenir sur votre consentement à recevoir des e-mails à teneur marketing à tout moment soit en revenant sur votre consentement sur la page où vous l’aviez précédemment accordé, soit en cliquant sur le lien « Annuler abonnement » fourni dans chaque e-mail à teneur marketing. » 

Analyse de la clause : En feignant de délivrer de manière peu claire et peu compréhensible (« lois applicables sur le marketing par e-mail« ) une information relative aux bases légales de la diffusion de messages publicitaires ciblés ainsi que de la collecte d’informations à des fins de prospection commerciale, en usant d’expressions inadéquates et imprécises, la clause, illicite au regard de l’article L. 211-1 du code de la consommation est également irréfragablement abusive au sens de l’article R. 212-1 4°) du code de la consommation, en reconnaissant au professionnel un droit exclusif d’interprétation dans le sens qui lui serait le plus favorable. Elle sera réputée non écrite. 

2) Clauses présumées abusives 

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

Clause n°10 de l’Accord de souscription : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :  

Contenu de la clause, dans sa version en vigueur au 2 juin 2015 : « Pour les Souscripteurs de l’Union européenne : Vous acceptez que le présent Accord soit réputé avoir été conclu et signé dans le Grand-Duché de Luxembourg et qu’il est régi par le droit du Luxembourg, à l’exception de ses dispositions de droit international privé et de ses références à la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises. Toutefois, lorsque le droit du Luxembourg offre un degré de protection du consommateur inférieur par rapport au droit de votre pays de résidence, les lois sur la protection du consommateur du droit de votre pays de résidence prévalent. En cas de litige découlant du présent Accord, la partie obtenant gain de cause sera indemnisée de ses frais d’avocat et de justice. » 

Contenu de la clause, dans sa version en vigueur 1er janvier et 31 août 2017 : « Pour les clients de l’UE :  

En cas de litige découlant de l’interprétation, de l’exécution ou de la validité de l’Accord de souscription, une solution amiable sera recherchée avant toute action en justice. Vous pouvez déposer une requête sur le site http://help.steampowered.com. Si aucune solution amiable n’a été trouvée dans un délai d’un an à compter du dépôt de la requête, vous pouvez déposer une requête en ligne sur le site Web de Règlement en ligne des litiges de la Commission européenne : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ou sur le site Web du Centre Européen des Consommateurs : http://www.europe-consommateurs.eu/index.php?id=2514. Si le règlement extrajudiciaire du litige échoue, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes. » 

Analyse de la clause dans ses deux versions 

(2) Sur la licéité de la clause en matière de loi applicable : Le Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I » dispose qu’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est « régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel, (…) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ». Il est possible de déroger à cette règle si le choix n’a « pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable ». Or, l’article L. 232-1 du code de la consommation dispose que « le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».  

Puisque Valve dirige effectivement son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur,  « en proposant un contrat de service de fourniture de contenus numériques en langue française, destiné aux utilisateurs ou futurs utilisateurs de la plate-forme STEAM », la clause n°10 est déclarée « illicite au regard de l’article R. 111-2 du code de la consommation, en ce qu’elle n’informe pas le consommateur utilisateur de la plate-forme des juridictions compétentes et de la loi applicable aux contentieux opposant les utilisateurs à la société VALVE ».  

Cette absence d’information viole également l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. Enfin, la clause est abusive au sens de l’article R. 212-2 10°) du code de la consommation, car « elle constitue une entrave à l’exercice par un utilisateur français d’actions en justice ou de voies de recours contre le professionnel ». 

(3) Sur la licéité et le caractère abusif des dispositions relatives à la « médiation » obligatoire préalable : « la clause n°10, en ne ménageant aucune liberté à l’utilisateur d’acceptation ou de refus du préalable de la conciliation, laisse également croire au consommateur, que sa soumission aux modalités de règlement amiable et extra judiciaire prévues dans la clause critiquée constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son action en justice ». Elle le contraint ainsi, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, ce qui constitue de fait une entrave à l’exercice d’action en justice, car elle retarde l’accès au juge. En conséquence, la clause est abusive au sens de R. 212-2 10°) du code de la consommation en ce qu’elle entrave l’action en justice du consommateur. Elle sera réputée non écrite. 

