Cour d’appel de Paris – 09 février 2018 – RG n°16-03064

Analyse 1 :  frais de notification – clause abusive (oui)

La clause qui mentionne dans le guide tarifaire le coût de la commission d’intervention avec une éventuelle application d’un plafond et les situations dans lesquelles celle-ci sera perçue par la banque sans viser les frais de gestion spécifiques et les frais de notification est équivoque et a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que le consommateur n’est pas en mesure de connaître ses droits et obligations. Elle est donc abusive.

 

Analyse 2 :  dépôt d’espèces – clause abusive (non)

La clause qui prévoit le contrôle ultérieur de la banque de la somme d’un dépôt d’espèces réalisé avec un automate de dépôt n’est pas abusive.

 

Analyse 3 :  remise de chèque à l’encaissement – clause abusive (oui)

La clause qui laisse l’exécution de l’opération, consistant à passer le montant de la remise au crédit du compte, à la volonté discrétionnaire de la banque est abusive au regard de l’article R. 132-1 4 du code de la consommation.

 

Analyse 4 :  délai de contestation d’un chèque – clause abusive (oui)

La clause qui laisse entendre que passé le délai de deux mois indiqué, le client ne pourrait plus contester une opération liée à un chèque émis alors même qu’en réalité, il dispose d’une action judiciaire contre la banque soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code du commerce est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

Analyse 5 :  les frais d’opposition – clause abusive (non)

La clause qui prévoit des frais en cas d’opposition à un chèque ne saurait être considérée comme abusive puisqu’il n’est pas démontré en quoi cette tarification emporterait un déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 Analyse 6 :  dénonciation de la facilité de caisse – clause abusive (oui)

La clause qui permet à la banque de mettre fin sans motif à une facilité de caisse, octroie au professionnel un pouvoir discrétionnaire lui conférant un avantage non justifié, au détriment du consommateur qui ne peut en contester le bien-fondé.  Cette clause est donc abusive.

 

Analyse 7 :  disponibilité des canaux – clause abusive (non)

L’article R 212-1 1 du code de la consommation n’est pas applicable à la clause qui délivre une information sur la disponibilité des canaux et notamment des conseillers clientèle à distance. En effet, celle-ci n’a pas pour effet ou pour objet de constater l’adhésion du consommateur à une clause qui ne figure pas dans la convention de compte de dépôt et il n’est pas démontré en quoi le fait que le consommateur soit éventuellement amené à supporter le coût d’un appel téléphonique pour obtenir les jours et heures d’ouverture du service clientèle, constituerait un déséquilibre significatif à son détriment.

 

Analyse 8 :  blocage de certaines opérations – clause abusive (oui)

La clause rédigée en termes généraux, qui ne permet pas de déterminer les situations, qualifiées de spécifiques, dans lesquelles la banque pourrait refuser, en dehors de tout préavis, au client l’accès aux services en ligne, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui est susceptible de se voir refuser l’accès aux services en ligne sans préavis ou sans que soient listés les cas de figure susceptibles de motiver ce refus.

 

Analyse 9 :  informations boursières – clause abusive (oui)

La clause qui exonère de sa responsabilité la banque en raison des informations publiées sur son site internet relatives à des informations boursières fournies par des prestataires spécialisés est abusive puisqu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

Analyse 10 :  la réclamation au sujet du contrat d’assurance – clause abusive (non)

Il n’est pas démontré en quoi la clause litigieuse : « … dont les coordonnées et les modalités de réclamation et de recours sont mentionnées dans ces conditions générales d’assurance ou dans les notices », constaterait l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion puisqu’il n’est ni soutenu ni démontré que le consommateur n’aurait pas eu connaissance desdites conventions et/ou clauses avant leur conclusion. La clause ne présente donc pas de caractère abusif.

 

Analyse 11 :  les conséquences du décès du titulaire du compte joint – clause abusive (oui)

La clause, qui prévoit qu’en cas de décès d’un cotitulaire d’un compte joint, la banque peut choisir elle-même le cotitulaire qui bénéficierait du solde du compte sans avoir l’autorisation des autres co-titulaires, est abusive car elle organise au détriment du consommateur un déséquilibre significatif en conférant à la banque un pouvoir de choisir le destinataire final des fonds.

 

Analyse 12 :  la délivrance de la carte bancaire – clause abusive (oui)

La clause qui institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque et lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur qui n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé d’une telle décision.

 

Analyse 13 :  le débit immédiat – clause abusive (oui)

La clause qui permet à la banque, dans de nombreuses hypothèses dont certaines d’entre elles, telles celles relatives aux incidents de paiement ou de fonctionnement du compte, qui ne se réfèrent pas à des cas limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, est abusive car elle confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-14.974

Analyse 1 :  remboursement du crédit par prélèvement automatique – clause abusive (non)

La clause du contrat prévoyant le remboursement du crédit renouvelable par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l’emprunteur, sauf convention contraire des parties, permet aux parties de convenir, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable, d’un mode de paiement différent du prélèvement automatique, dont l’éventuelle autorisation peut toujours être suspendue par l’emprunteur, de sorte que ladite clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

Analyse 2 :  clause interdisant la diminution du montant des mensualités restant dues en cas de remboursement anticipé partiel – clause abusive (non)

La clause selon laquelle « le remboursement partiel anticipé ainsi effectué ne modifie pas le montant de vos mensualités mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur, dès lors que celui-ci n’a aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la diminution de la durée du remboursement se traduit par une réduction du coût du crédit.

 

Analyse 3 :  clause relative aux moyens d’utilisation du crédit – clause abusive (non)

La clause qui ne rend pas l’emprunteur responsable de tout usage frauduleux de la carte dont il est titulaire en vertu du contrat de crédit renouvelable, et lui rappelle uniquement la nécessité de préserver la confidentialité du code secret nécessaire à l’utilisation de cette carte, ne souffre d’aucune ambiguïté.

