JEX PARIS, 04 NOVEMBRE 2020, GOOGLE, N° RG 20/81063 

Liquidation astreinte – Exécution décision – publication judiciaire -– lien hyper texte –  

ANALYSE : 

Sur action en cessation de l’association UFC-QUE CHOISIR, le TGI de Paris avait, par jugement du 12 février 2019, déclaré abusives un certain nombre de clauses contenues dans les conditions générales d’utilisation de la société GOOGLE. 

Par sa décision du 4 novembre 2020, le JEX de Paris condamne la société Google à payer à l’UFC Que Choisir la liquidation de son astreinte fixée par le jugement du 12 février 2019, pour la période du 27 janvier 2020 au 11 mars 2020, la société n’ayant pas exécuté l’injonction du juge de permettre la lecture du jugement au moyen exclusif “d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones”. Selon le JEX, un simple onglet ne saurait être assimilé à une bannière dédiée laquelle est constituée d’un bandeau de forme rectangulaire destiné à attirer l’attention, notamment par ses dimensions, à l’instar des bannières publicitaires utilisées couramment sur les sites internet. 

Une nouvelle astreinte provisoire de 10 000 euros par jour est fixée pour assortir l’injonction d’avoir à “ permettre à l’ensemble de ses adhérents français la lecture de l’intégralité du présent jugement par le moyen d’un lien hypertexte dans une bannière exclusivement dédiée devant figurer sur la page d’accueil de son site internet ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et téléphones pendant une durée de trois mois », l’astreinte courant à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant trois mois. 

Voir égal. TGI Paris, 12 février 2019, N° RG :14/07224  

CA Versailles , 29 OCTOBRE 2020, MARIN , N° RG19/03738 

 

Contrat d’assurance – objet principal du contrat – principe de transparence matérielle –  

 

EXTRAIT 

« Les clauses critiquées arrêtent les conditions de détermination du taux d’invalidité, le seuil de ce taux à partir duquel l’assuré est considéré en état d’invalidité permanente totale et les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ouvrant droit à la prise en charge de l’assureur. 

Elles définissent l’objet principal du contrat en ce qu’elles déterminent et délimitent le risque assuré qui est un élément essentiel de la police et caractérise celle-ci (…).  

Lesdites clauses échappent ainsi à l’appréciation du caractère abusif des clauses sous réserve d’être rédigées de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elles sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (…). 

Cependant, force est de constater qu’il n’est fourni dans la notice aucune définition de l’incapacité fonctionnelle (…).  

Dès lors, les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif. (…). L’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’est ainsi pas caractérisée. » 

 

ANALYSE  

Appliquant parfaitement la jurisprudence van HOVE de la CJUE (CJUE 23 avr. 2015, van Hove, aff. C-96/14), la Cour d’appel de Versailles considère que la clause visant à garantir la prise en charge des échéances dues par le prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur relève de l’objet principal du contrat. Aussi, elle rappelle que cette stipulation évince le débat sur le déséquilibre significatif, à condition qu’elle soit claire et compréhensible.  

 

Ensuite, et de nouveau conformément à la jurisprudence européenne, la Cour d’appel de Versailles énonce que l’appréciation du défaut de clarté et de de compréhensibilité doit être opérée de manière extensive. Le principe de transparence matérielle suppose en effet, selon la CJUE, de vérifier, comme l’a parfaitement rappelé la Cour d’appel, de vérifier que les clauses définissant l’objet principal du contrat  « sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ».  

Or les magistrats de la Cour d’appel de Versailles considèrent que cette exigence n’est pas en l’espèce remplie dans la mesure où « il n’est fourni dans la notice aucune définition de l’incapacité fonctionnelle (…). Or, la société ACM vie ne saurait sérieusement soutenir que la notion d’ ‘incapacité fonctionnelle physique ou mentale’ tombe sous le sens commun. Quant aux barème et règle visés dans l’indication susvisée, il est évident que même s’il s’agit d’éléments objectifs, il n’ont de sens que pour des seuls et rares initiés, non pour un consommateur moyen. Il en résulte que lors de l’adhésion, les emprunteurs n’étaient en réalité pas en mesure de connaître ce que recouvre l’incapacité fonctionnelle et, par voie de conséquence, le taux d’invalidité. Ils se sont trouvés ainsi privés de la faculté d’appréhender concrètement le mécanisme de prise en charge résultant du tableau à double entrée, repose notamment sur le taux d’incapacité fonctionnelle, notion non clairement définie pour un consommateur moyen, et d’évaluer les conséquences économiques en découlant pour eux, soit la portée réelle de la garantie offerte ». Les juges du fond ayant acaractérisé le défaut de compréhensibilité de la clause, ont à juste titre énoncé que «  les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif ». 

 

S’agissant de l’appréciation du caractère abusif, la Cour d’appel de Versailles rappelle que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat ». Il importe en effet de replacer la clause dans son environnement contractuel, comme le suggère l’article L. 212-1, al. 4 du code de la consommation transposant l’article 4.1 de la directive 93/13. C’est ce qu’opère la Cour d’appel lorsqu’elle énonce que « S’il n’est pas contesté par les ACM vie que l’exigence précitée suppose de graves incapacités, qui, par nature et fort heureusement, sont relativement rares, ce qui est logique s’agissant d’une invalidité permanente totale non exclusivement déterminée par l’incapacité professionnelle, rien n’établit que la probabilité pour l’assureur de mobiliser sa garantie incapacité permanente totale soit quasiment nulle. La société ACM vie cite des hypothèses d’atteinte hépatique, d’insuffisances cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de certains cancers ou d’incapacités multiples remplissant cette condition et les appelants ne fournissent aucun élément de nature à contredire cette affirmation.[…] il doit être rappelé que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat. Or, il importe de souligner que la cotisation due par les époux Marin, qui est leur obligation principale vis-à-vis de l’assureur, ne correspond pas exclusivement à la garantie invalidité permanente totale mais est aussi la contrepartie des autres garanties souscrites (décès, PTIA et incapacité temporaire de travail) qui sont autant d’obligations à la charge de l’assureur, la garantie incapacité temporaire de travail ayant de fait été mobilisée et bénéficié pendant de nombreux mois à Mme Marin avant sa consolidation ». 