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 

Clause n°9 de l’Accord sur la protection de la vie privée, Informations supplémentaires pour les utilisateurs de l’Espace économique européen :  

Contenu de la clause : « Valve se conforme au cadre du bouclier de protection des données entre l’Union européenne et les États-Unis et au cadre du bouclier de protection des données entre la Suisse et les États-Unis, tel que stipulé par le Ministère américain du Commerce concernant la collecte, l’utilisation et la conservation des informations personnelles transférées de l’Union européenne et de la Suisse vers les États-Unis. Valve a certifié au Ministère du commerce adhérer aux principes du bouclier de protection des données. En cas de conflit entre les conditions de la présente politique de protection de la vie privée et les principes du bouclier de protection des données, ce sont les principes du bouclier de protection des données qui prévalent. Pour en savoir plus sur le programme de bouclier de protection des données et pour consulter notre certification, rendez-vous sur le site http://www.privacyshield.gov. 

Conformément aux principes du bouclier de protection des données, Valve s’engage à traiter les réclamations concernant notre collecte ou notre utilisation de vos informations personnelles. Les ressortissants de l’Union européenne et de la Suisse souhaitant déposer une demande ou une réclamation concernant notre politique relative au bouclier de protection des données doivent d’abord contacter Valve ici. Pour toute question non résolue concernant la vie privée ou l’utilisation des données que nous n’aurions pas traitée de façon satisfaisante, contactez (gratuitement) notre fournisseur tiers de services de règlement des différends à l’adresse https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

 (…) La conformité de Valve vis-à-vis du bouclier de protection des données relève de la compétence de la Commission fédérale du commerce. » 

Analyse de la clause : La clause attribue compétence, « dans l’éventualité d’un litige opposant l’utilisateur à la société VALVE, à la « Commission fédérale du commerce » située aux Etats-Unis, dont l’éloignement est de nature à dissuader l’utilisateur, en raison des difficultés pratiques et du coût relatifs à leur accès, d’exercer toute action et de le priver de fait de tout recours de nature judiciaire à l’encontre du fournisseur du service ». D’où il suit que la clause est abusive au sens de l’article R. 212-2 10°) du code de la consommation, en ce qu’elle est de nature à supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur. 

3) Clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation  

CLAUSE DE CONSENTEMENT A LA COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 

« Clauses n° 3.6 Suivi des données et cookies et 3.7 Google Analytics, de l’Accord de protection de la vie privée :  

Contenu de la clause n°3.6 : « Nous utilisons des « Cookies », qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour nous aider à analyser comment les utilisateurs utilisent nos services, et des technologies similaires (par exemple, balises Web, pixels, balises publicitaires et identificateurs d’appareils) pour vous reconnaître et/ou votre ou vos appareils sur, hors et à travers différents appareils et nos services, ainsi que pour améliorer les services que nous offrons, pour améliorer le marketing, l’analyse ou la fonctionnalité du site Web. L’utilisation de cookies est standard sur Internet. Bien que la plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, la décision d’accepter ou non vous appartient. Vous pouvez ajuster les paramètres de votre navigateur pour empêcher la réception de cookies ou pour vous avertir chaque fois qu’un cookie vous est envoyé. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. 

Cependant, veuillez noter que si vous le faites, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à toutes les fonctionnalités de nos sites Web. Lorsque vous visitez l’un de nos services, nos serveurs enregistrent votre adresse IP globale, qui est un numéro automatiquement attribué au réseau dont votre ordinateur fait partie. » 

Contenu de la clause n°3.7 : « Ce site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers texte placés sur l’ordinateur des visiteurs, pour aider les exploitants de sites Web à analyser l’utilisation du site par les visiteurs. Les informations générées par les cookies concernant l’utilisation du site Web par les visiteurs seront généralement transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Sur ce site Web, l’anonymisation de l’IP a été activée. Les adresses IP des utilisateurs visitant Steam seront raccourcies. Ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une adresse IP complète sera transférée à un serveur Google aux États-Unis et raccourcie. Au nom de l’exploitant du site Web, Google utilisera ces informations dans le but d’évaluer le site Web pour ses utilisateurs, afin de compiler des rapports sur l’activité du site Web et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site Web et à l’utilisation d’Internet pour les exploitants du site Web. 

Google n’associera pas l’adresse IP transférée dans le cadre de Google Analytics avec d’autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. Cependant, veuillez noter que dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à toutes les fonctionnalités de ce site Web. 