 

Analyse 4 :  article relatif à la tarification – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit que les « taux de cotisation initiaux (sont) susceptibles de révision » ne permet pas d’identifier les éléments dont le tarif est susceptible d’être révisé, ce qui la rend imprécise donc abusive.

 

TI Toulon du 27/11/2017 

Analyse 1 :  intérêt à agir d’une association de consommateurs (oui)

L’association a été agréée par décision du Préfet de Loire Atlantiques pour exercer l’action civile, en application des articles L. 421-6 et L. 421-1, alinéa 1er, du code de la consommation. Même si elle ne formule aucune prétention indemnitaire, elle sollicite avec le demandeur, la suppression des clauses considérées comme abusives dans le contrat de location. Son intervention est donc recevable.

 

Analyse 2 :  désignation de l’emplacement – clause abusive (oui)

La clause qui permet au bailleur de changer l’emplacement affecté au locataire, sans prévoir de critères objectifs autre que l’organisation ou la gestion du camping, de sorte qu’elle autorise le bailleur à modifier unilatéralement une caractéristique du contrat de location est considérée comme abusive au regard des dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation et réputée non écrite.

 

Analyse 3 :  état des caravanes et mobil-homes – clause abusive (oui)

La clause indiquant que les caravanes ou mobil-homes qui présenteront un caractère vétuste ou dégradé devront être enlevés ou remplacés ne comporte aucune référence à un élément précis ou objectif permettant de caractériser l’état de vétusté ou de dégradation des caravanes et mobil homes, de sorte que celui-ci est laissé à la libre appréciation du propriétaire. En conséquence, cette clause doit être considérée comme abusive au regard de la recommandation n°05-01 du 27 janvier 2005 et sera réputée non écrite.

 

Analyse 4 :  responsabilité du bailleur – clause abusive (non)

La clause qui exonère le gardien de sa responsabilité lorsque les dégradations subies par le locataire ne sont pas causées par les équipements du camping ou les arbres n’instaure pas une exonération générale de responsabilité du propriétaire de sorte que la clause n’est pas déclarée abusive.

 

Analyse 5 :  incessibilité du contrat – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que le locataire qui souhaite vendre son mobil-home à un tiers qui poursuivrait le contrat de location doit en informer le bailleur, ce dernier ayant le droit d’accepter ou de refuser l’acquéreur, n’est pas abusive puisque :

  • D’une part, le contrat de location étant un contrat à durée déterminée, il doit être exécuté par chacune des parties jusqu’à son terme conformément aux dispositions générales du droit des contrats et la clause ne crée pas un déséquilibre puisqu’elle ne confère pas au propriétaire un droit de résiliation anticipée du contrat ;
  • D’autre part, la vente suppose qu’un contrat de location soit conclu entre le bailleur et l’acheteur. Le bailleur peut refuser la conclusion du nouveau contrat de location, à condition qu’il justifie de l’existence d’un motif légitime exigé par l’article L. 121-11 du code de la consommation.

 

Analyse 6 :  mise à disposition et commission de 40 % – clause abusive (non)

La clause qui permet au locataire de sous-louer son bien durant des périodes qu’il détermine et de confier cette mise à disposition au bailleur, lequel percevra une commission automatique de 40 % comme rétribution du travail effectué, n’est pas abusive

 

TGI Paris, 7 novembre 2017, Société Générale, N° RG : 14/08557 

– recevabilité de l’action en cessation par une association de consommateurs- clause non abusive – clause abusive – opérations passées en débit – virements et opérations de change en devise autre que l’euro – contestation d’une opération de paiement – résiliation du contrat – clause de conclusion et d’exécution du contrat – modification unilatérale du contrat- banque à distance – clause limitative de responsabilité – messagerie – 

ANALYSE 

Sur une action en cessation intentée par l’association de consommateur Union Fédérale des Consommateurs (UFC) – QUE CHOISIR, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Dans ce jugement, le Tribunal de Grande Instance de Paris se prononce tout d’abord sur la recevabilité de l’action en cessation des clauses ne figurant plus dans les contrats (1), sur le caractère non abusif de certaines clauses (2) et enfin sur le caractère abusif de certaines clauses au sens de l’article L212-1 du code de la consommation (3) 

  1. La recevabilité de l’action en cessation des clauses ne figurant plus dans les contrats 

Analyse du Tribunal de Grande Instance : « dont il résulte que les demandes d’une association agréée de consommateurs sur des clauses qui ne sont pourtant plus applicables n’en demeurent pas moins recevables « (…) dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus avant cette date avec des consommateurs ; ». En dépit de sa jurisprudence antérieure dite des contrats substitués, la Cour de cassation considère en effet dans ce cas de figure que l’article L.421-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 17 mars 2014 (ajoutant un alinéa 3 permettant cette intégration) permet la même application que postérieurement à cette même réforme du 17 mars 2014, en lecture combinée des articles 6 § 1er et 7 § 1er & 2 de la directive n° 93/13/CEE du Conseil de l’Europe du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, C-472/10).  

Il résulte donc explicitement de cette dernière jurisprudence du 26 avril 2017 de la Cour de cassation que sous l’empire de la loi applicable antérieurement à cette réforme législative du 17 mars 2014, le Juge doit déclarer recevable toute mise en débat d’abus ou d’illicéite d’une clause stipulée dans un contrat, quand bien même cette clause ne serait plus proposée par le professionnel.  