 

Elle en déduit que « l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’est ainsi pas caractérisée ». 

 

Voir également : CJUE 23 avr. 2015, aff. C-96/14 

TJ Paris, 27 octobre 2020, Uber, N° RG 16/07290

Actions en cessation – clauses de consentement – clause limitative de responsabilité – clause d’acceptation des modifications des conditions générales — clause de choix de loi -clause compromissoire – clause opérant transfert de l’exécution de l’obligation d’information sur l’utilisateur

Le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit d’une part de clauses contraires à la Loi Informatique et Libertés, au code de la propriété intellectuelle et d’autre part de clauses contraires au code de la consommation. Certaines de ces clauses illicites sont considérées comme abusives par le Tribunal et réputées non écrites. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018.

Le Tribunal répute non écrites des clauses présumées abusives de manière irréfragable (1), des clauses présumées abusives (2) et des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation (3).

1) Clauses présumées abusives de manière irréfragable

RELATION CONTRACTUELLE. Article n° 1 : conditions générales d’utilisation, version du 18 février 2016 :

Contenu de la clause : « En accédant aux Services et en les utilisant, vous acceptez d’être lié(e) par les présentes Conditions qui établissent une relation contractuelle entre vous-même et Uber. Si vous n’acceptez pas les présentes Conditions, vous ne pourrez pas accèdera aux Services ni les utiliser. »

Analyse de la clause : « La clause contestée, qui prévoit que l’inscription et la navigation sur le site vaut acceptation des conditions générales d’utilisation, à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci, est, au sens de l’article R.212 -1/1°) du code de la consommation irréfragablement présumée abusive, en ce qu’elle constate l’adhésion du consommateur à des clauses reprises dans un document, auquel le consommateur n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat. »

Recommandation en ce sens : Recommandation N°14-02, Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux, pt 10

— « Clause n° 14 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : De temps à autre, Uber pourra apporter des modifications aux Conditions applicables aux Services. Les modifications prendront effet dès affichage par Uber, au présent emplacement, des Conditions ainsi mises à jour ou des règles ou conditions supplémentaires modifiées au niveau du Service concerné. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après ledit affichage, vous consentez à être lié(e) par les Conditions telles que modifiées.

Analyse de la clause : « En prévoyant que l’accès ou l’utilisation des Services vaut consentement implicite de l’utilisateur aux modifications des Conditions générales, à un moment où il n’a pas pu avoir accès à celles-ci, l’utilisateur n’ayant reçu aucune information préalable, les modifications prenant effet « dès (leur) affichage », la clause n°14 est présumée  abusive de manière irréfragable au sens de l’‘article R. 212-1 du code de la consommation»

Clause n° 2 (n° 9 et n° 14-1) : RELATION CONTRACTUELLE, Article n° 1, Conditions générales d’utilisation du 18 février 2016 :

 Contenu de la clause : « Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. »

Clause n° 9 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions Générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. »

Analyse des clauses n°2 et n°9 : Elles sont  irréfragablement abusives au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation, en ce qu’elle ont  pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat. (…) »

Elles sont également présumées abusives de manière irréfragable car elle ont pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation

Clause n° 10 : COMPTE D’UTILISATEUR : Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause « À défaut d’informations exactes, complètes et à jour au niveau de votre Compte, incluant en cela l’indication d’une méthode de paiement invalide ou ayant expiré, vous pourriez ne plus être en mesure d’accéder aux Services et de les utiliser ou Uber pourrait résilier le présent Contrat conclu avec vous. »

Analyse de la clause : Le TJ se réfère à l’analyse qu’il  a suivie lors de l’examen de la clause n°2, aux termes duquel : « elle est (…) présumée abusive de manière irréfragable car elle a pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation et sera par conséquent réputée non écrite. »

 Clause n° 3 : LES SERVICES, Article 2 §1) », Conditions Générales du 18 février 2016″ :

 Contenu de la clause : « Vous reconnaissez qu’Uber ne fournit pas de services de transport ou logistiques et qu’elle n’agit pas en qualité de transporteur et que l’ensemble desdits services de transport ou de services logistiques sont fournis par des prestataires tiers indépendants qui ne sont pas employés par Uber ou l’un ou l’autre de ses affiliés. »

Analyse de la clause : « La clause a (..) pur effet d’écarter la responsabilité du professionnel dans tous les cas de dysfonctionnement des prestations fournies au consommateur. Elle est donc illicite au regard de l’article L. 211-15 du code de la consommation. Elle est également présumée irréfragablement abusive au sens des dispositions l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

Clause n° 6 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – EXCLUSION, Article 5 Conditions générales du 18 février 2016 :

 Contenu de la clause : « Les services sont fournis  » tels quels  » et  » selon disponibilité « . Uber décline toute attestation et garantie, expresse, tacite ou prévue par la loi, non expressément énoncée aux présentes conditions, y compris les garanties tacites de qualité marchande, d’adéquation à une finalité particulière et d’absence de contrefaçon. De plus, Uber ne livre aucune attestation, garantie ou assurance concernant la fiabilité, la ponctualité, la qualité, le caractère adéquat ou la disponibilité des services ou de tout bien ou service sollicité en utilisant les services, ou que le fonctionnement des services se fera sans interruptions ou erreurs. Uber ne garantit pas la qualité, le caractère adéquat, la sécurité ou la capacité des prestataires tiers. Vous acceptez que les risques découlant de l’utilisation que vous faites des services et de tout bien ou service sollicité en lien avec ces derniers, vous appartiennent intégralement et n’appartiennent qu’à vous seul(e), dans la mesure la plus large consentie par la loi applicable. »

Analyse de la clause : « La clause n° 6 impute toute responsabilité à l’utilisateur du fait de l’utilisation des services de la plate-forme (cf. « vous acceptez que les risques découlant que vous faites des services (…) ») et recourt, s’agissant de la loi applicable à cette responsabilité, à une formulation tout à la fois à la fois incompréhensible (cf. « dans la mesure la plus large consentie par la loi applicable »), et ambiguë car elle entre en contradiction d’une part avec la clause n° 7, laquelle affirme au contraire que les « limites et les exclusions du présent article 5 (incluant les clauses n° 6 et 7 critiquées) ne prétendent pas limiter la responsabilité ou modifier tout droit vous revenant en qualité de consommateur qui ne saurait être exclu au regard de la loi applicable », et d’autre part avec la clause n° 16 (« LÉGISLATION APPLICABLE ; ARBITRAGE »), dont la lecture apprendra incidemment à l’utilisateur que la seule législation applicable au contrat qu’il a souscrit est celle des Pays-Bas.