En outre, les utilisateurs peuvent empêcher la collecte de données concernant leur utilisation du site Web (y compris leur adresse IP) générée par le cookie, ainsi que le traitement des données par Google, en téléchargeant et en installant le plug-in du navigateur via le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. » 

Analyse des deux clauses : Le tribunal estime d’une part que Valve n’a pas informé les utilisateurs de la collecte de données personnelles à l’occasion du dépôt de cookies, et d’autre part que leur consentement n’a pas été recueilli. « Au vu de ce qui précède, en présumant une adhésion préalable et globale de l’utilisateur à toute collecte communication ou divulgation des données à caractère personnel à l’égard des tiers, les clauses n° 3.6 et 3.7 de l’Accord de protection de la vie privée créent un déséquilibre significatif, leur conférant un caractère abusif, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, au détriment des droits du consommateur utilisateur. (…) Elles seront réputées non écrites. » 

CLAUSE DE CESSION DES DROITS D’AUTEUR 

— « Sur la clause de cession des droits d’auteur relatifs aux contenus générés par l’utilisateur, 6. CONTENU GÉNÉRÉ PAR L’UTILISATEUR, A. Disposition générales :  

Contenu de la clause : « Steam propose des interfaces et des outils qui vous permettent de générer du contenu et de le mettre à disposition des autres utilisateurs et/ou de Valve, à votre entière discrétion. Le « Contenu généré par l’utilisateur » signifie le contenu que vous mettez à la disposition d’autres joueurs dans le cadre de votre utilisation de fonctions multi-utilisateurs de Steam, ou que vous mettez à la disposition de Valve ou de ses sociétés affiliées dans le cadre de votre utilisation des Contenus et Services ou autre. 

Quand vous chargez votre contenu sur Steam afin de le rendre disponible pour les autres utilisateurs et/ou Valve, vous accordez à Valve et à ses sociétés affiliées, pour le monde entier, le droit non exclusif d’utiliser, reproduire, modifier, distribuer, transmettre, transcoder, traduire, diffuser, communiquer de toute autre manière, et afficher et représenter en public votre Contenu généré par l’utilisateur, et de créer des œuvres dérivées à partir de celui-ci, aux fins des activités, de la distribution et de la promotion du service Steam, des jeux Steam et des autres offres Steam. Cette licence est octroyée à Valve au fur et à mesure du chargement du contenu sur Steam pendant toute la durée de validité des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier. Elle peut être résiliée si Valve commet un manquement dans le cadre de la licence et n’y remédie pas dans les quatorze (14) jours suivant la réception par le service juridique de Valve de votre mise en demeure, envoyée à l’adresse applicable de Valve indiquée sur la page de notre Politique de protection de la vie privée. La résiliation de ladite licence n’affecte pas les droits des bénéficiaires des éventuelles sous-licences concédées par Valve avant ladite résiliation. Valve est seul propriétaire des œuvres dérivées créées par Valve à partir de votre Contenu, et est par conséquent autorisé à consentir des licences sur ces œuvres dérivées. Si vous utilisez le stockage en cloud de Valve, vous nous accordez une autorisation de stockage de vos informations dans le cadre de ce service. Valve est susceptible d’imposer une limite aux volumes de données que vous êtes autorisé à stocker. 

Si vous faites part de commentaires ou suggestions à Valve concernant Steam, les Contenus et Services ou d’autres produits ou services de Valve, Valve a la possibilité de s’en servir librement, sans obligation de vous en avertir. » 

Analyse de la clause : D’une part, il est reproché à la clause n°6 de l’Accord de souscription de ne pas rétribuer l’auteur du contenu généré, lequel est dès lors réputé mis à disposition de la société VALVE à titre gratuit, et d’autre part de ne pas mentionner d’une manière suffisamment précise le contenu visé, les droits conférés ainsi que les exploitations autorisées par l’auteur du contenu protégé. 

Le tribunal décide que cette clause est illicite au regard des dispositions l’article L. 131-1, L. 131-2 L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article L. 211-1 du code de la consommation.  

Au vu de ce qui précède, la clause est également abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle sera donc réputée non écrite. 

CA de Douai, 10 MARS 2022, ATTILA PROTECTION, N° RG 18/10452 

 

– clause de résiliation –  

 

EXTRAIT  

 

« L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que: «  

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L’article 3 du contrat du 2 septembre 2016 conclu entre la société Attila et M. M. prévoit que:  » De convention expresse, le présent contrat pourra être rompu par chacune des parties en cas de non respect d’une de ces clauses, une semaine après mise en demeure après la signature du contrat. Au-delà de ce délai, le client devra régler toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat à la société APR. 