Il y a lieu donc d’en inférer que le fait que certaines formules contractuelles faisant l’objet du présent litige ne soient actuellement plus proposées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est sans incidence sur le débat dans la mesure où elles peuvent être toujours actuellement en cours dans des contrats précédemment conclus sur la base de ces offres ayant été éditées depuis 2013. Les protestations de bonne foi opposées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE quant à ses intentions de ne pas se prévaloir de l’exigibilité des anciennes versions des clauses remplacées au titre de ses pratiques commerciales ou à tout autre titre sont donc insuffisantes. (…) 

Dans ces conditions l’ensemble des demandes formées par l’association UFC à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre des anciennes clauses figurant dans des contrats en cours ou dans des anciennes versions des clauses générales du dispositif Internet de Banque à distance apparaît normalement recevable. » 

Voir en ce sens l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 26 avril 2017, n° E.15-18.970 

  1. Les clauses jugées non abusives 

CLAUSE RELATIVE AUX OPÉRATIONS PASSÉES EN DÉBIT 

L’article 3 § a, de la section I (page 4) des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé:  

Contenu de la clause : « « en cas de contre passation d’une opération en devises, le client supporte la perte éventuelle de change lorsque son compte aura été préalablement crédité de la contre- valeur en euros de cette opération ». »  

Analyse de l’article 3 § a, de la section I (page 4) des conditions générales de la Société Générale : « Le libellé de cette clause met en effet en évidence un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties en cas de modification du taux de change entre la passation de l’écriture et sa contre-passation. Pour remplir cet objectif d’équilibre, cette clause devrait en toute logique expressément mentionner que le client supporte non seulement la perte, mais également le bénéfice de gain éventuel de change, d’autant que les variations de taux de change échappent totalement à la volonté de chacune des parties.  

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a d’ailleurs apporté ce correctif dans ses versions ultérieures. (…) que ce libellé pouvait ainsi laisser l’impression que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se réservait de conserver les éventuels gains et de bénéficier ainsi exclusivement des effets positifs d’un aléa à l’occasion de ce type d’opération.  

En revanche, le fait que cette clause ne mentionne pas l’exclusion de l’hypothèse où l’opération résulte d’une erreur de la banque ne doit pas être considéré comme un déséquilibre entre les parties, dans la mesure où nul n’est sensé ignorer que toute erreur reconnue amiablement ou par la voie judiciaire constitue de plein droit un motif de remise en état antérieur.  

Compte tenu de cette absence de mention de bénéfice de gain éventuel, cette ancienne version de clause I.A.3.a des Conditions générales doit donc être annulée. » 

CLAUSE RELATIVE AUX VIREMENTS OU AUX OPÉRATIONS DE CHANGE EN DEVISE AUTRE QUE L’EURO 

L’article 4.c.1.2 de la section B (page 6) des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé: 

Contenu de la clause : « « pour les virements nécessitant une opération de change, ou les virements effectués dans une devise de l’espace économique européen autre que l’euro, le délai maximal d’exécution est de 4 jours ouvrables ». »  

Analyse de l’article 4.c.1.2 de la section B (page 6) des conditions générales de la Société Générale: « En dépit de la lecture qu’en fait l’association UFC, l’Article I.A.4.c.1.2 fait expressément référence à un « délai maximal d’exécution (…) de 4 jours ouvrables » courant à compter de la réception de l’ordre. Cette dernière ne peut donc dire que cette clause est ambiguë en affirmant que l’on ne pourrait savoir s’il s’agit d’un délai d’exécution de l’ordre ou d’un délai de transcription après exécution de l’ordre de paiement.  

Par ailleurs, la nature pré-rédigée des contrats contenant cette clause demeure compatible avec les dispositions de l’article L.133-12 du code monétaire et financier qui prévoit l’aménagement à convenir d’un délai d’exécution jusqu’à 4 jours ouvrables à compter du moment de la réception de l’ordre de paiement, de manière dérogatoire à l’article L.133-13 du code monétaire et financier qui prévoit en l’occurrence un délai jusqu’au « jour ouvrable suivant ». Dans les contrats pré-rédigés dits d’adhésion, qui constituent la quasi-totalité des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, aucune disposition légale n’impose qu’une clause dérogatoire figurant dans des conditions particulières fasse l’objet de formalités spécifiques. » 

La demande d’annulation de cette ancienne clause I.A.4.c.1.2 sera en conséquence rejetée. » 

CLAUSE DE CONTESTATION D’UNE OPÉRATION DE PAIEMENT 

Le second paragraphe du même article 4.c.1.4.2 des conditions générales de la Société Générale en cas de contestation d’une opération de paiement et l’article 1.q. relatif au remboursement contesté des opérations de paiement sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause de l’article 4.c.1.4.2: « si, après remboursement par SOCIETE GENERALE, il était établi que l’opération était en réalité autorisée par le client, SOCIETE GENERALE pourra contre-passer le montant des remboursements indument effectués »  

Contenu de l’article 1.q: « si après remboursement par Société Générale, il était établi que l’opération était en réalité autorisée par le client, Société Générale se réserve le droit de contre-passer le montant des remboursements effectués à tort ». 

Analyse du second paragraphe du même article 4.c.1.4.2 des conditions générales de la Société Générale en cas de contestation d’une opération de paiement et de l’article 1.q. relatif au remboursement contesté des opérations de paiement : « d’« auto- justice » qui permettraient à la banque, en cas de désaccord sur les contestations de ses clients, d’effectuer ces opérations de contre- passation de manière déséquilibrée, en se dispensant notamment des notifications préalables et des présentations de ses moyens de preuve. 

Elle se fonde à ce sujet, d’une part sur les dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, suivant lesquelles le prestataire de services de paiement doit prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et ne résulte pas d’une déficience technique ou autre, et d’autre part sur la violation d’une présomption irréfragable prévue à l’article R.132-1/4° du code de la consommation, interdisant au seul professionnel le droit de déterminer si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat.  

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se prévaut de son côté de la jurisprudence reconnaissant de manière générale au banquier d’obtenir le remboursement d’une créance détenue par le titulaire d’un compte par le biais d’une contre-passation, quel que soit le fait générateur de cette créance.  

Il convient d’abord de rappeler que ces contre-passations ne sont susceptibles d’intervenir qu’après le remboursement immédiat et systématique par la banque de créances contestées par les clients, conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Ce régime de contestation entraînant un remboursement immédiat constitue donc un régime très favorable au consommateur dans la mesure où la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’use de son pouvoir de vérification à des fins éventuelles de contre-passations qu’une fois les remboursements effectués.  