En conséquence, l’absence de clarté, le caractère ambigu et équivoque de la clause n° 6, confèrent à la société UBER un droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat dans un sens qui lui serait favorable.

Elle est donc abusive au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation. »

« Elle est également irréfragablement présumée abusive au sens des dispositions de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

Clause n° 7 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016

Contenu de la clause : Par cette clause, Uber n’est pas responsable de certains dommages « liés ou se rapportant à toute utilisation des services ou, quoi qu’il en soit, en découlant, même si Uber a été informée de la possibilité de tels dommages ». La société n’est pas non plus responsable des retards ou inexécutions qui « seraient dus à des causes échappant au contrôle d’Uber ». Enfin, Uber n’engage pas sa responsabilité et ne répond, à l’égard du consommateur, « d’aucun transport, bien ou logistique fourni par des prestataires tiers, en dehors de ce qui a été expressément énoncé aux présentes ».

Analyse de la clause : « En utilisant un vocabulaire imprécis et inadapté à propos des dommages exclus de la responsabilité de la société (« indirects », « accessoires », « particuliers », « exemplaires », « punitifs » ou « consécutifs »), d’expressions inadéquates (« contrôle raisonnable »), en affirmant à la fois que la société UBER n’encourt aucune responsabilité à l’égard de l’utilisateur qui demeure l’unique responsable des dommages causés par l’utilisation des services, tout en affirmant que les Conditions générales sont respectueuses de la loi applicable au consommateur, la clause, contradictoire et ambiguë, ne permet pas au consommateur d’appréhender les droits dont il dispose pour mettre en jeu la responsabilité de la société UBER, qui s’octroie de ce fait un droit d’interprétation unilatéral qui lui permet d’éluder sa responsabilité à l’égard de l’utilisateur.

La clause est donc abusive au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation et sera réputée non écrite de ce chef. »

Clause n° 8 : INDEMNISATION, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Vous acceptez d’indemniser et de mettre hors de cause Uber ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre l’ensemble et chacune des actions, demandes, pertes, responsabilités et dépenses (incluant en cela les honoraires d’avocats) liées ou se rapportant à : (i) l’utilisation que vous faites des Services ou des biens ou services obtenus par votre utilisation des Services ; (ii) un manquement ou une violation de votre part de l’une ou l’autre des présentes Conditions ; (iii) l’utilisation par Uber de votre Contenu d’utilisateur ; ou (iv) une violation de votre part des droits de toute tierce partie, y compris les Prestataires tiers. »

Analyse de la clause : « En affirmant que la responsabilité sera supportée uniquement par l’utilisateur, en exonérant en conséquence totalement le professionnel fournisseur de prestation de services à distance, la clause n° 8 est irréfragablement présumée abusive au regard de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation, en ce qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de son éventuelle responsabilité et de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations. »

Clause n° 11 : CONTENU FOURNI PAR L’UTILISATEUR, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Uber peut, mais sans y être obligée, revoir, surveiller ou supprimer du Contenu d’utilisateur, à la discrétion entière d’Uber et à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans vous en avertir. »

Clause n° 12 : VOTRE UTILISATION DES SERVICES – CONTENU FOURNI PAR L’UTILISATEUR, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

 Contenu de la clause : « Vous convenez de ne pas fournir de Contenu d’utilisateur qui soit diffamatoire, qui contienne des écrits calomnieux, qui incite à la haine, à la violence, qui soit obscène, pornographique, illégal ou, en tout état de cause, offensant, ainsi que jugé par Uber à son entière discrétion. »

Analyse des clauses : « L’analyse combinée des clauses n° 11 et 12 révèle que l’exercice de la faculté de suppression de contenu qu’elles confèrent à la société UBER n’est pas circonscrit aux seules causes et circonstances qu’elles évoquent, puisque la seconde clause attribue le pouvoir d’interdire à l’utilisateur de soumettre (à la société UBER) un « Contenu » d’utilisateur quelle jugerait, « à son entière discrétion », diffamatoire ou contenant des écrits calomnieux, incitant à la haine, à la violence ou qui soit obscène, pornographique, illégal ou offensant, tandis que la première clause réserve à la société UBER le droit de « supprimer (le) Contenu d’utilisateur », « sans y être obligée » « à son entière discrétion, à tout moment et pour quelque raison que ce soit », et ce, sans avertir l’utilisateur.

De sorte que la société UBER, qui confond dans ses écritures l’obligation légale faite à l’hébergeur de supprimer le contenu illicite, « dès qu’il en est averti » (article 6.1.2 de la L.C.E.N.) et la faculté conventionnelle unilatérale de suppression du contenu de l’utilisateur qu’elle s’attribue dans les clauses critiquées « dès qu’elle le juge à son entière discrétion », ne peut soutenir que les clauses n° 11 et 12 précitées échappent au champ d’application de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation, qui présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. »

« En prévoyant de supprimer du contenu d’utilisateur, à la discrétion entière d’UBER, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans en avertir l’utilisateur les clauses n° 11 et 12 sont abusives au sens de l’article R.212-1/4°) du code de la consommation. Elles seront réputées non écrites de ce chef.

Clause n° 17 : MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION – Déclaration de Confidentialité du 15 juillet 2015.