 Cette clause ayant pour objet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel doit être présumée abusive sauf au professionnel de démontrer le contraire. Or la société Attila ne rapporte pas de preuve contraire. En conséquence, la clause litigieuse doit être réputée non écrite et la demande en paiement de la société Attila sur ce fondement sera écartée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. » 

 

ANALYSE :  

La Cour d’appel était saisie par un consommateur d’une action en constatation du caractère abusif d’une clause de résiliation d’un contrat de protection de personne physique. La clause prévoyait que « De convention expresse, le présent contrat pourra être rompu par chacune des parties en cas de non-respect d’une de ces clauses, une semaine après mise en demeure après la signature du contrat. Au-delà de ce délai, le client devra régler toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat à la société APR. «  » 

 

La CA de Douai juge abusive la clause en application des articles L. 212-1 et R.212-1 et R212-2 8° du code de la consommation. En effet, l’article R.212-2 édicte parmi les clauses dites grises celle ayant pour objet ou pour effet de « Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel » (8°). Cette clause est présumée abusive de façon abusive.  

 

La Cour d’appel ayant relevé que le professionnel « ne rapporte pas de preuve contraire », elle en déduit que la clause litigieuse doit être réputée non écrite. Elle tire la conséquence concrète du réputé non écrit : la demande en paiement du professionnel sur le fondement de ladite stipulation doit être écartée. 

Cass. civ. 1 ère , 9 mars 2022 n° 21-10.487 

EXTRAITS : 

« Ayant relevé que Mme [V] était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d’emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu’elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, le tribunal en a exactement déduit qu’au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu’elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l’article L. 212-1 du même code ». 

ANALYSE : 

Dans cet arrêt, une personne physique demandeur d’emploi conclut un contrat de formation professionnel, financé en partie par pôle emploi, avec un organisme de formation pour acquérir des connaissances en naturopathie. Le demandeur d’emploi ayant résilié le contrat de formation pour motif personnel, l’organisme de formation a agi contre lui en paiement d’un reliquat de la formation.  

La personne physique demandeur d’emploi s’est fondée sur deux articles du code de la consommation, à savoir la prescription biennale telle qu’énoncée à l’article L. 218-2 et la législation sur les clauses abusives prévue à l’article L. 212-1 

Toutefois, elle sera déboutée de ses demandes et formera un pourvoi en cassation, la Cour d’appel estimant qu’elle « ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle ». 

A l’appui de son pourvoi, la requérante faisait valoir que le consommateur se définit comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et que tel est le cas d’un demandeur d’emploi qui souscrit une formation professionnelle.  

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé au visa de l’article liminaire du code de la consommation qui définit le champ d’application du droit de la consommation. Selon cet article, on entend par :  

« – consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

– non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

– professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »  

L’arrêt relève que, selon la jurisprudence de Cour de justice de l’Union européenne « seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, fût-elle prévue pour l’avenir, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible ». Ce faisant, elle s’appuie sur plusieurs décisions de la CJUE qui ont pour point commun de statuer sur l’application des règles de compétence juridictionnelle protectrices du « consommateur » posée par la convention du Bruxelles du 27 deptembre 1968 puis par le règlement Bruxelles I bis. Dans ces décisions la CJUE adopte une interprétation restrictive de la notion de consommateur, laquelle doit s’opérer en se référant à la position de la personne dans le contrat « en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne » (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, Benincasa, pts 16 et 17). 

Dans deux de ces décisions, la CJUE avait eu précisément à statuer sur le cas d’une personne ayant contracté pour une activité professionnelle future. La Cour de justice avait jugé qu’un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non actuelle mais future ne peut être considéré comme un consommateur (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, Benincasa) et que la protection particulière en matière de compétence juridictionnelle «  ne se justifie pas en cas de contrat ayant pour but une activité professionnelle, fût-elle prévue pour l’avenir, étant donné que le caractère futur d’une activité n’enlève rien à sa nature professionnelle » (CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89). 