Par ailleurs ces clauses ne dispensent pas pour autant l’établissement bancaire de son obligation légale de preuve telle que prévue à l’article L.133-23 du code monétaire et financier. Pour les motifs précédemment énoncés, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’est pas tenue de reproduire ces dispositions dans ses offres contractuelles. Cette réserve de la preuve préalable étant acquise, ces clauses ne relèvent pas de la présomption irréfragable prévue à l’article R.132-1/4° du code de la consommation. » 

CLAUSE DE RESILIATION DU CONTRAT 

L’article 1.b. de la section III – A, en son § 1er relatif à une facilité de caisse des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « le client peut résilier (le contrat de facilité de caisse) à tout moment par écrit, sans préavis, ni indemnité. Société Générale peut également procéder à sa résiliation à tout moment moyennant un préavis de 8 jours calendaire après l’envoi d’un courrier. ». 

Analyse de l’article 1.b. de la section III – A, en son § 1er relatif à une facilité de caisse des conditions générales de la Société Générale : « Ces stipulations permettent aux clients de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de bénéficier de facilités de caisse pendant une durée indéterminée, leur compte de particulier pouvant dès lors être débiteur à concurrence d’un montant précisé dans les conditions particulières et pour une durée d’utilisation ne pouvant excéder 15 jours (consécutifs ou non) par mois calendaire.  

L’association UFC estime que cette clause est déséquilibrée en raison de la trop grande brièveté du délai fixé, au visa des dispositions de l’article R.132-2 § 4 du code de la consommation reconnaissant ce droit de résiliation au professionnel sous réserve dun préavis d’une durée raisonnable. (…)  

Il convient de rappeler qu’en matière de contrat à durée indéterminée, même sous le régime dérogatoire au droit commun du droit de la consommation, toute partie peut résilier ce contrat sans préavis en cas de faute commise par son cocontractant ou si elle justifie d’un motif légitime. L’article R.212-4 du code de la consommation procède d’ailleurs de l’aménagement de cette possibilité de résiliation sans préavis dans un certain nombre de cas, sous réserve que la partie cocontractante dispose des mêmes droits et qu’elle en soit immédiatement avisée. Ce délai conventionnel de 8 jours apparaît donc d’autant plus raisonnable qu’il n’était en définitive pas obligatoire.  

Dans ces conditions, la demande d’annulation portant sur l’ancien article III.A.1.b sera rejetée. » 

CLAUSE  DE CONCLUSION ET D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

L’article I-.3 de la section IV des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé: 

Contenu de la clause : « dans le cadre de l’agence directe, la relation client est gérée entièrement à distance via les moyens de communication à distance qui sont mis à la disposition…cependant l’agence directe se réserve le droit de demander à ses clients d’effectuer une partie ou l’ensemble des démarches nécessaires à la conclusion ou à l’exécution de certaines opérations, dans les locaux d’une agence du réseau… ». »  

Analyse de l’article I-.3 de la section IV des conditions générales de la Société Générale: « Le fait que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se réserve la possibilité dans cette ancienne clause de demander à ses clients d’effectuer une partie de leurs démarches en agence et non à distance par les moyens de communication mis à disposition à cet effet apparaît en effet imprécis en ce qui concerne la désignation ou les critères de désignation des tâches devant être effectuées en agence.  

L’absence d’énumération limitative de ces tâches devant être effectuées en agence apparaît d’autant plus anormale que le principe est clairement posé quant à l’accomplissement de la plupart des démarches bancaires par les moyens usuels de communication à distance. Les dérogations prévues en la matière doivent dès lors être listées. Par ailleurs, rien n’indique que les pratiques de sélection de démarches à effectuer en agence ne seront pas divergentes suivant les agences.  

Ces imprécisions sont en conséquence constitutives de déséquilibres au préjudice du consommateur. Il convient dans ces conditions de faire droit à cette demande d’annulation portant sur cet ancien article IV.I.3. » 

CLAUSE D’INTERRUPTION ET DE LIMITATION DU SERVICE FOURNI 

L’article 20 relatif aux interruptions ou limitations de service relatif aux conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « « pour des raisons d’ordre technique, notamment pour effectuer des opérations de maintenance corrective » ; et prévoit en outre la possibilité pour le banquier « d’interdire ou de suspendre l’accès à tout ou partie des fonctions transactionnelles »»  

Analyse de l’article 20 relatif aux interruptions ou limitations de service relatif aux conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 : « Il napparaît aucunement anormal que le service de Banque à distance puisse ponctuellement être interrompu ou limité pour des raisons techniques d’opérations de maintenance corrective. Les motifs de cette cause possible d’interruption ou de limitation momentanée de service sont suffisamment explicites. La non-exécution momentanée par le prestataire de services sans contreparties peut dès lors constituer un cas de force majeure, d’autant que les conditions de sécurité bancaire informatique en matière de lutte contre le piratage informatique et les tentatives de fraudes sont particulièrement sensibles et engagent sa propre responsabilité civile. Ces causes momentanées d’interruption ou de limitation constituent donc des sujétions ou des inpodérables devant être raisonnablement acceptés par le consommateur.  

Cette demande d’annulation portant sur l’ancien article 20 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 sera en conséquence rejetée. » 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT 

  • L’article 13.2 concernant la messagerie dans les conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé:  

Contenu de la clause : « la messagerie client de l’abonné est limitée par un quota correspondant à un nombre d’octets…ce quota est fixé par Société Générale et peut être à tout moment majoré ou minoré pour des raisons techniques ». » 

Analyse de l’article 13.2 concernant la messagerie dans les conditions générales de la banque à distance  de la Société Générale datant de 2013 : « Le grief de déséquilibre formulé par l’association UFC sur cette ancienne clause n’apparaît ici pas davantage fondé.  

La limitation des octets de messagerie de chaque client en fonction des capacités générales de stockage de la banque constitue d’abord une contrainte technique s’imposant objectivement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.  

