Clauses abusives – Protection du consommateur- Principe d’effectivité – Principe d’équivalence – Prescription – Intérêts moratoires  

 

EXTRAITS 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut pas subsister : 

 ils s’opposent à ce que la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause soit diminuée de l’équivalent des intérêts que cet établissement bancaire aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur.”  

 

ANALYSE 

 

La présente décision fait état d’un litige opposant des particuliers à un établissement bancaire, au sujet du remboursement de sommes versées à cette dernière au titre d’un contrat de prêt hypothécaire devant être annulé pour clauses abusives. En effet le contrat de prêt était assorti d’intérêts à taux variable, libellé en zlotys polonais et indexé sur le franc suisse. Ainsi, les particuliers devaient, au titre de leur créance, et en vertu de la clause de conversion, jugée abusive, verser des mensualités en zlotys en y appliquant le cours de vente du franc suisse à la date du paiement de ces mensualités.  

 

A cette occasion, la juridiction de renvoi se questionne sur l’interprétation du droit polonais retenue par la Cour suprême polonaise dans une résolution du 7 mai 2021. Outre l’interrogation sur le formalisme entourant la renonciation du consommateur à renoncer de façon éclairée à la protection contre les clauses abusives (CJUE 7 déc. 2023, SM, KM, aff. C-140/22)  la juridiction de renvoi demande si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens  -dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat  contient  une  clause abusive sans laquelle il ne peut pas subsister- qu’une compensation demandée par le consommateur au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées  en exécution du contrat en cause puisse être diminuée de l’équivalent des intérêts que l’établissement bancaire aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur.  

 

La juridiction de renvoi soulignait alors, que si s’appliquait l’interprétation de la Cour suprême, la créance d’un consommateur à l’égard d’une banque ne deviendrait exigible qu’après que celui-ci ait déclaré de manière libre et éclairée consentir à l’annulation du contrat. Or si cette interprétation était acceptée, il s’en suivrait, selon la juridiction de renvoi, que même si un consommateur demandait préalablement à une banque de rembourser les sommes indûment payées en raison de la nullité d’un contrat conclu avec celle-ci, sa créance ne serait pas exigible, de telle sorte qu’il ne serait en mesure de prétendre à des intérêts moratoires au taux légal qu’à partir de la date de présentation d’une telle déclaration. Ce serait, toujours au sens de la juridiction de renvoi, une violation du principe d’équivalence, dès lors qu’une créance imprescriptible devient exigible dès la demande de remboursement.  

 

La Cour, saisie de cette question, juge que la directive 1993/13 s’oppose à ce que la compensation demandée par le consommateur concerné au titre de la restitution des sommes qu’il a acquittées en exécution du contrat en cause soit diminuée de l’équivalent des intérêts que cet établissement bancaire aurait perçus si ce contrat était resté en vigueur. En outre, dans un tel contexte et en vertu des articles 6 et 7, premiers paragraphes  de la directive 93/13, il n’est pas possible de donner lieu à une interprétation jurisprudentielle du droit d’un Etat membre selon laquelle ledit établissement bancaire a le droit de demander au  consommateur  une  compensation  allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution du même contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 84]. S’il était fait application d’une telle interprétation, cela conduirait à terme à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par l’annulation dudit contrat, et ainsi à porter atteinte à la réalisation de l’objectif à  long  terme  visé  à  l’article  7  de  la  directive  93/13.   

 

Dans la présente décision, la Cour de justice de l’union européenne, par le principe d’effectivité de la protection du consommateur, s’oppose à l’interprétation faite par le droit national. 

Mots clés :  

Clauses abusives – Protection du consommateur- Principe d’effectivité – Principe d’équivalence. 

 

 

EXTRAITS 

 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur par un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut pas subsister : 

ils s’opposent à l’interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle l’exercice des droits que ce consommateur tire de cette directive est conditionné par la présentation, par ledit consommateur, devant une juridiction, d’une déclaration par laquelle il affirme, premièrement, ne pas consentir au maintien de cette clause, deuxièmement, avoir connaissance, d’une part, du fait que la nullité de ladite clause implique l’annulation dudit contrat ainsi que, d’autre part, des conséquences de cette annulation et, troisièmement, consentir à l’annulation du même contrat » 

 

 

ANALYSE 

 

En l’espèce, le caractère abusif concerne des clauses de conversion d’un prêt hypothécaire, assorti d’intérêts à taux variables libellé en zlotys polonais et indexé sur le franc suisse, conclu entre des particuliers et un établissement de crédit polonaise, en date du 18 février 2009. La Cour Suprême polonaise dans une résolution du 7 mai 2021 conditionne l’exercice des droits du consommateur, qui souhaiterait demander la nullité d’une clause abusive à une déclaration formalisée devant le juge dans laquelle le consommateur affirme, premièrement, ne pas consentir au maintien de cette clause, deuxièmement, avoir connaissance, du fait que la nullité de ladite clause implique l’annulation dudit contrat ainsi que des conséquences de cette annulation et, troisièmement, consentir à l’annulation du même contrat.  

 

Une juridiction de renvoi va alors poser une question préjudicielle à la Cour de justice européenne afin de savoir si l’introduction d’une telle déclaration, comme permettant l’exercice des droits du consommateur qui lui sont conférés dans la directive 93/13, est une interprétation valable de l’article 6 paragraphe 1 de la directive.  

 

La Cour commence par rappeler les grands principes formulés par la directive 93/13, à savoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs comme prévu à l’article 6 paragraphe 1 de la directive. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des contractants, un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (l’arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen notamment).  