Voir également : 

- CJCE, 3 juillet 1997, Benincasa, C-269/95, points 16 et 17 

– CJCE, 20 janvier 2005, Gruber, C-464/01, point 36 

– CJUE, 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16 

– CJUE, 14 février 2019, Milivojević, C-630/17, point 89 

Cass. civ. 1ère, 2 février 2022 n° 20-10.036 

Contrat de prêt —TEG — Déséquilibre significatif — Effets de la clause   

EXTRAITS : 

«Pour déclarer abusive la clause du contrat et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l’arrêt retient qu’en privant l’emprunteur de la capacité́ de calculer le surcout clandestin qu’induit la référence à l’année lombarde, cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement les effets de la clause litigieuse sur le coût du crédit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » 

ANALYSE : 

Pour déclarer abusive la clause litigieuse et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, la Cour d’appel de Besançon s’est fondée sur le fait que l’emprunteur se voyait privé de la capacité de calculer le surcout clandestin qu’induit l’année lombarde. Elle a donc considéré que stipulation, dite clause lombarde, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. 

L’arrêt est cassé car les juges du fond auraient du apprécier concrètement les effets de la clause litigieuse sur le coût du crédit afin de vérifier s’il en résultait bien un déséquilibre significatif. La première chambre civile réitère la solution qu’elle avait déjà énoncé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-14.934).Elle confirme donc l’abandon de sa jurisprudence par laquelle elle considérait qu’il n’était pas possible de recourir à l’année lombarde lorsqu’un crédit est proposé à un consommateur (voir en ce sens, Cass. civ.1ère, 19 juin 2013, n° 12-16.651). 

Voir également : 

Cass. civ, 1ère, 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.93

– Cass. civ.1ère , 19 juin 2013, n° 12-16.651 

 Cass. civ. 1ère, 2 février 2022, n°20-10.036 

Contrat de prêt — Réputé non écrit – Imprescriptibilité

EXTRAITS : 

« L’action qui tendait à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation et à la voir en conséquence déclarer réputée non écrite, donc rétroactivement inexistante, ne s’analysait pas en une demande en nullité́ de ladite clause, de sorte que n’étant pas soumise à la prescription quinquennale, elle était imprescriptible. » 

ANALYSE : 

La première chambre civile de la Cour de cassation retient que l’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est imprescriptible.  

Elle réitère la solution qu’elle avait affirmé le 13 mars 2019 (arrêt du 13 mars 2019, 17-23.169 — Cour de cassation — Première chambre civile), solution qui avait été reprise par la chambre commerciale le 8 avril  2021. Cependant, la Cour de cassation indiquait jusqu’à présent que l’action n’est pas soumise à la prescription quinquennale. Se conformant à la jurisprudence BNP Paribas de la CJUE à laquelle elle se réfère (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, VB et a., C-776/19 à C-782/19,), elle approuve les juges du fond d’avoir jugé que l’action est imprescriptible. 

Voir également : 

Cass. com. 8 avr. 2021, n°19-17.997

– Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019, n°17-23.169 

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance

Cass. civ. 1ère, 2 février 2022, 19-20.640 

Contrat de prêt – Office du juge – Examen d’office – Principe de concentration temporelle  

EXTRAITS : 

« Vu les articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation, et 910-4 du code de procédure civile ; 

(..) 

Le principe de concentration temporelle des prétentions posé par le troisième de ces textes ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. 

En statuant ainsi, sans examiner d’office le caractère abusif des clauses invoquées au regard des éléments de droit et de fait dont elle disposait, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ». 

ANALYSE : 

Si la Cour de cassation, par cet arrêt, rappelle l’exigence du relevé d’office du contrôle du caractère abusif de clauses contractuelles présentes dans des contrats entre un professionnel et un consommateur, lesquelles doivent être écartées dès lors que le juge national « dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » en s’appuyant sur la jurisprudence européenne, (v. CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C243/08), elle vient également préciser l’étendue de cet impératif en cas de conflit avec les règles de procédure civile d’appel.  

Parmi ces règles était ici en jeu le principe de concentration temporelle des prétentions posé par l’article 910-4 du code de procédure civile selon lequel “A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures”. 

La cour d’appel avait déclaré irrecevables les prétentions d’une débitrice d’un contrat de prêt visant à obtenir l’annulation de stipulations contractuelles abusives à raison d’un défaut de présentation desdites prétentions dès le premier jeu de conclusions d’appel, conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. 

L’arrêt est cassé au motif que “Le principe de concentration temporelle des prétentions posé par le troisième de ces textes ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet”. 

Ainsi la cour d’appel ayant déclaré irrecevables ces prétentions, puisque prises en violation du principe de concentration temporelle, ne satisfait pas à l’obligation faite au juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il « dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ». 