Contenu de la clause : « Nous pouvons modifier de temps à autre la présente Déclaration. Si nous modifions de manière significative la façon dont nous traitons vos données personnelles, ou la présente Déclaration, nous vous en informerons via les Services ou par tout autre moyen, tel qu’un e-mail.

Le fait que vous continuiez à utiliser les Services après cet avis vaudra acceptation de votre part des changements concernés. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente Déclaration pour prendre connaissance des dernières informations concernant nos pratiques en matière de protection de la vie privée. »

Analyse de la clause : « À son tour, la clause n° 17 de la Déclaration de confidentialité, qui fait écho à la clause n° 15 des Conditions générales précédemment examinée par le Tribunal, confère à la société UBER la faculté de modifier unilatéralement le contrat. Cette clause est appliquée cette fois à la Déclaration de confidentialité, sans information préalable de l’utilisateur. La société défenderesse reste seule juge du caractère substantiel ou non de la modification et par suite de l’opportunité d’une telle notification.

C’est ainsi qu’elle prévoit, dans l’unique hypothèse d’une modification de la « Déclaration de confidentialité », que la société UBER estimerait « significative » la notification à l’utilisateur de ladite modification, l’utilisateur n’étant informé que dans cette seule circonstance. Aucune notification n’est prévue en cas de modification arbitrée comme non « significative » par la société UBER.

En conséquence, la clause n° 17 est abusive au sens de l’article R.212-1/3°) du code de la consommation précité. Elle sera donc réputée non écrite. »

« En présumant le consentement implicite de l’utilisateur du fait de son utilisation ultérieure des Services, la clause critiquée a pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.

La clause n° 17 est donc abusive au sens de l’article R.212-1/1°) du code de la consommation et sera réputée non écrite de ce chef.

Clause n° 18 : PAIEMENT, Article 4, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause :Par cette clause, l’utilisateur reconnaît, entre autres, « que l’utilisation des Services peut [lui] occasionner [certains] frais » (au titre de biens ou de services qu’il reçoit d’un prestataire tiers). Ces frais sont alors « définitifs et ne donnent pas lieu à remboursement, à moins qu’Uber n’en décide autrement ».

Analyse de la clause : « En prévoyant que les « Frais » dont l’utilisateur s’acquitte « sont définitifs et ne donnent pas lieu à remboursement, à moins qu’Uber n’en décide autrement », la clause est (…) abusive en ce qu’elle a pour objet de supprimer le droit à réparation en cas de manquement de la société UBER à l’une quelconque de ses obligations. Elle est donc abusive au sens de l’article R.212-1/6°) du code de la consommation. »

2) Clauses présumées abusives

Clause n° 16 : DROIT APPLICABLE – ARBITRAGE, Article 6, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « […] Tout litige, conflit, demande ou controverse […] sera, tout d’abord, obligatoirement soumis à la procédure de règlement amiable des différends prévue par le Règlement de médiation de la Chambre de commerce internationale (le  » Règlement de médiation de la CCI « ). Si ledit Litige n’est pas réglé dans les soixante (60) jours qui suivent une demande de règlement amiable […], ledit Litige pourra être déféré et sera exclusivement et définitivement tranché par voie d’arbitrage [] »

Analyse de la clause : La clause n° 16, entravant l’exercice de l’action en justice de l’utilisateur et supprimant l’accès au juge, est abusive au sens de l’article R. 212-2/10°) du code de la consommation précitée. Elle sera donc réputée non écrite

3) Clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation

 « Clause n° 6 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILTE – INDEMNISATION – EXCLUSION, Article 5 Conditions générales du 18 février 2016 :

Contenu de la clause  LES SERVICES SONT FOURNIS  » TELS QUELS  » ET  » SELON DISPONIBILITÉ « . UBER DÉCLINE TOUTE ATTESTATION ET GARANTIE, EXPRESSE, TACITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, NON EXPRESSÉMENT ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES CONDITIONS, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. DE PLUS, UBER NE LIVRE AUCUNE ATTESTATION, GARANTIE OU ASSURANCE CONCERNANT LA FIABILITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA QUALITÉ, LE CARACTÈRE ADÉQUAT OU LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES OU DE TOUT BIEN OU SERVICE SOLLICITÉ EN UTILISANT LES SERVICES, OU QUE LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES SE FERA SANS INTERRUPTIONS OU ERREURS. UBER NE GARANTIT PAS LA QUALITÉ, LE CARACTÈRE ADÉQUAT, LA SÉCURITÉ OU LA CAPACITÉ DES PRESTATAIRES TIERS. VOUS ACCEPTEZ QUE LES RISQUES DÉCOULANT DE L’UTILISATION QUE VOUS FAITES DES SERVICES ET DE TOUT BIEN OU SERVICE SOLLICITÉ EN LIEN AVEC CES DERNIERS, VOUS APPARTIENNENT INTÉGRALEMENT ET N’APPARTIENNENT QU’À VOUS SEUL(E), DANS LA MESURE LA PLUS LARGE CONSENTIE PAR LA LOI APPLICABLE. »

Analyse de la clause : Au vu de ce qui précède, en s’exonérant de la responsabilité de plein droit qu’elle encourt du fait de l’exécution de la prestation de transport par les chauffeurs, l’utilisateur restant tenu d’exécuter l’ensemble des obligations stipulées à sa charge au risque de se voir sanctionner par la société UBER {…}, la clause n° 6 est abusive au sens de L.212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.