Elle rappelle en outre que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel. Puis, en se fondant sur l’arrêt Abanca Corporacion Bancaria et Bankia du 26 mars 2019, elle affirme une nouvelle fois que le consommateur peut s’opposer à la protection qui lui est réservée dans la directive. Cependant, si le consommateur a la possibilité de refuser l’application de la directive et sa protection en consentant de façon claire et éclairée à la survie d’une clause qui aurait été réputée non écrite sous l’égide de la directive, cette faculté de renonciation relève de la protection qui lui est faite par la directive. Ainsi, la protection découlant de la directive ne s’efface qu’en cas de renonciation claire et éclairée et ne peut être entravée par l’obligation positive d’invoquer les dispositions de la directive au moyen d’une déclaration formalisée présentée devant une juridiction pour faire valoir ses droits et sa protection, qui sont inhérents à sa qualité de consommateur.  

 

La Cour s’oppose donc à une interprétation du droit national selon laquelle un consommateur est tenu, afin de faire valoir les droits qu’il possède de cette directive, de présenter devant une juridiction, une déclaration formalisée au titre de l’article 6 §1 de la directive qui prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs.  

 

Dans cette décision, la Cour se prononce également sur le calcul des restitutions (CJUE, 7 déc. 2023, SM, KM, aff. C-140/22)

TA DE SAINT-MARTIN, 30 NOVEMBRE 2023, RG 2300108 

– contrat d’abonnement – clause exonératoire de responsabilité – clause abusive  

 

EXTRAITS  

« Les dispositions citées au point précédent organisent une répartition des responsabilités sur le réseau entre le distributeur d’eau, qui prend en charge les frais et les dommages résultant de l’existence du branchement ainsi qu’une partie des frais relatifs au système de comptage, dans les cas prévus par l’article 5 du règlement cité au point précédent, et les abonnés, qui prennent en charge les frais relatifs au branchement résultant de leur faute, l’autre partie des frais relatifs au système de comptage, ainsi que les dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité sans qu’il leur soit possible, dans ce cas, d’établir une faute du distributeur. Ce faisant, au regard de l’ensemble des stipulations du contrat et contrairement à ce que soutient la société générale des eaux Guadeloupe, ces dispositions exonèrent de toute responsabilité le distributeur d’eau dans le cas où une fuite dans les installations privées de l’abonné, dommage tenant donc à leur fonctionnement, résulterait d’une faute commise par le service en amont du réseau. Par suite, et sans que les caractéristiques particulières du service public de l’eau, que la société générale des eaux Guadeloupe évoque de manière vague, ne le justifient, ces dispositions, qui s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion, présentent un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation. ». 

 

 

ANALYSE   

 

Le tribunal administratif de Saint-Marin (TA ci-après) a été saisi par la cour d’appel de Basse-Terre au sujet d’un contrat d’abonnement en eau potable conclu entre quatre consommateurs et la société générale des eaux Guadeloupe. A la suite de désordres apparus en 2013 et causés par une fuite de canalisation du réseau commun enterré, situé sur le terrain de la copropriété, différents consommateurs ont assigné la société générale des eaux Guadeloupe et le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de l’Indigo ainsi que la société Sprimbarth Cap Caraïbes devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre. 

 

Le 22 juin 2016, le tribunal a condamné in solidum le délégataire et le syndic à payer aux consorts D la somme de 38 657 euros en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance ainsi que la somme globale de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices moraux. La société Générale des eaux Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement. Par son arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin sur la question du caractère abusif des clauses du règlement du service de l’eau du 23 mars 2006 au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et a sursis à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal. 

 

La TA de Paris rappelle en préambule de sa décision qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Ainsi, le TA de Paris ne se prononce dans cette décision que sur la question préjudicielle qui lui a été posée par la CA de Basse-Terre, à savoir se prononcer sur la question préjudicielle « du caractère abusif des clauses du règlement du service de l’eau du 23 mars 2006 au sens du code de la consommation ». 

 

Pour considérer qu’elles étaient abusives, la cour se fonde sur l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016 et rappelle notamment que « Le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ». 

 

Ainsi, elle en a déduit qu’il y’avait lieu d’affirmer que l’article 6-2 du règlement du service de l’eau du 23 mars 2006 présente un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’il exonère de toute responsabilité le distributeur d’eau en présence d’une fuite dans les installations privées de l’abonné qui résulterait d’une faute commise par le service en amont du réseau. Ainsi cette répartition des responsabilités sur le réseau entre le distributeur d’eau et les abonnés présente un caractère abusif en ce qu’elle fait peser sur l’abonné une responsabilité que doit supporter le distributeur d’eau. Autrement dit, elle a déduit que les droits et obligations des parties étaient déséquilibrées au détriment des abonnés. La clause était donc abusive.  