Le principe de concentration temporelle des prétentions prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile ne saurait donc paralyser l’exigence du contrôle d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle. 

CA PARIS, Pole 4 ch.8, 1er février 2022, RG N° 20/01378 

 

– clauses relative à la preuve 

  

EXTRAIT  

 

« Au cas particulier, les clauses figurant aux pages 18 et 40 des conditions générales du contrat 

d’assurance sont ainsi rédigées : 

Le vol du véhicule, c’est à dire sa soustraction frauduleuse : 

– commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel il est 

stationné. 

Si votre véhicule est retrouvé après le paiement de l’indemnité sans effraction des organes de direction, la garantie Vol ne serait pas acquise. Vous devriez alors nous rembourser l’indemnité déjà 

versée et récupérer le véhicule retrouvé. 

Il en résulte que la garantie Vol ne s’applique pas sans effraction, que le vol du véhicule doit être prouvé par l’effraction des organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné, et que 

l’effraction électronique, quant à elle, n’est pas mentionnée. 

Ainsi, par sa définition de l’effraction, l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors qu’en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, cette preuve est libre. 

Outre leur caractère restrictif, ces modes de preuve ne correspondent plus à la réalité des moyens de piratages électroniques actuels mis en oeuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir les forcer et qui ne permettent de constater aucune trace d’effraction, y compris par un expert automobile, vidant ainsi la garantie de sa substance. 

Il s’agit donc d’une clause abusive en ce qu’elle limite indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur. Dans la mesure où l’assureur ne saurait promettre à l’assuré de garantir le vol tout en limitant l’application de la garantie à des hypothèses d’exécution matérielle de l’infraction trop précises, devenues totalement marginales ou dont la preuve est impossible à rapporter, elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite. Le jugement sera confirmé sur ce point. » 

 

ANALYSE :  

La Cour d’appel de Paris était saisie du caractère abusif d’une clause ainsi libellée : 

 

Contenu de la clausepage 18 : «Le vol du véhicule, c’est à dire sa soustraction frauduleuse : – commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné. » 

Page 40 : Si votre véhicule est retrouvé après le paiement de l’indemnité sans effraction des organes de direction, la garantie Vol ne serait pas acquise. Vous devriez alors nous rembourser l’indemnité déjà versée et récupérer le véhicule retrouvé. 

  

La Cour d’appel juge abusive cette clause.  

Pour statuer ainsi, elle se fonde sur trois règles de droit.  

D’une part elle juge que l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors qu’en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, cette preuve est libre. 

D’autre part, elle observe que les modes de preuve requis par la clause « ne correspondent plus à la réalité des moyens de piratages électroniques actuels mis en oeuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir les forcer et qui ne permettent de constater aucune trace d’effraction, y compris par un expert automobile ». Il en déduit que la clause vide ainsi la garantie « de sa substance ». On reconnaît ici l’ l’article 1170 du Code civil, issu de de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, selon lequel « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cependant, les juges n’ont pas cité ce texte puisque le contrat d’assurance avait été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée. 

Enfin, la Cour d’appel se fonde sur l’article R. 212-2, 9° du Code de la consommation qui présume abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de «  Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ». Cette clause grise est présumée abusive de façon simple. 

Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095 

 Clause présumée abusive — Clause de conciliation préalable — Soulevé d’office —  

EXTRAITS : 

« Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code ; 

En se déterminant ainsi, alors que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il lui appartenait d’examiner d’office la régularité d’une telle clause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». 

ANALYSE : 

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile Cour de cassation à propos d’une clause de conciliation insérée dans un contrat de maîtrise d’œuvre conclu en 2012, rappelle le principe selon lequel « la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197). 

Comme dans l’arrêt de la première chambre civile, la présente solution se fonde sur l’article R. 212-2, 10° du code de la consommation qui, issu de la liste dite grise, prévoit que la clause qui oblige le consommateur à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges est présumée abusive. 

Cependant, le contexte procédural diffère de l’arrêt de la première chambre civile, puisque dans la présente espèce, la cour d’appel avait prononcé une fin de non-recevoir, en application de la clause de conciliation préalable.  

La Cour de cassation, se fondant sur l’article R.632-1 du code de la consommation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel car les juges du fond auraient dû soulever d’office le caractère abusif de celle-ci. 