— « Clause n° 7 : EXCLUSION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ – INDEMNISATION – LIMITE DE RESPONSABILITÉ, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016

Contenu de la clause : UBER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, INCLUANT EN CELA LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE DONNÉES, LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS LIÉS OU SE RAPPORTANT À TOUTE UTILISATION DES SERVICES OU, QUOI QU’IL EN SOIT, EN DÉCOULANT, MÊME SI UBER A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

UBER NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, OBLIGATIONS OU PERTES DÉCOULANT DE : (I) CE QUE VOUS AVEZ UTILISÉ LES SERVICES OU QUE VOUS VOUS Y ÊTES FIÉ(E) OU DE L’IMPOSSIBILITÉ POUR VOUS D’AVOIR ACCÈS OU D’UTILISER LES SERVICES ; OU DE (II) TOUTE TRANSACTION OU RELATION ENTRE VOUS ET TOUT PRESTATAIRE TIERS, MÊME SI UBER A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

UBER NE SERA PAS RESPONSABLE D’UN RETARD OU D’UNE INEXÉCUTION, LESQUELS SERAIENT DUS À DES CAUSES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE RAISONNABLE D’UBER. VOUS RECONNAISSEZ QUE LES PRESTATAIRES TIERS DE TRANSPORT FOURNISSANT DES SERVICES DE TRANSPORT SOLLICITÉS DANS LE CADRE DE CERTAINES MARQUES DE DEMANDE PEUVENT OFFRIR DES SERVICES DE COVOITURAGE OU DES SERVICES DE TRANSPORT DE PARTICULIER À PARTICULIER SANS DÉTENIR DE LICENCE OU DE PERMIS PROFESSIONNEL POUR CE FAIRE. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE D’UBER DANS LE CADRE DES SERVICES POUR DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D’ACTION NE DÉPASSERA LE MONTANT DE CINQ CENTS EUROS (500 EUR).

VOUS POUVEZ UTILISER LES SERVICES D’UBER POUR SOLLICITER ET PRÉVOIR DES DÉPLACEMENTS, DES SERVICES DE BIENS OU DES SERVICES LOGISTIQUES AUPRÈS DE PRESTATAIRES TIERS MAIS VOUS CONVENEZ QU’UBER N’A AUCUNE RESPONSABILITÉ ET NE RÉPONDRA À VOTRE ÉGARD D’AUCUN TRANSPORT, BIEN OU SERVICE LOGISTIQUE FOURNI PAR DES PRESTATAIRES TIERS, EN DEHORS DE CE QUI A ÉTÉ EXPRESSÉMENT ÉNONCÉ AUX PRÉSENTES.

LES LIMITES ET LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT ARTICLE 5 NE PRÉTENDENT PAS LIMITER LA RESPONSABILITÉ OU MODIFIER TOUT DROIT VOUS REVENANT EN QUALITÉ DE CONSOMMATEUR QUI NE SAURAIT ÊTRE EXCLU AU REGARD DE LA LOI APPLICABLE. »

Analyse de la clause : L’article L.212-1 du code de la consommation répute abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Tel est le cas de la clause n° 7, dont l’examen montre que l’utilisateur se voit imputer l’entière responsabilité de l’ensemble des dommages (indirects, accessoires, particuliers, exemplaires, punitifs ou consécutifs), qu’il pourrait subir à l’occasion de l’utilisation des services proposés sur la plateforme UBER, tout en exonérant la société UBER de l’intégralité des dommages qui pourraient survenir à cette occasion.

— « Clause n° 8 : INDEMNISATION, Article 5, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : Vous acceptez d’indemniser et de mettre hors de cause Uber ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre l’ensemble et chacune des actions, demandes, pertes, responsabilités et dépenses (incluant en cela les honoraires d’avocats) liées ou se rapportant à : (i) l’utilisation que vous faites des Services ou des biens ou services obtenus par votre utilisation des Services ; (ii) un manquement ou une violation de votre part de l’une ou l’autre des présentes Conditions ; (iii) l’utilisation par Uber de votre Contenu d’utilisateur ; ou (iv) une violation de votre part des droits de toute tierce partie, y compris les Prestataires tiers. »

Analyse de la clause : « En imputant à l’utilisateur une entière responsabilité des dommages résultant de son utilisation, même non fautive, des services qu’elle propose et en le contraignant à une indemnisation totale à son égard, tout en s’exonérant de sa propre responsabilité en cas de dysfonctionnement de ses services, la clause n° 8 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.

Elle est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation et sera donc réputée non écrite. »

— « Clause n° 14 : RELATION CONTRACTUELLE, Article 1, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : Uber peut résilier immédiatement les présentes Conditions ou tout Service à votre égard ou, d’une manière générale, cesser d’offrir les Services ou toute partie de ces derniers ou en interdire l’accès, et ce à tout moment et pour quelque motif que ce soit. […]

De temps à autre, Uber pourra apporter des modifications aux Conditions applicables aux Services. Les modifications prendront effet dès affichage par Uber, au présent emplacement, des Conditions ainsi mises à jour ou des règles ou conditions supplémentaires modifiées au niveau du Service concerné. En continuant d’accéder aux Services ou de les utiliser après ledit affichage, vous consentez à être lié(e) par les Conditions telles que modifiées.

Clause n° 15 : PAIEMENT, Article 3, Conditions générales du 18 février 2016.

Contenu de la clause : « Pour ce qui est de la relation entre vous et Uber, Uber se réserve le droit, à tout moment et à la seule discrétion d’Uber, de désactiver, supprimer et/ou revoir les Frais de tout bien ou service ou de l’ensemble d’entre eux obtenus en utilisant les Services. »

Analyse des clauses : « En prévoyant que les modifications prennent effet dès leur « l’affichage » et que l’accès ou l’utilisation des Services vaut consentement implicite de l’utilisateur aux modifications des Conditions générales, la société UBER ne ménage aucun délai de prévenance permettant à l’utilisateur de résilier le contrat s’il le souhaite.

La clause est ainsi abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l’utilisateur consommateur. »

— « Clause n° 17 : MODIFICATIONS DE LA DÉCLARATION – Déclaration de Confidentialité du 15 juillet 2015.

Contenu de la clause : «Nous pouvons modifier de temps à autre la présente Déclaration. Si nous modifions de manière significative la façon dont nous traitons vos données personnelles, ou la présente Déclaration, nous vous en informerons via les Services ou par tout autre moyen, tel qu’un e-mail. 