 

Cette décision se situe dans le droit fil de la décision du Conseil d’Etat Société des Eaux du Nord qui avait étendu le bloc de légalité à la législation sur les clauses abusives (CE, 11 juill. 2001, n°221458 ) 

 

Voir également : 

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau  

Cass. civ 1, 29 novembre 2023, n° 22-19.688 

Contrat de prêt — Crédit libellé en devise étrangère — Directive 93/13— Transparence —Déséquilibre significatif 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :  

  1. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. 
  2. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat
  3. Pour rejeter la demande tendant à voir réputer non écrite les clauses 4.3 et 9.5 du contrat de prêt, l’arrêt retient, d’une part, qu’elles définissent l’objet principal du contrat, et, d’autre part, après en avoir rappelé les termes, que même si les documents contractuels ne contenaient pas d’éléments simulant concrètement une variation du cours de change à la hausse ou à la baisse et les effets sur le montant d’une mensualité qui serait payée en euros, du capital qui serait remboursé par anticipation en euros ou du montant des sommes restant dues en cas de conversion du prêt en euros, les emprunteurs ont signé, le 9 novembre 2015, une attestation par laquelle ils déclarent notamment avoir pris connaissance des risques de change liés au cours du franc suisse, de sorte que ces clauses, rédigées en des termes clairs et compréhensibles, au demeurant éclairées par l’information spécialement et distinctement fournie sur le risque de change lié au cours du franc suisse qu’ils ont reconnu avoir reçue en signant l’attestation précitée avant de souscrire l’offre de prêt, était suffisamment claire et compréhensible pour permettre aux emprunteurs, dont le caractère de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sera retenu, en l’absence de toute preuve contraire, de comprendre la portée concrète du fonctionnement du prêt et du risque. 
  4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

ANALYSE : 

Un couple de consommateurs avait eu recours à un contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros via un taux d’intérêt variable indexé sur le Libor. Les consommateurs assignent la banque et contestent l’application des clauses relatives au risque de change en affirmant que ces dernières sont abusives. Les juges du fond rejettent la qualification desdites clauses comme abusives au motif que celles-ci portent sur l’objet principal du contrat et que les consommateurs avaient signé une attestation par laquelle ils affirmaient avoir pris connaissance des risques de change liés à l’indexation du prêt au cours du franc suisse, rendant ainsi l’information suffisamment claire et compréhensible.  

La Première Chambre Civile censure le raisonnement des juges du fond en affirmant que la banque n’avait pas fourni les informations suffisantes et exactes pour permettre aux consommateurs de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme et les risques économiques qui en découlaient pour le couple de consommateurs. Ainsi, la banque n’avait pas communiqué aux consommateurs une information suffisamment claire et compréhensible. Les juges du fond auraient dû apprécier le caractère abusif desdites clauses découlant de l’absence de transparence dans les informations fournies. L’arrêt est une application de la jurisprudence dite BNP Paribas (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C/782/19) à laquelle la Cour de cassation est désormais familière. 

Voir également : 

-  CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C/782/19 

CJUE 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA 

CJUE 23 novembre 2023, aff. C-321/22 Provident Polska 

 

Contrat de prêt – nullité – subsistance du contrat – clause fixant les modalités de paiement -  

 

EXTRAIT 

“L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière des principes d’effectivité, de proportionnalité et de sécurité juridique, 

doit être interprété en ce sens que : 

il ne s’oppose pas à ce qu’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur soit déclaré nul dans l’hypothèse où il est constaté que seule la clause de ce contrat fixant les modalités concrètes de paiement des sommes dues aux échéances périodiques est abusive et que ledit contrat ne peut subsister sans cette clause. Néanmoins, lorsqu’une clause comporte une stipulation détachable des autres stipulations de cette clause, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif, dont la suppression permettrait de rétablir un équilibre réel entre les parties sans affecter la substance du contrat concerné, cette disposition, lue à la lumière de ces principes, n’implique pas que ladite clause, voire ce contrat, soient invalidés dans leur ensemble.” 

 

ANALYSE  

Des prêts à la consommation ont été conclus par ZL KU et KM avec Provident Polska, et une autre société aux droits de laquelle Provident Polska est venue. 

Outre une question préjudicielle sur le caractère abusif de la clause de commission (CJUE C-321-22) et sur l’intérêt à agir du consommateur (CJUE C-321-22), une question était posée en ces termes à la Cour “L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et les principes d’effectivité, de proportionnalité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent de considérer qu’un contrat de prêt dont seule la clause […] réglant les modalités de remboursement du prêt a été déclarée abusive ne peut pas rester contraignant sans cette clause abusive et qu’il est, de ce fait, nul ? »” 

 

La clause qui semblerait être abusive selon la juridiction de renvoi est celle qui, dans les contrats de l’espèce, fixe l’ensemble des modalités ainsi que les échéances de remboursement des prêts concernés. Cette clause comporte une stipulation selon laquelle le recouvrement des échéances sera fait en espèces par un agent de Provident Polska lors des visites de ce dernier au domicile du consommateur. Cette stipulation est jugée comme étant abusive par la juridiction de renvoi car elle a pour seul objectif de mettre le prêteur dans une position d’exercer une pression illégitime sur l’emprunteur. Selon la juridiction de renvoi, il faudrait donc invalider cette stipulation et toute la clause dans laquelle elle s’insère, le contrat ne contenant pas d’autres clauses permettant de définir les modalités de remboursement de ces prêts, il est impossible de les exécuter. 

 

La Cour rappelle que, selon l’article 6 de la directive 93/13, lorsqu’un contrat entre consommateur et professionnel contient une clause abusive, alors cette clause ne lie pas le consommateur, le contrat restera cependant contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans ladite clause. Le contrat peut donc en principe subsister, sans la clause abusive, pourvu qu’il soit juridiquement possible, conformément au droit interne, de faire subsister le contrat sans les clauses en cause. Il convient de vérifier cela selon une approche objective (CJUE 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, point 39 et jurisprudence citée). Cette appréciation objective ne doit pas être uniquement fondée sur le caractère éventuellement avantageux pour le consommateur de l’annulation du contrat dans son intégralité (voir, en ce sens, CJUE 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, points 56 et 57 et jurisprudence citée).  