Depuis l’édiction de l’article R. 212-2, 10° du code de la consommation par le décret du 18 mars 2009, le législateur a introduit dans les dispositions relatives à la médiation de consommation l’article L.612-4 selon lequel « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ». Le professionnel ne peut donc plus imposer conventionnellement ce type de clause. Certes, l’article 750-1 du code de procédure civile impose désormais de passer par un mode alternatif de litige puisqu’il énonce que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros … ». Cependant, le texte laisse le choix du mode de résolution amiable : conciliation, médiation ou tentative de de procédure participative. Le mode de résolution ne peut donc être imposé au consommateur. 

Voir également : 

–  Cour de cassation. civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197 

Cass. civ. 1ère, 19 janvier 2022, n°20-14.717 

Contrat d’enseignement privé — Force majeure — Clause de résiliation — Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties — Durée du contrat 

EXTRAITS : 

« La cour d’appel a relevé, d’une part, que les articles 2, alinéa 2, et 4 alinéa 3, des conditions générales du contrat ne permettaient à l’élève de résilier le contrat qu’en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, alors que la société, pouvait y procéder en cas d’incident suscité par l’étudiant, tel que l’absentéisme et un comportement contraire au règlement intérieur et, mais seulement avant le début des cours, en cas d’effectif insuffisant ou de raison pédagogique et d’organisation majeure, d’autre part, que l’appréciation du motif de résiliation invoqué par l’étudiant était laissé à la discrétion de l’école.  

La cour d’appel en a exactement déduit que les clauses litigieuses, qui soumettaient la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l’élève que pour la société créaient un déséquilibre significatif au détriment de l’étudiant et qu’elles devaient en conséquence être déclarées abusives et réputées non écrites.  

Le moyen n’est donc pas fondé ». 

ANALYSE : 

La première chambre civile de la Cour de cassation retient que dans un contrat d’inscription privé, les clauses ayant pour objet de soumettre la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l’une des parties créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Dès lors, elles doivent être déclarées abusives et réputées non écrites.  

Une clause peut être réputée abusive sur différents fondements. Tout d’abord, il peut s’agir d’une « clause noire » qui est irréfragablement abusive (article R212-1 du Code de la consommation). Ensuite, il peut s’agir d’une « clause grise » qui est présumée abusive sauf preuve contraire (article R212-2 du Code de la consommation). Enfin, l’ancien article L132-1 du Code de la consommation abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 (applicable au litige) devenu l’article L212-1 du Code de la consommation énonce : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».  

La jurisprudence européenne pose différents critères généraux d’appréciation : « La transparence forme avec la bonne foi, et le déséquilibre, les critères généraux de la clause abusive» (CJUE, 28 juill. 2016, aff. C-191/15, Verein für Konsumenteninformation). Par conséquent, il existe trois critères d’appréciation d’une clause abusive : la bonne foi, l’équilibre et la transparence.  

S’agissant de l’équilibre, la Cour de cassation se fonde parfois, pour le caractériser, sur le défaut de réciprocité entre les droits du professionnel et les obligations du consommateur. C’est le cas en l’espèce puisque l’école pouvait résilier le contrat « en cas d’incident suscité par l’étudiant, tel que l’absentéisme et un comportement contraire au règlement intérieur et, mais seulement avant le début des cours, en cas d’effectif insuffisant ou de raison pédagogique et d’organisation majeure » alors que l’élève ne pouvait résilier le contrat qu’en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves. 

La Cour de cassation avait eu l’occasion de juger que la stipulation imposant au client d’un établissement d’enseignement le paiement de l’intégralité des frais de scolarité en cas de rupture anticipée du contrat est abusive en ce qu’elle prive de la possibilité de résilier un contrat « pour motif légitime et impérieux », qu’il revient au juge et non au professionnel d’apprécier (Civ. 1re, 12 oct. 2016, no 15-25.468 – Civ. 1re, 13 déc. 2012, no 11-27/766). 

La Cour d’appel de Toulouse avait également jugé que « L’appréciation par le seul établissement d’enseignement de l’opportunité d’indemniser, partiellement seulement, les frais de scolarité réglés par l’étudiant en cas de force majeure crée une condition purement potestative en faveur dudit établissement d’enseignement » (Cour d’appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 1 Mars 2021 – n° 18/01919).  

Voir également : 

– Cour d’appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 1 Mars 2021 – n° 18/01919 

– Cass. civ. 1re, 12 oct. 2016, no 15-25.468  

– Cass. civ. 1re, 13 déc. 2012, no 11-27.766