Le fait que vous continuiez à utiliser les Services après cet avis vaudra acceptation de votre part des changements concernés. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente Déclaration pour prendre connaissance des dernières informations concernant nos pratiques en matière de protection de la vie privée. »

Analyse de la clause : « La société UBER affirme qu’il revient au consommateur de consulter régulièrement la « Déclaration » (de confidentialité) afin de prendre connaissance des dernières informations concernant ses pratiques en matière de protection de la vie privée.

Ce faisant, en renversant la charge de l’obligation d’information, la clause n° 17 a pour objet de reporter sur l’utilisateur l’exécution de l’obligation légale d’information qui pèse sur le professionnel.

Elle est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur/utilisateur. »

Recommandation en ce sens : Recommandation N°14-02 Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux, pt34 —

Clause n° 16 : DROIT APPLICABLE – ARBITRAGE, Article 6, Conditions générales du 18 février 2016.

Extrait de la clause : « Sauf autrement indiqué aux présentes Conditions, les présentes Conditions sera exclusivement régi et interprété conformément au droit des Pays-Bas, à l’exclusion de ses règles de conflits de lois. La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980 (CVIM) ne s’applique pas. »

Analyse de la clause : « En l’espèce, la clause n° 16 prévoit que les Conditions générales du contrat sont exclusivement régies et interprétées conformément au droit des Pays-Bas à l’exclusion des règles de conflits de lois (des Pays-Bas). Cette rédaction conduit ainsi l’utilisateur à se méprendre sur l’étendue de la protection qu’il peut revendiquer, car elle lui donne l’impression que seule la loi désignée par la clause est applicable et s’abstient de l’informer qu’il bénéficie également de la protection assurée par les dispositions impératives issues de l’article 6.2 du règlement « Rome I ».

Cette clause litigieuse est donc abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur. »

Voir en ce sens : CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-272/18 – Verein für Konsumenteninformation 

Cour d’Appel de Versailles, 22 octobre 2020, RG 19/03365  

– contrat d’assurance – charge de la preuve – 

 

EXTRAITS  

« L’article 9 des conditions générales – dont le consommateur ne conteste pas qu’elles lui sont opposables – est ainsi rédigé :  

‘Evènements couverts :  

Nous intervenons en cas de survenance de l’un des évènements visés ci-dessous et dans les conditions suivantes :  

A : vol du véhicule
Par vol nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive : * à l’effraction de celui-ci ou du local privé fermé à clef, dans lequel il est stationné, * à une ruse,
* à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du conducteur ou des passagers,
* au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef,
* à la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque,
* à un abus de confiance, sauf pour les ‘événements non couverts’ visés ci-après.
La garantie est acquise en tout lieu.  

Pour être garanti vous devez toutefois :  

1) Ne pas avoir laissé, dans ou sur le véhicule, les clefs permettant de le faire démarrer,  

2) Avoir fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule,  

3) Avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celle-ci sont  

prévues aux conditions particulières ou dans une clause annexe,  

4) Avoir déposé plainte.  

En cas de vol avec violence, par ruse ou abus de confiance, le respect des conditions 1, 2 et 3 ci-avant n’est pas exigé’.  

Cette disposition ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de sa mise en oeuvre et il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.  

S’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont remplies, l’assureur ne peut valablement limiter à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve de l’effraction et donc du sinistre alors qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, cette preuve est libre et qu’en outre ce type de disposition contrevient aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation qui prévoient que sont présumées abusives, au sens de l’article L 132-1 alinéas 1 et 2 du même code, alors applicable, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.  

Au cas présent, la clause litigieuse ne subordonne pas la preuve du vol à certains indices prédéterminés, comme le forcement de la direction ou la détérioration des contacts électriques. Elle n’est donc pas abusive au sens des dispositions précitées.  

L’article 9 des conditions générales ne donne pas de définition de l’effraction et c’est à raison que le tribunal s’est référé à celle qu’en donne l’article l’article L. 132-73 du code pénal : « L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans ne le forcer ni le dégrader ». Il peut donc y avoir effraction même en l’absence de trace de forçage ou de dégradation et la circonstance que le vol du véhicule ait pu être commis sans effraction matérielle est sans effet sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.  

Il ne saurait être exigé du profane qu’il soit tenu d’expliquer à son assureur la façon dont le voleur s’y est pris pour dérober son véhicule sans laisser de trace matérielle d’effraction, sauf à créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, prohibé par l’article L132-1 du code de la consommation alors applicable.  

La charge qui pèse sur le consommateur est donc de prouver, par tous moyens, que son véhicule a été volé, étant rappelé qu’il est présumé de bonne foi.  

Le consommateur a déclaré le vol de son véhicule Mercedes auprès des services de police du 16ème arrondissement de Paris le 2 mai 2015, le jour même où il a fait le constat de sa disparition. Il avait stationné son véhicule Boulevard Exelmans à 12h15 et a constaté́ sa disparition à 14 heures. Le fait que le vol ait été commis en pleine rue et dans la journée ne le rend pas suspect et au contraire, si le consommateur  avait voulu tromper son assureur, ce que celui-ci semble craindre, il lui était aisé de déclarer un vol de nuit dans une rue peu fréquentée. »   

 

ANALYSE :  

Le consommateur a acheté un véhicule de marque Mercedes, modèle E 350 CDI265, le 2 août 2012, avec un contrat de longue durée de 60 mois auprès de la société Financo. Le véhicule a été assuré par la société Matmut pour des déplacements privés. Le 2 mai 2015 le consommateur a déclaré le vol de son véhicule et a transmis sa déclaration de sinistre à la Matmut. Le véhicule a été retrouvé plus tard, mais la Matmut a refusé de payer l’indemnité en se basant sur une clause contractuelle exigeant la preuve d’effraction pour garantir le vol. 

 

Le tribunal a considéré que la clause imposant la preuve de l’effraction était abusive en vertu des articles L 132-1 et R132-1-12° du code de la consommation. Le consommateur a argumenté que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en raison de l’évolution technologique permettant les vols sans effraction. Cependant, la cour d’appel a jugé que cette clause n’était pas abusive car elle ne limitait pas la preuve du vol à des indices prédéterminés pour prouver l’effraction. De plus, elle a rappelé que la preuve de l’effraction n’était pas nécessaire pour la mise en œuvre de la garantie contractuelle. 