 

L’article 6 paragraphe 1, second membre de phrase de la directive 93/13 ne donnant pas les critères selon lesquels un contrat peut subsister sans les clauses abusives, il est laissé aux États membres le soin de le faire dans leurs droits nationaux. Donc, si une juridiction nationale, en conformité avec son droit interne, estime que le maintien d’un contrat sans ses clauses abusives n’est pas possible, alors l’article 6 paragraphe 1 de la directive 93/13 ne s’y oppose pas (CJUE 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18) 

 

L’objectif de rétablissement de la situation du consommateur en droit et en fait qui aurait été la sienne en l’absence de clause abusive doit néanmoins être poursuivi tout en respectant le principe de proportionnalité. (voir en ce sens, CJUE 15 juin 2023, Bank M.C-520/21, point 73 et jurisprudence citée). 

 

Donc, sauf si selon l’approche objective évoquée pour le constat du caractère abusif d’une clause et la persistance ou non du contrat dans lequel elle est insérée ne laisse aucune marge d’appréciation ou d’interprétation au juge national, le juge ne peut conclure à l’invalidation du contrat si la situation dans laquelle aurait été le consommateur en droit et en fait en l’absence de cette clause peut être rétablie en laissant subsister le contrat. 

 

La Cour rappelle à cet égard que le juge national peut substituer à une clause abusive une disposition à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties au contrat à la double condition que la substitution soit conforme à l’objectif de l’article 6 paragraphe 1 de la directive et permette de restaurer un équilibre réel entre les droits et obligations des cocontractants, une possibilité néanmoins limitée aux hypothèses dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, ayant pour effet de pénaliser le consommateur, (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13, EU :C :2015 :21, point 33 et du 12 janvier 2023, D.V., C-395/21, EU :C :2023 :14, point 60). Elle note qu’en l’espèce, une telle possibilité est écartée par la juridiction de renvoi, l’invalidation des contrats concernés n’étant pas préjudiciable aux consommateurs. 

 

Elle rappelle également que si les dispositions de la directive 93/13 s’opposent à ce qu’une clause jugée abusive soit maintenue en partie par la suppression des éléments qui la rendent abusives, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu  de cette clause en affectant sa substance, (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, point 70), tel n’est pas le cas lorsque l’élément abusif d’une clause consiste en une obligation contractuelle distincte des autres stipulations, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, point 71). 

 

En effet, l’objectif poursuivi de la directive 93/13 consistant à protéger le consommateur et à rétablir l’équilibre entre les parties en écartant l’application des clauses considérées comme abusives, tout en maintenant, en principe, la validité des autres clauses du contrat en cause, la directive n’exige pas que le juge national écarte des clauses autres que celles ayant été qualifiées d’abusive, (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, point 72 et jurisprudence citée), cela valant également pour les diverses stipulations d’une même clause, pour autant que la suppression d’une stipulation abusive ne porte pas atteinte à la substance même de cette clause. 

 

En l’espèce, l’unique clause fixant l’ensemble des conditions relatives au remboursement des prêts concernés comporte également une stipulation relative aux modalités concrètes selon lesquelles ces paiements doivent être exécutés, cette dernière constituant selon la Cour une obligation contractuelle distincte des autres stipulations d’une clause unique, revêtant un caractère accessoire par rapport aux éléments du contrat qui définissent la substance de cette clause. La suppression de cette stipulation ne semble en outre pas de nature à affecter la substance même de la clause concernée, dès lors que le consommateur reste tenu d’exécuter son obligation de remboursement conformément aux autres conditions que prévoit cette clause. 

 

Elle ajoute que la constatation juridictionnelle du caractère abusif d’une clause ou, le cas échéant, d’un élément d’une clause d’un contrat couvert par la directive 93/13 doit avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de cette clause ou de cet élément [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M. C-520/21, EU:C:2023:478, point 57 et jurisprudence citée]. Le respect du principe d’effectivité est donc, selon la Cour, fonction de l’adoption de mesures permettant le rétablissement de cette situation.  

 

Elle rappelle que des mesures constituant la mise en œuvre concrète de l’interdiction des clauses abusives ne peuvent être considérées comme contraires au principe de sécurité juridique( en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M., C-520/21, EU:C:2023:478, point 72], en ce que, sous réserve de l’application de certaines règles de procédure internes (notamment celle conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle) ce principe ne saurait porter atteinte à la substance du droit que les consommateurs tirent de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 de ne pas être liés par une clause réputée abusive (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, points 67, 68 et 71) 

 

La Cour conclut ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière des principes d’effectivité, de proportionnalité et de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur soit déclaré nul dans l’hypothèse où il est constaté que seule la clause de ce contrat fixant les modalités concrètes de paiement des sommes dues aux échéances périodiques est abusive et que ledit contrat ne peut subsister sans cette clause.  

 

Néanmoins, lorsqu’une clause comporte une stipulation détachable des autres stipulations de cette clause, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif, dont la suppression permettrait de rétablir un équilibre réel entre les parties sans affecter la substance du contrat concerné, cette disposition, lue à la lumière de ces principes, n’implique pas que ladite clause, voire ce contrat, soient invalidés dans leur ensemble. 

