CJUE, 4 juillet 2024, aff. C-450/22 –– Caixabank e.a
Contrat entre professionnel et consommateur – Contrats de prêt hypothécaire – Notion de “consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé” – Clauses dites “plancher”
EXTRAIT
« L’article 4, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 3, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : ils permettent à une juridiction nationale, saisie d’une action collective dirigée contre de nombreux professionnels du même secteur économique et visant un nombre très élevé de contrats, de procéder au contrôle du caractère transparent d’une clause contractuelle en se fondant sur la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, lorsque ces contrats s’adressent à des catégories spécifiques de consommateurs et que cette clause a été utilisée pendant une très longue période. Toutefois, si, pendant cette période, la perception globale du consommateur moyen concernant ladite clause a été modifiée en raison de l’intervention d’un événement objectif ou d’un fait notoire, la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le juge national procède à ce contrôle en tenant compte de l’évolution de la perception de ce consommateur, la perception pertinente étant celle existante au moment de la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire. »
ANALYSE
Dans cette affaire, la CJUE est confrontée à la difficulté de définir le « consommateur moyen » dans le cadre d’une action collective portant sur l’examen de la transparence de clauses contractuelles qui figurent, en l’espèce, dans les contrats liés à des prêts hypothécaires.
Bien que les contrats visent des groupes spécifiques de consommateurs, la Cour rappelle que l’analyse doit se baser sur la perception de ce consommateur abstrait, « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » ( la CJUE cite les arrêts Gómez del Moral Guasch (C-125/18) et Andriciuc (C-186/16) ). Cette conception permet de standardiser l’examen de la transparence des clauses, malgré l’hétérogénéité des profils de consommateurs.
Néanmoins, la Cour souligne que la directive 93/13/CEE ne s’oppose pas à ce que la perception de ce consommateur puisse varier au fil du temps, influencée par des événements objectifs ou notoires, comme un changement législatif ou des bouleversements économiques largement connus. Par exemple, la baisse des taux d’intérêt dans les années 2000 a pu faire prendre conscience aux consommateurs des effets économiques des clauses plancher.
Cette évolution de perception doit toutefois être fondée sur des éléments concrets, et le simple écoulement du temps ne suffit pas pour présumer une modification de la compréhension du consommateur moyen.