Par ailleurs, l’association UFC ne conteste pas les objections de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant lesquelles chaque client conservait la possibilité de consulter le taux d’occupation de sa messagerie et de supprimer en conséquence les messages nécessaires afin de conserver un quota utile. Elle ne conteste pas davantage l’objection de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant laquelle les clients étaient avisés par des messages d’alerte des suppressions de messages pour dépassement du quota.  

Enfin, l’article R.212-4 dernier alinéa du code de la consommation permet précisément au professionnel d’apporter unilatéralement des modifications au contrat en raison de l’évolution technique, ce qui autorise cette partie de la clause permettant à l’établissement bancaire de majorer ou de minorer le nombre des octets en fonction de raisons techniques.  

Dans ces conditions, la demande d’annulation portant sur cette partie de l’ancien article 13.2 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 ainsi que sur la version 2/2015 des conditions générales de Banque à distance sera rejetées. » 

  • L’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 concernant l’utilisation de la messagerie est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « la messagerie client est seulement un service dialogue entre l’abonné et des interlocuteurs Société Générale. En conséquence Société Générale se réserve le droit de : – ne pas accéder à la demande de l’abonné exprimé par ce média (sic) ; et – d’accéder à la demande de l’abonné sans obligation quant au délai de traitement ». » 

Analyse de l’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 : « Cette ancienne clause apparaît effectivement abusive dans la mesure où l’établissement bancaire ne peut tout à la fois mettre à la disposition de sa clientèle un moyen de communications et de dialogues par la voie numérique tout en se réservant de manière discrétionnaire de ne pas accéder aux demandes des abonnés exprimés par ce même moyen et donc de s’exonérer d’une obligation principale.  

Il convient effectivement de rappeler à ce sujet les dispositions générales de l’article 1366 du Code civil suivant lesquelles « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ». La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne précise pas en quoi ces messages auraient pu être modifiés dans leur contenu alors même qu’ils étaient réceptionnés dans ses propres dispositifs de messageries et en quoi donc la qualité de la preuve littérale attachée à ce mode de communication électronique pouvait être altérée.  

Par ailleurs, rien ne justifie effectivement que le délai de traitement des messages électroniques des clients ne soit aucunement spécifié par une quelconque obligation. Cette précision apparaît donc également exonératoire des obligations de l’établissement bancaire.  

Il y a lieu dans ces conditions de constater le caractère déséquilibré de cette clause et de faire droit en conséquence à la demande d’annulation de cet ancien 13.3 § 4 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 » 

  • L’article 13-3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux demandes de souscription d’un certain nombre de produits ou de services qui peuvent être souscrits via la messagerie client, dont la liste est disponible en agence. Société Générale se réserve le droit de modifier à sa discrétion et sans préavis la liste des produits et des services ». » 

  1. Les clauses jugées abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT 

  • L’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 concernant l’utilisation de la messagerie est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « la messagerie client est seulement un service dialogue entre l’abonné et des interlocuteurs Société Générale. En conséquence Société Générale se réserve le droit de : – ne pas accéder à la demande de l’abonné exprimé par ce média (sic) ; et – d’accéder à la demande de l’abonné sans obligation quant au délai de traitement ». » 

Analyse de l’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 : « Cette ancienne clause apparaît effectivement abusive dans la mesure où l’établissement bancaire ne peut tout à la fois mettre à la disposition de sa clientèle un moyen de communications et de dialogues par la voie numérique tout en se réservant de manière discrétionnaire de ne pas accéder aux demandes des abonnés exprimés par ce même moyen et donc de s’exonérer d’une obligation principale.  

Il convient effectivement de rappeler à ce sujet les dispositions générales de l’article 1366 du Code civil suivant lesquelles « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ». La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne précise pas en quoi ces messages auraient pu être modifiés dans leur contenu alors même qu’ils étaient réceptionnés dans ses propres dispositifs de messageries et en quoi donc la qualité de la preuve littérale attachée à ce mode de communication électronique pouvait être altérée.  

Par ailleurs, rien ne justifie effectivement que le délai de traitement des messages électroniques des clients ne soit aucunement spécifié par une quelconque obligation. Cette précision apparaît donc également exonératoire des obligations de l’établissement bancaire.  

Il y a lieu dans ces conditions de constater le caractère déséquilibré de cette clause et de faire droit en conséquence à la demande d’annulation de cet ancien 13.3 § 4 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 » 

  • L’article 13-3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux demandes de souscription d’un certain nombre de produits ou de services qui peuvent être souscrits via la messagerie client, dont la liste est disponible en agence. Société Générale se réserve le droit de modifier à sa discrétion et sans préavis la liste des produits et des services ». »  

Analyse de l’article 13-3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de juillet 2013: « L’établissement bancaire occasionne ici un déséquilibre certain entre les parties en aménageant une dérogation quant à la souscription en ligne d’un certain nombre de produits ou de services dont il s’abstient de communiquer la liste, alors même que cette liste est censée exister puisqu’elle est mentionnée comme étant disponible en agence… Il est en outre pour le moins contradictoire que le client soit ainsi invité à aller se renseigner en agence pour des éléments en connexité directe avec ses thèmes de recherche alors qu’il s’agit précisément d’un service de renseignement en ligne.  

Sans remettre en cause les dérogations éventuelles à l’impossibilité d’effectuer certaines transactions par le service de la messagerie électronique des clients, il appartenait tout simplement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lister l’ensemble des opérations échappant à ce service dématérialisé.  

Par ailleurs, le droit que se réserve la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AFIN de modifier discrétionnairement et sans préavis la liste de ces produits et services accuse également un net déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties.  