 

Voir également : Cass. civ. 1ère 2 juin 2021 n°19-22.455, 

CJUE 23 novembre 2023, aff. C-321/22 Provident Polska 

 

Défaut d’intérêt à agir – Exigences procédurales- Principe d’effectivité 

EXTRAIT  

“L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que : 

il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée dans la jurisprudence, exigeant, pour qu’il puisse être fait droit à l’action en justice d’un consommateur visant à faire constater l’inopposabilité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu avec un professionnel, la preuve d’un intérêt à agir, dès lors qu’il est considéré qu’un tel intérêt fait défaut lorsque ce consommateur dispose d’une action en répétition de l’indu ou lorsqu’il peut faire valoir cette inopposabilité dans le cadre de sa défense à une action reconventionnelle en exécution intentée contre lui par ce professionnel sur le fondement de cette clause.” 

ANALYSE 

Des prêts à la consommation ont été conclus par ZL KU et KM avec Provident Polska, et une autre société aux droits de laquelle Provident Polska est venue. 

Outre une première question préjudicielle sur le caractère abusif de la clause de commission (CJUE C-321-22) et sur la portée de la sanction (CJUE C-321-22), une question était posée en ces termes à la Cour : “L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale ou à l’interprétation jurisprudentielle de cette législation nationale qui requiert un intérêt à agir du consommateur pour faire droit au recours de ce consommateur contre un professionnel visant à faire constater la nullité ou l’inopposabilité du contrat ou de la partie du contrat contenant des clauses abusives ?” 

La Cour rappelle que si les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 relèvent en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière de l’ordre juridique interne des États membres (principe de l’autonomie procédurale), ces modalités ne doivent être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence), ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (CJUE 13 juillet 2023, CAJASUR Banco, C-35/22, point 23). 

Sous réserve de ces deux principes, la question de l’intérêt à agir d’un consommateur dans le cadre d’une action visant à faire constater l’inopposabilité de clauses abusives ainsi que celle de la charge des dépens d’une telle action relèvent selon la Cour de l’autonomie procédurale des États membres. 

La Cour précise que la question de la violation du principe d’effectivité, principe visé en l’espèce, doit être analysée en tenant compte de la place de la disposition litigieuse dans l’ensemble de la procédure ainsi que du déroulement et des particularités de cette dernière devant les diverses instances nationales, notamment en prenant en considération les principes à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (CJUE 13 juillet 2023, CAJASUR Banco, C-35/22, point 25.) 

Elle rappelle qu’étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux Etats membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13) (CJUE 13 juillet 2023, CAJASUR Banco, C-35/22, point 22).. 

La directive 93/13 donne ainsi à un consommateur le droit de s’adresser à un juge afin de faire constater le caractère abusif d’une clause d’un contrat qu’un professionnel a conclu avec lui et de faire écarter l’application de celle-ci (CJUE 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578, point 98 ). 

 

La Cour précise que si l’obligation des États membres de prévoir des modalités procédurales permettant d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent de la directive 93/13 contre l’utilisation de clauses abusives implique une exigence de protection juridictionnelle effective, consacrée également à l’article 47 de la Charte, la protection du consommateur n’est toutefois pas absolue. Ainsi, le fait qu’une procédure particulière comporte certaines exigences procédurales que le consommateur doit respecter afin de faire valoir ses droits ne signifie pas pour autant qu’il ne bénéficie pas d’une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, CJUE 31 mai 2018, Sziber, C-483/16, points 49 et 50). 

La Cour relève à cet égard que l’existence d’un intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (CJUE 23 novembre 2017, Bionorica et Diapharm/Commission, C-596/15 P et C-597/15 P, point 83), poursuivant un intérêt général de bonne administration de la justice et pouvant prévaloir sur les intérêts particuliers (voir, par analogie, CJUE du 31 mai 2018, Sziber, C-483/16, EU:C:2018:367, point 51 et jurisprudence citée), et étant ce faisant, en principe, légitime. 

 

Pour que ces règles procédurales soient contraires au principe d’effectivité posé par la directive 93/12, il faudrait qu’elles soient complexes et comportent des exigences lourdes allant au delà des objectifs qu’elles souhaitent atteindre (voir, en ce sens, CJUE 31 mai 2018, Sziber, C-483/16, point 52). 

 

En l’espèce, les consommateurs avaient déjà exécuté partiellement les obligations contenues dans les clauses litigieuses avant d’introduire leur action. De ce fait, la juridiction de renvoi en suivant la position du droit national ainsi que de la jurisprudence nationale pense qu’il faudrait rejeter les actions dont elle a été saisie en raison de défaut d’intérêt à agir et que les consommateurs devraient être condamnés aux dépens pour leurs actions, pour deux motifs. 

Le premier motif étant que si l’obligation a déjà été exécutée, au moins partiellement, le défaut d’intérêt à agir en constatation de l’inexistence de cette obligation trouve son fondement dans le fait qu’il semblerait plus pertinent et plus protecteur d’exercer une action en répétition de l’indu. 

Selon le deuxième motif, lorsque l’obligation n’a pas été exécutée, la personne qui conteste l’existence de cette obligation perd son intérêt à agir dès lors que le cocontractant introduit une action visant à obtenir l’exécution de cette obligation, sous forme d’action reconventionnelle.  

 

La CJUE précise que dans le cas du premier motif, rejeter l’action du consommateur en constatation du caractère abusif des clauses en raison d’un défaut d’intérêt à agir adéquat, mais non de tout intérêt à agir, le condamner aux dépens et le renvoyer à mieux se pourvoir introduit une complexité procédurale, de lourdeur, de frais et d’insécurité juridique inutiles, méconnaissant le principe d’effectivité de la directive 93/13. En effet, au regard de ces difficultés, le consommateur pourrait être dissuadé de faire valoir les droits qu’il tire de ladite directive. 