 

La cour a jugé que le consommateur avait droit à une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, contrairement à la décision précédente du tribunal qui limitait l’indemnisation aux frais de remise en état. Elle a également accordé une indemnité pour le trouble de jouissance subi par le consommateur. 

 

La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial. 

Cass. Civ. 1, 30 septembre 2020, n°18-19.241 

Clause compromissoire – Clause d’arbitrage – Contrat de consommation international – Caractère abusif – Office du juge national  

EXTRAITS : 

« La cour d’appel qui, après en avoir examiné l’applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, a, sans méconnaître les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d’assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur » .

ANALYSE : 

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la jurisprudence communautaire en ce qui concerne la portée de l’article 7, §1, de la directive 93/13. Ainsi, cette disposition impose aux États membres « de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives » (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, point 78) parmi lesquels figure « la possibilité d’introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables » sans condition de délais ou de frais (arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, point 46) (points 9 et 10). Alors, en l’absence de règlementation communautaire en la matière, ces modalités procédurales « relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres », à la condition qu’elles respectent les principes d’équivalence et d’effectivité (CJCE, 26 octobre 2006, N…  E…, C-168/05, et 19 septembre 2006, Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04, point 57) (point 11).  

En l’espèce, la Cour de cassation relève que, aux termes de l’article 1448 du Code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même Code, « que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (point 12). La Cour conclut alors que cette « règle procédurale de priorité (…) ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder » (point 13). 

Elle approuve par conséquent les juges du fond d’avoir jugé la clause compromissoire « manifestement abusive » (CA Versailles, 14ème ch., 15 fev. 2018, n°17/03779) au motif que cette appréciation devait relever du juge, garant de l’effectivité des droits que le consommateur tire de la directive sur les clauses abusives. 

La Cour de cassation procède donc à un revirement de sa jurisprudence Jaguar (Cass. civ. 1ère, 21 mai 1997, n°95-11.427) puisqu’auparavant l’appréciation de validité de la clause compromissoire dans un contrat international relevait de l’arbitre conformément à l’effet négatif du principe « compétence-compétence » (C.P.C., art. 1448). 

CJUE, 10 sept 2020-C-738/19-A

 Contrat de bail d’habitation – Logement social – Clause pénale – Caractère abusif – Interdiction de sous-louer – Indemnité – Disproportion du montant de lindemnité  

 EXTRAIT :  

 « L’article 3, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale examine le caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu avec un consommateur, au sens de ces dispositions, il y a lieu de tenir compte, parmi les clauses qui relèvent du champ d’application de cette directive, du degré d’interaction de la stipulation en cause avec d’autres clauses, en fonction notamment de leur portée respective. Pour apprécier l’éventuel caractère disproportionnellement élevé du montant de l’indemnité imposée au consommateur, au sens du point 1, sous e), de l’annexe de ladite directive, une importance significative doit être attachée à celles de ces clauses ayant trait à un même manquement. ».

 ANALYSE :  

 Dans un contrat de bail entre un professionnel et un consommateur, l’appréciation du caractère abusif d’une clause pénale, au sens de l’article 4 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives, s’effectue en tenant compte :  

–  dune part, du degré dinteraction de la clause avec les autres clauses du contrat 

–  dautre part, de la portée de chacune de ces clauses du contrat .

 S’agissant de l’interprétation de de l’article 4 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives, la CJUE fait application dune jurisprudence constante issue dun arrêt du 21 avril 2016 ,Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 95, confirmée dans un arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, point 47. 

  Lors de l’appréciation du caractère disproportionné du montant de l’indemnité due par le consommateur au titre d’une clause pénale, au sens du point 1, sous e), de l’annexe de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, les clauses revêtant le même manquement que la clause du litige principal doivent être prises en compte.  

 En droit français, la  clause pénale est présumée abusive par l’article R. 212-1, 3° du code de la consommation.

Voir également la recommandations de la Commission des clauses abusives  :  

Recommandation n°00-01, point 32 — Considérant que tous les contrats comportent, à la charge exclusive du locataire, des clauses pénales (dépôt de garantie acquis au bailleur, indemnité doccupation de deux à trois fois le loyer quotidien ) en cas dinexécution dune des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer; que de telles clauses, compte tenu de labsence de réciprocité en cas de manquement du bailleur, sont source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur. 

 

Cass. Civ.1-9 sept 2020-n°19-14934

Contrat de prêt – Prêt immobilier – Clause de calcul des intérêts conventionnels – Appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties – Eléments pris en considération – Effets de la clause  

 EXTRAIT :  

« Il en résulte {L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016} quil incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d’une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d’une année de trois cent soixante jours, d’un semestre de cent quatre-vingts jours, d’un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d’un mois de trente jours, d’apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » 

 ANALYSE :  

 La première chambre civile de la cour de cassation, en se fondant sur lancien article L.132-1 du code de la consommation(nouvel article L.212-1 issu de la recodification du code de la consommation par une ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), décide quune clause de calcul des intérêts conventionnels portéà 360 jours au lieu de 365 jours, dite « clause lombarde » nest pas abusive par principe.  

 L’arrêt d’appel qui avait jugé que la stipulation présente un caractère abusif, quelle que soit l’importance de son impact réel est cassé. La Cour de cassation fait donc droit au pourvoi qui, se fondant implicitement sur les critères posés par la CJUE (CJUE, 16 janvier 2014, Constructora Principadoaff. C‑226/12)avait énoncé que le déséquilibre significatif doit s’apprécier en comparant la situation juridique du consommateur telle qu’elle résulte de la clause critiquée avec celle qui résulterait de la loi si cette clause n’avait pas été stipulée et n’est caractérisé qu’en cas d’atteinte suffisamment grave aux droits que le consommateur tire ainsi de la loi.  