Il convient dans ces conditions de faire droit à cette demande d’annulation de l’ancien article 13.3 / dernière phrase des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013. » 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ 

L’article 18 des mêmes conditions générales de la banque à distance de la Société Générale relatives au « transport des informations » datant de juillet 2013 est ainsi libellé :  

Contenu de la clause :  « la responsabilité de la Société Générale, limitée aux dommages directs, ne pourra être recherchée que s’il est établi qu’elle a commis une faute » 

Analyse de l’article 18 des mêmes conditions générales de la banque à distance de la Société Générale relatives au « transport des informations » datant de juillet 2013 : « Ce rappel du droit commun de la responsabilité civile sous réserve de la commission d’une faute, de la survenance d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage apparaît effectivement un peu trop rapide ou péremptoire en ne rappelant pas concomitamment l’existence de dérogations légales du fait de régimes spécifiques. À titre d’exemple notamment, on peut citer les régimes de responsabilité sans faute prévus aux articles L.133-19 et L.133-20 du code monétaire et financier sur la responsabilité de plein droit des prestataires de services de paiements.  

À défaut de simplement de rappeler que la loi puisse en disposer autrement, cette ancienne clause 18 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 constitue effectivement un déséquilibre entre les parties et doit donc être annulée. » 

Cour d’appel de Paris, 21/09/2017, n°15/23732

ANALYSE 1

Titre : formulaires d’adhésion d’une mutuelle – nature contractuelle (oui) – destinés aux consommateurs (oui) – intérêt à agir d’une association  de consommateurs (oui)

Résumé : Les formulaires d’adhésion d’une mutuelle qui posent comme obligation l’acceptation des conditions, soit les droits et obligations, figurant à son règlement, sont de nature contractuelle et sont bien destinés aux consommateurs. Dès lors, une association de consommateur tient son droit à agir de l’article L. 421-6 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14/03/2016.

ANALYSE 2

Titre : consentement de l’adhérent à la divulgation de ses données personnelles sans permettre l’identification des destinataires de ces informations – avantage pour la mutuelle  sans contre-partie pour l’adhérent (oui) – clause abusive (oui)

Résumé : Le consentement de l’adhérent à la divulgation de ses données personnelles doit être préalable à la souscription ; en l’espèce, la clause incriminée qui ne prévoit qu’une faculté d’opposition postérieure à l’adhésion et la circonstance de cases, totalement illisibles, à cocher ou à décocher à cette fin sur le bulletin d’adhésion, en format papier ou électronique, n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité du règlement mutualiste ; les destinataires de ces informations ne sont nullement identifiables par l’adhérent, par la seule référence à l’article 2 des statuts, relatif à l’objet de la mutuelle, lequel ne fournit aucun renseignement portant sur l’identité des partenaires commerciaux de la mutuelle. Cette clause créant, pour la mutuelle, professionnel, un avantage sans contre-partie pour l’adhérent, est qualifiée d’abusive.

ANALYSE 3

Titre : délai de cinq jours pour déclarer un accident – assorti d’aucune sanction ni déchéance – clause abusive (non)

Résumé : La clause qui n’assortit le délai de cinq jours pour déclarer un accident d’aucune sanction ni déchéance (malgré les termes « impérativement » et « sauf cas de force majeure ») et qui ne s’applique pas aux hypothèses de force majeure auxquelles peuvent correspondre les accidents empêchant les adhérents de procéder à leur déclaration, n’est pas qualifiée d’abusive.

ANALYSE 4

Titre : clause qui énonce une possibilité de paiement – pas de déséquilibre entre les parties

Résumé : La clause qui énonce une possibilité de paiement, mais n’impose pas le prélèvement automatique comme seul et unique moyen de paiement aux adhérents n’introduit pas de déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 5

Titre : clause destinée aux étudiants français expatriés – possibilité de souscrire pour une durée de trois mois reconductible tacitement par trimestre avec obligation de prélèvement automatique – clause abusive (non)

Résumé : La clause destinée aux étudiants français expatriés, pouvant être souscrite pour une durée de trois mois reconductible tacitement par trimestre et imposant le prélèvement automatique pour sa reconduction, dès lors que l’adhérent a eu le choix, lors de la souscription de la garantie, entre plusieurs modes de paiement, la circonstance de son renouvellement trimestriel par prélèvement automatique uniquement, est justifiée par les circonstances particulières de son expatriation et ne crée pas un déséquilibre caractérisant une clause abusive.

ANALYSE 6

Titre : production de justificatifs relatifs aux prestations et dépenses non prises en charge par l’organisme de Sécurité Sociale  – clause abusive (non)

Résumé : La mutuelle est en droit de vérifier les conditions d’application de la garantie par la production de justificatifs relatifs aux prestations et dépenses non prises en charge par l’organisme de Sécurité Sociale. La multiplicité de ces situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des documents servant de justificatifs. Ainsi, la demande de production de justificatifs de prestations ou de dépenses ne confère pas à la mutuelle un droit exclusif d’interprétation du contrat au sens de l’article R. 212-1, 4°, du code de la consommation permettant de qualifier la clause d’abusive.

ANALYSE 7

Titre : Modification des bases et des taux de remboursement par l’assemblée générale d’une mutuelle sans notification – pas de faculté de résiliation – clause abusive (oui)

Résumé : La possibilité pour l’assemblée générale d’une mutuelle de modifier les bases et taux de remboursement a pour corollaire l’obligation de notifier cette modification à l’adhérent et de lui offrir la possibilité de résilier le contrat. Faute de notification de la modification des prestations et montant des cotisations, hors l’hypothèse de renouvellement de l’adhésion, et en l’absence de faculté de résiliation, la mutuelle se trouve en situation de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques ou au prix de la garantie, ce qui fait présumer la clause abusive de manière irréfragable.

 

CJUE, 20/09/2017, C-186/16

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère – Risque de change entièrement à la charge du consommateur – Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat – Moment auquel le déséquilibre doit être apprécié – Portée de la notion de clauses “rédigées de façon claire et compréhensible” – Niveau d’information devant être procuré par la banque.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5/04/1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

ANALYSE :

  1. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que la notion « d’objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devis étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat. Par conséquent, cette clause ne peut être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.
  2. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. A cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
  3. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance au dit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère.