 

Dans la situation évoquée dans le deuxième motif, raisonner comme la juridiction de renvoi l’a fait reviendrait à faire peser sur le consommateur un risque financier d’autant plus injustifié que la réalisation du risque évoqué dépendrait exclusivement d’une initiative procédurale du professionnel. Cela serait également de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits tirés de la directive 93/13 et donc contraire au principe d’effectivité posé par cette même directive (voir, en ce sens, CJUE 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, EU:C:2020:578, point 98, ainsi que jurisprudence citée). 

 

La Cour conclut donc que l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 lu à la lumière du principe d’effectivité s’interprète en ce sens qu’il “s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée dans la jurisprudence, exigeant, pour qu’il puisse être fait droit à l’action en justice d’un consommateur visant à faire constater l’inopposabilité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu avec un professionnel, la preuve d’un intérêt à agir, dès lors qu’il est considéré qu’un tel intérêt fait défaut lorsque ce consommateur dispose d’une action en répétition de l’indu ou lorsqu’il peut faire valoir cette inopposabilité dans le cadre de sa défense à une action reconventionnelle en exécution intentée contre lui par ce professionnel sur le fondement de cette clause.” 

CJUE 23 novembre 2023, aff. C-321/22 Provident Polska 

 

Contrat de prêt – coûts hors intérêt  

 

EXTRAIT  

“L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que : 

pour autant que l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause relative à des coûts hors intérêts d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur ne soit pas exclu en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, lu conjointement avec l’article 8 de celle-ci, le caractère abusif d’une telle clause peut être constaté en considération du fait que cette clause prévoit le paiement par ce consommateur de frais ou d’une commission d’un montant manifestement disproportionné par rapport au service fourni en contrepartie.” 

 

ANALYSE 

Des prêts à la consommation ont été conclus par ZL KU et KM avec Provident Polska, et une autre société aux droits de laquelle Provident Polska est venue. 

Outre une question préjudicielle sur l’intérêt à agir du consommateur (CJUE C-321-22) et sur la portée de la sanction (CJUE C-321-22), une question était posée en ces termes à la Cour : “L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet de qualifier d’abusive une clause qui accorde à un professionnel des frais ou une commission d’un montant manifestement surévalué par rapport au service qu’il offre ?” 

 

La Cour rappelle qu’une clause non individuellement négociée créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en dépit de l’exigence de bonne foi, est réputée abusive, selon l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13. 

Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’on ne peut seulement se fonder sur l’appréciation économique de nature quantitative, en comparant notamment le montant total de l’opération et les coûts mis à la charge du consommateur selon la clause mise en cause pour apprécier le caractère abusif d’une clause (en ce sens, CJUE 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, point 51, et CJUE 16 mars 2023, Caixabank).  

La Cour indique, que dans un tel cas, si l’appréciation économique de nature quantitative ne révèle pas de déséquilibre significatif, il faudra alors continuer à examiner le contrat, afin de repérer si d’autres dispositions sont de nature à faire naître ce déséquilibre. 

Dans le cas où l’appréciation économique de nature quantitative fait apparaître un déséquilibre significatif, il est donc possible de constater ce dernier sans examiner d’autres éléments du contrat.  

 

Dans notre espèce, la juridiction de renvoi exprime ses doutes quant à la proportionnalité entre le montant prêté à chacun des requérants au principal et le montant total des coûts hors intérêts mis à leur charge. Cette disproportion apparaît par rapport à des prestations qui sont normalement inhérentes à l’octroi et à la gestion d’un crédit et au montant des crédits accordés. La Cour expose que, selon les jurisprudences précédemment exposées, cette disproportion est de nature à permettre de caractériser un déséquilibre significatif selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. 

Cependant, la juridiction de renvoi, doit, selon la CJUE, d’abord examiner si la clause litigieuse, concernant le coût du crédit hors intérêt, ne relève pas de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. En effet, selon cet article, et sous réserve de l’article 8 de ladite directive, le caractère abusif d’une clause ne peut porter ni sur une clause définissant l’objet du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part. Et ce, sous réserve que ces clauses soient rédigées de manière compréhensible. 

A cet égard, la Cour rappelle ce qu’elle a pu juger comme relevant ou ne relevant pas de l’article 4 paragraphe 2 de la directive. Ainsi, par exemple : “la commission couvrant la rémunération des services liés à l’examen, à l’octroi ou au traitement d’un prêt ou d’un crédit ou d’autres services similaires inhérents à l’activité du prêteur occasionnée par l’octroi de ce prêt ou de ce crédit ne saurait être considérée comme relevant des engagements principaux résultant d’un contrat de crédit” (voir en ce sens CJUE 16 mars 2023, Caixabank C-565/21, points 22 et 23). En revanche “les clauses relatives à la contrepartie due par le consommateur au prêteur ou ayant une incidence sur le prix effectif devant être payé à ce dernier par le consommateur relèvent, en principe, de la seconde catégorie de clauses visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce qui concerne la question de savoir si le montant de la contrepartie ou du prix tel que stipulé au contrat est en adéquation avec le service fourni en contrepartie par le prêteur” (voir en ce sens CJUE 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17).  