La cour de cassation revient donc sur sa position d’impossibilité de recours à l’année lombarde, préconisant un calcul du taux d’intérêt sur la base de l’année civile lorsqu’un crédit est proposé à un consommateur (voir en ce sens,  Cass. Civ.1, 19 juin 2013, n°12-16.651). Désormais, les juges du fond doivent examiner les effets de la clause lombarde sur le coût du crédit pour en déduire ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.  

 Voir CJUE, 16 janv. 2014, Constructora Principadoaff. C-226/12  

CJUE, 3 septembre 2020,  C-84/19 – ProfiCredit  

Bonne foi – Coût du crédit hors intérêts – Déséquilibre significatif – Frais disproportionnés – Plafond légal 

EXTRAITS : 

« L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle relative à des coûts du crédit hors intérêts, qui fixe ce coût en-dessous d’un plafond légal et qui répercute, sur le consommateur, des coûts de l’activité économique du prêteur, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat au détriment du consommateur, lorsqu’elle met à la charge de ce dernier des frais disproportionnés par rapport aux prestations et au montant de prêt reçus, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. » 

ANALYSE : 

La Cour de justice s’intéresse aux critères de qualification de clause abusive.  

Ainsi, pour les clauses prévoyant à la charge du consommateur des frais autres que les intérêts, elle rappelle que l’examen du déséquilibre significatif ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantitative. En effet, la Cour rappelle qu’un déséquilibre « peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur […] est placé en vertu des dispositions nationales applicables », notamment, par le biais d’une mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales (voir, en ce sens, arrêt du 30 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, point 51) (point 92).  

En ce qui concerne l’exigence de bonne foi, la Cour rappelle que le juge national doit vérifier si le consommateur aurait accepté une telle clause dans le cadre de négociations avec le professionnel (arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C 483/18, EU:C:2019:930, point 55 et jurisprudence citée). En l’espèce, la Cour relève que, en vertu du droit national, « dans les coûts liés à l’octroi du crédit, ceux liés à l’exercice de l’activité économique du professionnel sont déjà inclus (point 94). Ainsi, « le coût du crédit hors intérêts pour le consommateur, qui est, en vertu de la législation nationale, plafonné, pourrait néanmoins donner lieu à un déséquilibre significatif au sens de la jurisprudence de la Cour, bien qu’il soit fixé en-dessous de ce plafond, si les services fournis en contrepartie ne relevaient pas raisonnablement des prestations effectuées dans le cadre de la conclusion ou de la gestion du contrat de crédit, ou que les montants mis à charge du consommateur au titre des frais d’octroi et de gestion de prêt apparaissent clairement disproportionnés par rapport au montant du prêt » (point 95). Elle en conclut alors que, « compte tenu de l’exigence de transparence qui découle de l’article 5 de la directive 93/13, il ne pourrait être considéré que le professionnel pouvait raisonnablement s’attendre, en traitant de façon transparente avec le consommateur, à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation » (point 96). 

CJUE, 3 sept. 2020,  C-84/19 – ProfiCredit  

Crédit à la consommation – Champ d’application matériel – Exigence de transparence – Remboursement du crédit 

EXTRAITS : 

« L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de crédit à la consommation qui mettent à charge du consommateur des frais autres que le remboursement du crédit en principal et en intérêts ne relèvent pas de l’exception prévue à cette disposition, lorsque ces clauses ne spécifient ni la nature de ces frais ni les services qu’elles visent à rémunérer et qu’elles sont formulées de manière à créer une confusion dans l’esprit du consommateur quant à ses obligations et aux conséquences économiques de ces clauses, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. » 

ANALYSE : 

La CJUE analyse les deux exclusions au champ d’application de la directive par l’article 4, paragraphe 2.  

D’une part, concernant l’exclusion relative aux clauses relevant de l’objet principal du contrat, y figurent les clauses claires et compréhensibles – exigence de transparence des articles 4 et 5. Ainsi, pour satisfaire à cette exigence, la Cour de justice précise que la clause doit satisfaire aux deux conditions suivantes :   

  • D’une part, il faut que la clause soit intelligible grammaticalement par le consommateur. En l’espèce, la Cour précise que le juge national devra déterminer si « un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait non seulement connaître les montant dus au titre du « paiement préalable », de la « commission » et du produit financier dénommé « Ton paquet – paquet spécial » » (point 74)  ;
  • D’autre part, il faut que le consommateur puisse évaluer les conséquences qui découlent de la clause pour lui sur la base de critères précis et intelligibles (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 50). À cet égard, la Cour précise que « le professionnel n’est pas obligé de détailler la nature de chaque service fourni en contrepartie des frais mis à charge du consommateur par les clauses du contrat, telle que la « commission » ou le « paiement préalable » ». Cependant, elle explique qu’« il importe que la nature des services effectivement fournis puisse être raisonnablement comprise ou déduite à partir du contrat considéré dans sa globalité » et rappelle que « le consommateur doit être en mesure de vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement de ces différents frais ou des services que ces derniers rémunèrent » (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, point 43 (lien hypertexte vers le site de la CCA).

D’autre part, concernant l’exclusion relative au contrôle de l’« adéquation entre prix et rémunération, d’une part, et bien et prestation, d’autre part », la Cour rappelle que les clauses relatives à la contrepartie du prêteur due par le consommateur ne relèvent, en principe, pas de cette catégorie. Toutefois, par exception, cela peut être le cas en ce qui concerne « la question de savoir si le montant de la contrepartie […] tel que stipulé dans le contrat est en adéquation avec le service fourni en contrepartie par le prêteur » (arrêts du 26 février 2015, Matei, C-143/13, EU:C:2015:127, point 56, et du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, point 35) (point 80). 

En l’espèce, la transposition, dans le droit polonais, de l’exception concernant la vérification de l’adéquation du prix et de sa contrepartie, établie par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, ne visait que les clauses relatives à l’objet principal du contrat. Or, la Cour de justice n’y voit pas d’inconvénient dès lors que le droit communautaire permet aux États membres d’adopter des dispositions plus strictes compatibles avec le Traité fondamentale de l’Union européenne pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur, comme le prévoit l’article 8 de la directive 93/13 (points 83 et 84).