Cass. civ. I, 24mai 2017, n° 16-15091

 

 

Titre : article 16 du code de procédure civile (CPC)- relève d’office du caractère abusif d’une clause – recueil de l’observation des parties – obligatoire (oui)

 

Résumé : viole l’article 16 du code de procédure civile le jugement de la juridiction de proximité qui a relevé d’office le caractère abusif d’une stipulation sans avoir au préalable recueilli les observations des parties.

Cass. Civ. 1ère, 26/04/2017, n°15-18.970

ANALYSE 1 :

Titre  : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusive, intérêt à agir d’une  association de consommateurs (article L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation)

Résumé : Une association de consommateurs (article L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation) est en droit, dans l’exercice d’une action préventive en suppression de clauses abusives devant la juridiction civile, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation des clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

ANALYSE 2 :

Titre : Date des conditions générales -conditions générales qui ne sont plus applicables – recevabilité de l’action (oui)

Résumé : Les demandes en justice d’une association de consommateurs relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par un professionnel à partir d’une certaine date, sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs.

ANALYSE 3 :

Titre : Conditions générales de contrat – facturation de « frais de services » – imprécision – clause abusive (oui)

Résumé : Une clause, figurant dans des conditions générales de transport, présente un caractère abusif en ce qu’elle fait référence à la facturation de « frais de services » pour, notamment, l’émission d’un nouveau billet, dès lors qu’une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel, transporteur, le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement arrêtées et permettant leur fixation.

ANALYSE 4 :

Titre : Conditions générales du contrat – absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique – caractère abusif (oui) – perte du droit à remboursement du consommateur (oui)

Résumé : Présente un caractère abusif l’absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique,  en cas de suppression ou de réduction des frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport, ce qui impliquait la démarche active du consommateur pour obtenir un remboursement en cas de non-paiement excédentaire, rien n’empêchant le professionnel, transporteur, de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement. A défaut, de remboursement automatique ou de mise à la disposition du consommateur d’une information sur l’existence et les caractéristiques d’une procédure permettant d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le consommateur s’expose à la perte de son droit à remboursement, en violation des obligations mises à la charge du professionnel par l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016.

ANALYSE 5 :

Titre : Conditions générales du contrat – souscription d’un « service à la carte » – absence d’exécution de l’obligation par le professionnel en raison de simples considérations d’exploitation – faculté de modifier unilatéralement les clauses du contrat (article R. 132-1, 3°,  du code de la consommation) (oui) – clause abusive (oui)

Résumé : Le consommateur, qui avait pu contracter en raison de l’existence d’un « service à la carte » de commande d’un repas à la carte ou d’un repas composé d’un menu spécial, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d’exploitation pour le professionnel. L’imprécision du motif invoqué par le professionnel pour justifier l’absence d’exécution de son obligation, caractérise l’existence d’une faculté, à son profit, de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre (article R. 132-1, 3°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016), ce qui constitue une clause abusive.

ANALYSE 6 :

Titre : Absence de droit à remboursement du billet pour motif légitime ou force majeure – déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (non) – clause abusive (non)

Résumé : Un consommateur ne peut invoquer ni les dispositions de l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016) ni l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat lorsqu’il ne bénéficie d’aucun droit à remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, dès lors que le mécanisme de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, où l’hypothèse envisagée par les clauses litigieuses est celle dans laquelle la force majeure empêche de voyager et non d’exécuter sa propre obligation de payer (seule la souscription d’une assurance étant de nature à pallier le risque ainsi encouru par le consommateur selon le jugement confirmé par la Cour d’appel).

ANALYSE 7 :

Titre : Incessibilité du billet – clause abusive (non)

RésuméIl y a une absence du caractère abusif de l’incessibilité du billet en ce qu’il répond à des impératifs de sécurité et que certains tarifs sont effectivement attachés à la personne même du consommateur. Cette clause n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service (article R. 132-1, 5°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016).