 

Dans le Code civil polonais, l’article qui transpose l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13, étend la protection du consommateur en autorisant l’examen du rapport entre le prix et le service quand ces clauses ne sont pas liées aux prestations principales des parties. Selon la CJUE ce contrôle plus étendu du caractère éventuellement abusif des clauses participe donc à l’objectif visé par la directive, à savoir une meilleure protection du consommateur. (voir en ce sens CJUE 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 et C-252/19) 

 

L’absence de prestation effective du prêteur pouvant constituer la contrepartie d’une commission qu’elle prévoit, ne relève pas non plus de l’article 4 paragraphe 2 de la directive (voir, en ce sens, CJUE  26 février 2015, Matei, C-143/13). Il convient cependant que la juridiction nationale vérifie que le consommateur ait été informé des motifs justifiant du paiement de ladite commission (CJUE 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, point 41). 

 

La Cour relève enfin que l’exclusion visée à l’article 4, paragraphe 2 ne prive pas de sa substance l’exigence de transparence imposée par cette même disposition, exigence ayant la même portée que celle de l’article 5 de cette directive et devant s’entendre comme imposant l’intelligibilité de la clause sur le plan grammatical mais aussi la possibilité pour le consommateur d’évaluer, sur le fondement de critère précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, pt 37 et 37). 

 

La Cour précise à cet égard d’une part que la nature des services effectivement fournis puisse être raisonnablement comprise ou déduite à partir du contrat considéré dans sa globalité et, d’autre part, que le consommateur soit en mesure de vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement entre les différents frais ou entre les services qui sont mis à sa charge. Elle ajoute que cet examen doit être effectué au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent les clauses du contrat concerné, mais aussi la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation du contrat (voir, en ce sens, CJUE 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, points 44 et 45). 

 

Ainsi, si la juridiction de renvoi constate que les clauses concernées ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, celles-ci doivent faire l’objet d’une appréciation de leur éventuel caractère abusif, nonobstant le fait qu’elles fassent partie de l’objet principal du contrat ou qu’elles soient de fait contestées au regard de l’adéquation du prix ou de la rémunération par rapport aux services fournis en contrepartie (voir, en ce sens, CJUE 26 février 2015, Matei, C-143/13, point 72& et jurisprudence citée). 

 

La Cour répond à la première question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, pour autant que l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause relative à des coûts hors intérêts d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur ne soit pas exclu en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, lu conjointement avec l’article 8 de celle-ci, le caractère abusif d’une telle clause peut être constaté en considération du fait que cette clause prévoit le paiement par ce consommateur de frais ou d’une commission d’un montant manifestement disproportionné par rapport au service fourni en contrepartie. 

CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-598/21- Všeobecná úverová banka 

 

Contrat de crédit à la consommation – Clause de déchéance du terme – Contrôle juridictionnel – Proportionnalité au regard des manquements contractuels du consommateur – Contrat garanti par une sûreté immobilière – Vente extrajudiciaire du logement du consommateur 

 

EXTRAIT  

  

« L’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :  

 

ils s’opposent à une règlementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à̀ la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté́ laissée au professionnel d’exercer le droit qu’il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à̀ l’importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n’ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu’à la possibilité́ que la mise en œuvre de cette clause conduise à̀ ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur. »  

  

ANALYSE   

  

Un litige naît de l’impossibilité pour deux consommateurs de rembourser leurs dettes tirées d’un contrat de crédit à la consommation conclu pour vingt ans auprès d’un établissement de crédit slovaque. Ledit contrat était par ailleurs garanti par une sûreté immobilière grevant le logement familial des débiteurs.  

Par la suite, la banque déclare la déchéance du terme et exige alors le remboursement de la totalité des sommes dues trois mois après le défaut de paiement des débiteurs en invoquant une clause de déchéance du terme insérée dans le contrat. Ceux-ci ne s’étant pas exécutés, elle décide de réaliser sa sûreté par la vente aux enchères dite « volontaire » de l’immeuble donné en garantie. Cette procédure extrajudiciaire prévue en droit slovaque est réalisée sans examen du bien-fondé du montant de la créance ni du caractère proportionné de celle-ci par rapport à la vente. Or, il s’avère que la valeur du bien grevé vendu était trente fois supérieure à la somme exigée par la banque. Les débiteurs saisissent le tribunal slovaque d’une demande de suspension de la vente aux enchères.   

 

Plusieurs questions préjudicielles ont été posées mais seule la première sera analysée, la seconde, relative à l’interprétation de la directive 2005/29, ayant été jugée sans objet. 

La Cour de justice a donc été saisie sur la question de savoir « si le juge doit examiner le caractère proportionné de la faculté́ que la clause de déchéance du terme offre au créancier, en l’absence d’une obligation en ce sens imposée par la règlementation ou la jurisprudence nationale. »  

En l’espèce, la Cour souligne le fait que la clause litigieuse est soumise aux dispositions de la directive puisqu’elle reprend des dispositions nationales qui ne sont pas impératives. Ainsi, après avoir vérifié que la clause de déchéance du terme relevait bien du champ d’application de la directive 93/13, les juges luxembourgeois commencent par rappeler le paysage dans lequel s’inscrit la lutte contre les clauses abusives. Elle insiste sur « la situation d’infériorité dans laquelle le consommateur [qui ne peut être lié par les clauses abusives] se trouve à l’égard du professionnel » et sur le niveau élevé de protection du consommateur énoncé à l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux qu’il convient d’assurer, tout en rappelant sa jurisprudence antérieure.  

En effet, le contrôle juridictionnel au centre de cet arrêt est celui de la proportionnalité de la faculté offerte au créancier de déclarer exigible la totalité du prêt en vertu d’une clause de déchéance du terme.  