 

 

CJUE, 6/07/2017, n°C-290/16

Renvoi préjudiciel – Transport – Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union – Règlement (CE) n° 1008/2008 – Dispositions tarifaires – Article 22, paragraphe 1 – Article 23, paragraphe 1 – Informations requises lors de la présentation des tarifs offerts au public – Obligation d’indiquer le montant réel des taxes, redevances, suppléments ou droits – Liberté de tarification – Facturation de frais de traitement en cas d’annulation de la réservation d’un vol par le passager ou de non-présentation à l’embarquement – Protection des consommateurs

ANALYSE :

  1. La liberté de tarification reconnue aux transporteurs aériens par le règlement sur l’exploitation des services aériens ne s’oppose pas à ce que l’application d’une règlementation nationale transposant la directive sur les clauses abusives puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente et permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ont annulé leur réservation ou qui ne se sont pas présentés à un vol.
  2. Les règles générales protégeant les consommateurs contre les clauses abusives s’appliquent également aux contrats de transport aérien.

 

TGI de Paris, 20 juin 2017, VEOLIA EAU, N° RG : 14/09926 

ANALYSE : 

Actions en cessation – clause tarifaire – clause de modification unilatérale – clause suspensive – clause résolutoire – clause portant sur la définition des termes 

Sur une action en cessation intentée par la CLCV, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit de clauses contraires au code des assurances. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018 

Conformément à l’arrêt du 26 avril 2017 (Cass. Civ. 1ère, 26 avr. 2017, n° 15-18.970), le Tribunal déclare recevables les demandes de l’association CLCV relatives aux conditions contractuelles qui ne sont plus applicables aux contrats conclus souscrits après le 30 octobre 2014  dès lors que des contrats soumis  à ces conditions contractuelles et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été avoir été conclus avant cette date. Il importe donc peu queles contrats ne soient plus en cours. 

Le Tribunal répute non écrites des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation. 

CLAUSE RELATIVE A LA FORCE MAJEURE  

La clause de définition de la force majeure des Contrats d’Assistance Réparations Fuites version du 15 mai 2013 Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique version du 1er juin 2013, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus version du 25 septembre 2013, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison version du 15 mai 2013, est ainsi libellée : 

Contenu de la clause : « DEFINITIONS 

[…]
Force Majeure : un cas dit de Force Majeure est un événement imprévisible auquel on ne peut faire face tel que défini par la jurisprudence française. Sont par exemple considérés comme relevant de la Force Majeure les cas de guerres civiles ou étrangère ; les effets directs ou indirects des risques atomiques ; les dommages subis à la suite de grèves, émeutes, mouvements populaires ; les actes de représailles ; les actes de sabotages et/ou de terrorisme ; les cas de tempêtes ou ouragans, les inondations, les tremblements de terre, les cas d’affaissement ou de glissement du sol ; les dommages subis par votre Domicile à la suite d’un accident relevant d’un état de catastrophe technologique conformément à la loi du 30 juillet 2003, d’incendie ou explosion affectant votre Domicile, de restriction à la libre circulation, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou d’effet de souffle provenant de la fission ou de la fusion de l’atome, de radioactivité ».  

Analyse de la clause de définition de la force majeure : « Cependant, c’est à juste titre que la demanderesse soutient que la clause est abusive en ce que d’une part, elle se réfère à des événements qui ne revêtent pas nécessairement les caractères de la force majeure tels la grève ou la restriction à la libre circulation et qui ne sont susceptibles de profiter qu’à l’assureur et en ce que d’autre part, la notion de « restriction à la libre circulation » relève de l’interprétation unilatérale du professionnel ; qu’elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. »  

Le tribunal observe cependant que sans les nouvelles conditions contractuelles, la force majeure est désormais définie comme “un évènement imprévisible auquel on ne peut faire face tel que défini par la jurisprudence française”, ce qui est exempt de critiques. 

CLAUSE DE DÉCHÉANCE DE LA GARANTIE  

Les clauses 3.2 d) et 3.3 du contrat d’Assistance Réparations Fuites et du contrat d’Assistance Réparations Fuites et installation Electrique, 3.3 e) et 3.4 du contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, et 3.2 f) et 3.3 du contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison applicables avant le 30 octobre 2014, sont ainsi libellées : 

Contenu des clauses : « 3.2. Que faire en cas de sinistre ? 

  1. d) Sanction: Si Vous ne vous conformez pas aux obligations prévues aux paragraphes ci-dessus sauf cas fortuit ou de Force Majeure, Nous pourrons prétendre à une déchéance de vos droits, à une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement aura pu Nous causer. Si, de mauvaise foi, Vous faites de fausses déclarations, Vous Nous produisez de fausses pièces, Vous ne Nous déclarez pas l’existence d’autres assurances pouvant garantir le même risque, Vous employez comme justification des documents inexacts ou incomplets, ou encore, usez de moyens frauduleux, Vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité ». 

3.3. Perte des garanties  

Le non-respect des obligations édictées dans le présent Contrat entraîne la perte de vos garanties.  

(Il sera précisé que dans le contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, ces articles sont numérotés 3.3 e) et 3.4 et dans le contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison, 3.2 f) et 3.3. ») ». 

Analyse des clauses 3.2 d) et 3.3 : « Il ne ressort nullement de sa rédaction (de la clause 3.2 d)) que seule l’absence totale de coopération de l’assuré sera sanctionnée et elle permet donc à l’assureur de se dégager de son obligation de garantie dans des conditions excessives. Elle manque également de clarté et de précision quant au caractère cumulatif ou alternatif des sanctions prévues. Il en résulte un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et la clause sera par conséquent déclarée abusive.  