Cass.civ.I, 29 mars 2017, n° 16-1007

 

 

Titre : champ d’application de la notion de non-professionnel – syndicat de copropriétaires (oui) – obligation d’information par une société de prestation de service en matière de reconduction des contrats (oui)

 

Résumé :

L’article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui impose une obligation d’information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, est applicable à un syndicat de copropriétaires considéré comme un non-professionnel personne morale.

Cass.civ. I, 29 mars 2017, n° 15-27231

 

 

Titre 1 :

Recherche d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge- Refus d’application par le juge sauf si le consommateur s’y oppose-Rappel de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)

Résumé 1 :

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de faits nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu’aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

 

Titre 2 :

Contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros- clause d’indexation prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonctions des variations du taux de change – recherche d’office par la cour d’appel du caractère abusif de la clause (oui)

 

Résumé 2 :

La cour d’appel, dès lors qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat de prêt litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse a pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, est tenue de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse  n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

 

 

Cass.civ. I, 29 mars 2017, n° 16-13050

 

 

Titre 1 :

Recherche d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge- Refus d’application par le juge sauf si le consommateur s’y oppose-Rappel de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)

Résumé 1 :

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de faits nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu’aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

 

Titre 2 :

Contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros- clause d’indexation prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonctions des variations du taux de change- recherche d’office par la cour d’appel du caractère abusif de la clause (oui)

 

Résumé 2 :

La cour d’appel, dès lors qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat de prêt litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, est tenue de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse  n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

 

 

 

 

Cass; civ. I, 15 mars 2017, n° 15-28224

 

Titre :

Clause de résiliation – Conditions générales d’utilisation d’un site internet – absence de réponse au moyen tiré du caractère abusif de la clause au regard de l’absence de préavis – violation de l’article 455 du code de procédure civile.

 

Résumé :

A violé l’article 455 du code de procédure civile, la Cour d’appel qui n’a pas répondu au moyen tiré du caractère abusif de la clause de résiliation-figurant aux conditions générales d’utilisation d’un site internet- au regard de l’absence de préavis.

 

 

CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14

 

 

Titre :

Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus entre professionnels et consommateurs – Clauses abusives – Contrat de prêt hypothécaire – Procédure de saisie d’un bien hypothéqué – Délai de forclusion – Office des juridictions nationales – Autorité de la chose jugée

Résumé :

 

1)      Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi.

2)      La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000, telle que modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013, puis par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

En revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.

3)      L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

–        l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l’absence d’accord des parties, trouvent à s’appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ;

–        dès lors que la juridiction de renvoi considère qu’une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts ordinaires, telle que celle en cause au principal, n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, il lui incombe d’examiner si cette clause est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Dans le cadre de cet examen, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré, et

–        s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

4)      La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la loi 1/2000, telle que modifiée par le décret-loi 7/2013, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.

Titre :

Contrat d’assurance emprunteur-clause d’invalidité permanente et totale-objet du contrat-clause claire et compréhensible – exclusion d’une interprétation en faveur du consommateur – application de la législation en matière de clauses abusives (non)

Résumé :

La clause d’invalidité permanente et absolue, insérée dans un contrat d’assurance emprunteur, rédigée comme suit : « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : – survenir en cours d’assurance et avant le 65 ème anniversaire ; -mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; – l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » est claire et intelligible quant à l’octroi de la garantie. En effet, exiger la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré ne prive pas d’effet la garantie susvisée et, dès lors, est exclue toute interprétation de cette clause.

Par ailleurs, cette clause définit l’objet principal du contrat et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieur à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l’article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

 

Cass. civ. I, 25 janvier 2017, n° 15-24216

Titre :

Contrat de bail- Clause de solidarité-Copreneurs solidaires-Action du bailleur à l’encontre de l’un d’entre eux-Action enfermée dans un délai de trois ans à compter de la date de réception de la lettre de congé-clause discriminatoire par rapport aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (non)-solidarité non illimitée dans le temps (oui)-clause abusive (non)

Résumé :

La clause de solidarité insérée dans un bail à destination des colocataires, alors que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu’à l’extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité n’est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties.

Cass. civ. III, 12 janvier 2017 (16-10324)