À cet égard, la Cour affirme que lorsque le juge national apprécie le caractère abusif de la clause, il doit opérer ce contrôle et ce, même en l’absence d’une obligation imposée dans la réglementation ou la jurisprudence nationale.  

De plus, la CJUE avait déjà statué au sujet d’une même clause de déchéance du terme d’un crédit hypothécaire (en ce sens, Banco Primus du 26 janvier 2017, C-421/14).  

Ainsi, dans ce nouvel arrêt, la Cour confirme, que le caractère proportionné est examiné à la lumière d’une liste non exhaustive de critères (CJUE; 8 décembre 2022, aff. C-600/21) et indique que parmi eux figurent notamment : “l’éventuel déséquilibre contractuel créé par ladite clause, et la circonstance que la mise en œuvre de celle-ci peut, le cas échéant, entraîner le recouvrement par le créancier des sommes dues au titre de la même clause par la vente de ce logement en dehors de tout processus judiciaire”. 

De plus, la Cour précise les conséquences de la mise en œuvre d’une clause d’exigibilité anticipée des sommes, insérée dans un contrat de prêt hypothécaire de longue durée négocié unilatéralement par la banque.  

En effet, parmi les conséquences de la mise en œuvre d’une telle clause figurait la vente aux enchères du logement familial garanti et ce, en dehors de toute intervention du juge. À cet égard, la Cour souligne que, lors de son analyse, le juge se doit de tenir compte de « l’éventuel déséquilibre contractuel créé par ladite clause » et lesdites conséquences de la mise en œuvre de celle-ci, notamment lorsqu’elle implique “l’éviction du consommateur et de sa famille du logement constituant leur résidence principale”, laquelle est protégée par le droit fondamental au logement. La CJUE s’appuie ici de nouveau sur la Charte des droits fondamentaux (art. 7). 

Il est donc important que le juge dispose de mesures lui permettant d’empêcher une situation qui entrave l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13 (en ce sens, CJUE,10 septembre 2014, Kušionová, C-34/13).  

 

Ainsi, la Cour affirme que le juge doit examiner le caractère proportionné de la faculté́ que la clause de déchéance du terme offre au créancier, en l’absence d’une obligation en ce sens imposée par la règlementation ou la jurisprudence nationale. Ainsi, par cet arrêt, la Cour renforce d’autant plus la protection du consommateur dans la lutte contre les clauses abusives. 

En droit français, il a été jugé que le juge national doit examiner d’office le caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme pour non-paiement d’une échéance (en ce sens, Cass. Civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476). Quant à la question de la proportionnalité, l’impératif de proportionnalité au cœur des procédures civiles d’exécution permet de restreindre cette faculté laissée au créancier.  

Cass. civ. 1ère, 8 nov. 2023, n° 21-22.655 

Clauses abusives – Domaine d’application – Contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises – Règles applicables en cas de perte et avaries – Application supplétive – Convention écrite entre les parties – Clause n’accordant pas un niveau d’indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives – Clause limitative de réparation 

 

EXTRAITS : 

« Il résulte de la combinaison des articles L. 132-1, alinéa 1, devenu L. 212-1, alinéa 1, R.132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation, de l’article L. 1432-4 du code des transports et des articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatifs au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises, que les règles applicables en cas de perte et avaries énoncées par ces deux derniers textes s’appliquent de manière supplétive en l’absence de convention écrite conclue entre les parties et qu’en présence d’une telle convention, les clauses qui n’accordent pas un niveau d’indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives. Dès lors qu’elle a relevé que les clauses critiquées fixaient des plafonds d’indemnisation inférieurs aux plafonds réglementaires, dont elles ne rappelaient pas l’existence, et fait ressortir qu’elles n’accordaient pas une indemnisation conforme ou supérieure aux dispositions supplétives qu’elles évinçaient, une cour d’appel en a exactement déduit qu’elles étaient abusives » 

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), invoquant le caractère abusif de plusieurs clauses figurant depuis le mois de juin 2015 dans les contrats offerts par la société Chronopost, l’a assigné afin que celles-ci soient réputées non écrites et que soient ordonnées leur suppression et la mise en conformité des contrats proposés. Ces clauses prévoyaient des plafonds d’indemnisation en cas de pertes et avaries d’une part, et de retard d’autre part. Condamnée sous astreinte par la cour d’appel de Paris à supprimer les clauses, à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, et à publier le dispositif de l’arrêt, la société Chronopost a formé un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation au motif que les clauses ne pouvaient être déclarées abusives dans les matières régies de manière supplétive par des contrats-types de nature réglementaire. 

La Cour de cassation considère que ces clauses sont abusives car elles fixaient des plafonds d’indemnisation inférieurs aux plafonds réglementaires, dont elles ne rappelaient pas l’existence et ainsi, n’accordaient pas une indemnisation conforme ou supérieure aux dispositions supplétives qu’elles évinçaient.  

De plus, ces clauses sont jugées abusives car elles venaient limiter le droit à réparation du consommateur et ainsi, elles étaient moins favorables que les prévisions du contrat type, en ce qu’elles n’avertissaient pas le consommateur de sa faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison ayant pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée. 

En cela, la Cour vise l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragable dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas du manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». 

Ce faisant, elle considère que les clauses fixant des plafonds d’indemnisation inférieurs aux plafonds réglementaires, dont elles ne rappelaient pas l’existence, et qui n’accordent pas une indemnisation conforme ou supérieure aux dispositions supplétives qu’elles évincent, sont des clauses “noires” dans les contrats de consommation. 

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Chronopost.