Quant à la clause 3.3 (ou 3.4), elle est formulée en des termes beaucoup trop généraux tant pour ce qui concerne les obligations dont le non-respect est sanctionné que pour ce qui concerne la sanction encourue. Elle est par conséquent elle est aussi de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et sera déclarée abusive. » 

CLAUSE RELATIVE A LA DATE DE SOUSCRIPTION Les clauses 4.1 et 4.2 des Contrat d’Assistance Réparations, Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison applicables avant le 30 octobre 2014, sont ainsi libellées : 

Contenu de la clause : « 4.1. Date de la souscription : correspond à la date d’enregistrement de votre demande de souscription par Doméo. 4.2. Date d’effet : correspond soit à la Date de la souscription soit à une date différée en cas d’offre spéciale. Votre Contrat débute à partir de cette Date d’effet sous réserve de l’encaissement effectif de votre première prime ou fraction de prime ».  

Analyse des clauses 4.1 et 4.2 : « en cas de souscription du contrat par courrier, la date de souscription n’est pas le jour de l’envoi par le consommateur du courrier de souscription mais la date d’enregistrement de la demande par la société DOMEO, date que celle-ci peut fixer librement. La date d’effet et le point de départ du délai de renonciation étant définis par référence à la date de souscription, la société DOMEO est également libre de les fixer. Les clauses 4.1 et 4.2 créent donc un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et seront déclarées abusives. » 

CLAUSE RELATIVE AU PRÉDIAGNOSTIC ET AUDÉCOMPTE DES DÉPLACEMENTS DU RÉPARATEUR AGRÉÉ  

Le dernier paragraphe des clauses 2.4 du contrat d’Assistance Réparations Fuites, du contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison et 2.4.2 du contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus et du contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Électrique applicables avant le 30 octobre 2014, sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause : « 2.4. (2.4.2 pour le contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus et le contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique) Quelles sont les plafonds de couverture ?  

[…] 

Si, suite à une demande d’Intervention de votre part, nous mandatons un Prestataire agréé et que l’objet de son déplacement se révèle ne pas être un Elément Couvert par le Contrat, alors ce déplacement injustifié sera décompté du nombre d’Interventions du Contrat ».  

Analyse des clauses 2.4 et 2.4.2 : « C’est à juste titre que l’association CLCV soutient que l’application combinée des deux clauses précitées est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dès lors que la clause 2.4 n’est pas limitée aux hypothèses de déclarations mensongères ou inexactes de l’assuré et ne précise pas qu’en cas d’erreur de la personne chargée du pré-diagnostic, celui-ci dispose d’un recours afin de demander que le déplacement ne soit pas décompté du nombre de déplacements contractuellement pris en charge, l’existence de la clause 5.5 étant à cet égard insuffisante. » 

Le tribunal observe que la rédaction des clauses a  été  modifiée dans les nouvelles conditions contractuelles et n’est plus critiquée. 

CLAUSE DE- RÉSILIATION  

La clause 4.8.2 des Contrats d’Assistance Réparations Fuites,
Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison, est ainsi libellée : 

Contenu de la clause : « 4.8.2. Quels sont les cas de résiliation anticipée ?
Les présentes garanties pourront être résiliées en dehors de la Date d’échéance dans les cas suivants :
a) Par Nous ou Vous : en cas de changement de Domicile affectant les risques garantis (notamment déménagement dans une zone non couverte, déménagement en appartement, etc.), la résiliation doit être demandée dans un délai de 3 mois suivant la date de l’événement et accompagnée des pièces justifiant que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle. La résiliation prend effet un mois après notification à l’autre partie.  

  1. b) Par l’héritier ou Nous : en cas de décès du souscripteur, la demande de résiliation doit être accompagnée des pièces justifiant du décès ou de la qualité d’héritier. 
  2. c) Par Nous : en cas d’aggravation du risque ; en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des risques à la souscription ou en cours de Contrat ; après Sinistre dans un délai d’un mois. 
  3. d) Par Vous lorsque Nous Vous communiquons l’avis de modification Vous informant du changement de notre Assureur ou si Nous avons résilié un de vos autres Contrats après un Sinistre, Vous disposez d’un délai d’un mois suivant la réception de cette notification pour dénoncer ce présent
  4. e) De plein droit : en cas de disparition du risque couvert ; en cas de retrait de notre agrément administratif en cas de réquisition de propriété concernant tout ou partie de votre Domicile dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur, sur présentation des pièces justificatives. »

Analyse de la clause 4.8.2 : « Cependant, dès lors que l’article 4.8.2 traite des cas de résiliation anticipée et que le consommateur doit bénéficier d’une information complète sur l’étendue de ses droits, l’article ne pouvait mentionner les conséquences d’une aggravation du risque sans également préciser les conséquences d’une diminution du risque. En l’absence de cette mention, il créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et doit par conséquent être déclaré abusif. » 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT  

La clause 4.10 des Contrat d’Assistance Réparations Fuites, Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison, est ainsi libellée : 

Contenu de la clause : « 4.10. Modification du Contrat 

Nous Vous informerons par lettre simple de toute modification du Contrat. Sans opposition de votre part à ces modifications sous 30 jours, celles-ci seront réputées acceptées par Vous et seront dès lors applicables ».  

Analyse de la clause 4.10 : « Certes, l’article précité prévoit expressément que le consommateur peut s’opposer à la modification du contrat et que ce n’est qu’à défaut d’opposition que celle-ci prendra effet. Cependant, la possibilité pour l’assureur d’effectuer toute modification, de n’en informer l’assuré que par lettre simple et le délai très bref laissé à l’assuré pour manifester son opposition sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur».

Cass. crim 13 juin 2017, n° 16-80724

 

Titre :

contrat conclu dans le cadre d »une activité commerciale – absence d’une qualité de consommateur ou non-professionnel au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses du contrat et aux clauses abusives (oui)

 

Résumé :

Justifie sa décision la cour d’appel qui dès lors que le contrat conclu entre un individu et une société entre dans le cadre de l’activité commerciale de l’individu, ce dernier n’a pas les qualités respectives de consommateurs et de non-professionnels au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses des contrats et aux clauses abusives.